Conseil d'Etat, Assemblée, du 11 décembre 1987, 77054, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - ASSEMBLEE
N° 77054
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 décembre 1987
Président
M. Long
Rapporteur
M. Frydman
Commissaire du gouvernement
Mme Hubac
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. Roger Y... à la présidence du conseil régional de Haute-Normandie : Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "Lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement triennal, le conseil général, présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de sécrétaire, élit son président. Le conseil général ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum ..." ; que ces dispositions ont été rendues applicables à l'élection du président du conseil régional, après chaque renouvellement du conseil, par l'article 6 de la loi du 6 janvier 1986 modifiant l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972 ; Considérant que, si dix-neuf des cinquante trois membres qui composent le conseil régional de Haute-Normandie se sont retirés avant l'ouverture du scrutin, cette circonstance n'entache pas d'irrégularité l'élection du président du conseil régional dès lors qu'il résulte de l'instruction que la règle de quorum ci-dessus rappelée était respectée lorsque le doyen d'âge a pris la présidence pour faire procéder à cette élection ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection des autres membres du bureau du conseil régional : Considérant que, pour demander l'annulation de l'élection des autres membres du bureau, M. Le Vern se borne à soutenir qu'elle devrait être prononcée par voie de conséquence de l'annulation de l'élection de M. Fossé en qualité de président du conseil régional ; que, par suite, la présente décision rejetant la protestation dirigée contre l'élection de M. Y..., les conclusions susanalysées doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. Le Vern n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection du président et des autres membres du bureau du conseil régional de Haute-Normandie ; ... rejet de la protestation .
Analyse
CETAT28-025-04,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS REGIONALES - ELECTIONS A LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL -Election du président - Condition de quorum [article 38 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, applicable en vertu de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1986] - Condition devant être remplie lorsque le doyen d'âge prend la présidence pour faire procéder à l'élection et non pas nécessairement [sol. impl.] au moment du vote [1].
28-025-04 Si dix-neuf des cinquante trois membres qui composent le conseil régional de Haute-Normandie se sont retirés avant l'ouverture du scrutin, cette circonstance n'entache pas d'irrégularité l'élection du président du conseil régional dès lors qu'il résulte de l'instruction que la règle de quorum prévue par l'article 38 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982, rendu applicable à l'élection du président du conseil régional, après chaque renouvellement du conseil, par l'article 6 de la loi du 6 janvier 1986 modifiant l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972, était respectée lorsque le doyen d'âge a pris la présidence pour faire procéder à cette élection.
1. Ab. Jur. 1909-08-07, Peres, p. 825 ; 1937-04-07, Elections du bureau du conseil général de Seine-et-Marne, p. 388, s'agissant de l'élection du président du conseil général et du bureau ; Cf. 1893-04-22, Election de Polminach, p. 335 ; 1935-11-27, Election de Villechevreux, p. 1105, s'agissant de l'élection d'un maire