Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 avril 1985, 51722, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 51722
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 avril 1985
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Fornacciari
Commissaire du gouvernement
M. Stirn
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1° à l'annulation du jugement du 19 janvier 1983 du tribunal administratif de Paris annulant l'arrêté ministériel du 3 juillet 1979 interdisant sur l'ensemble du territoire la circulation, la distribution et la mise en vente de la publication " Signal " ;
2° au rejet de la demande présentée devant le T.A. ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; la loi du 29 juillet 1881 modifiée par le décret du 6 mai 1939 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881, tel qu'il a été modifié par le décret du 6 mai 1939 : " La circulation, la distribution ou la mise en vente de journaux ou écrits, périodiques ou non, rédigés en langue étrangère peut être interdite par décision du ministre de l'intérieur. Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre des journaux ou écrits de provenance étrangère rédigés en langue française, imprimés à l'étranger ou en France " ;
Cons. qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour interdire, par son arrêté du 3 juillet 1979, la circulation, la distribution et la mise en vente de la sélection éditée par la société belge Les Editions des Archers de la publication allemande " Signal " diffusée en France de 1940 à 1944, le ministre de l'intérieur s'est fondée sur ce que cette publication était de nature à favoriser la renaissance de l'idéologie nationale socialiste et qu'elle faisait courir un risque à l'ordre public ; que si ces motifs étaient de ceux qui peuvent justifier légalement une mesure d'interdiction prononcée en application des dispositions précitées, il ressort tant de l'examen de la publication en cause que des autres pièces versées au dossier que le second de ces motifs est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier des motifs ci-dessus analysés ; qu'ainsi, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société des Editions des Archers, annulé l'arrêté d'interdiction du 3 juillet 1979 ;
rejet .N
1 Cf. Société anonyme " Librairie François Maspero ", Ass., 2 nov. 1973, p. 611.
2 Cf. Ministre de l'économie et des finances c/ Dame X..., Ass. 12 janv. 1968, p. 39.Requête de la société Interimest, tendant à :
Analyse
CETAT01-05-04-01,RJ1,RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE -Police - Interdiction de la publication étrangère "Signal".
CETAT49-05-045-01,RJ1,RJ2 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DE LA PRESSE - ECRITS DE PROVENANCE ETRANGERE [ARTICLE 14 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881] -Mesure d'interdiction - Erreur manifeste d'appréciation - Existence.
CETAT53-01,RJ1,RJ2 PRESSE - REGIME JURIDIQUE DE LA PRESSE -Mesure d'interdiction - Erreur manifeste d'appréciation - Existence.
CETAT54-07-02-04,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Police - Mesure d'interdiction frappant une publication étrangère.
01-05-04-01, 49-05-045-01, 53-01 Arrêté du ministre de l'intérieur ayant interdit, sur le fondement de l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881, tel qu'il a été modifié par le décret du 6 mai 1939, la circulation, la distribution et la mise en vente de la sélection éditée par une société belge de la publication allemande "Signal", diffusée en France de 1940 à 1944, au motif que cette publication était de nature à favoriser la renaissance de l'idéologie nationale-socialiste et qu'elle faisait courir un risque à l'ordre public. En estimant que cette publication faisait courir un risque à l'ordre public, le ministre a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le dossier ne révélant pas que le ministre eût pris la même décision en se fondant sur le premier motif, annulation de l'arrêté [1] [2].
54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciaton à laquelle se livre le ministre pour estimer qu'une publication étangère est contraire à l'ordre public [1].
1. Cf. Société anonyme "Librairie François Maspero", Assemblée, 1973-11-02, p. 611. 2. Cf. Ministre de l'économie et des finances c/ Dame Perrot, Assemblée, 1968-01-12, p. 39