Conseil d'Etat, Section, du 28 février 1986, 50277, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 50277
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 février 1986
Président
M. Laurent
Rapporteur
M. Dubos
Commissaire du gouvernement
M. Denoix de Saint Marc
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant que la seule circonstance que M. X..., de nationalité syrienne, qui a demandé sa naturalisation le 5 octobre 1981, poursuivait en France des études supérieures depuis 1974 ne permettait pas de le regarder comme satisfaisant à la condition de résidence ainsi définie, dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'essentiel des ressources de l'intéressé provenait des subsides versés par sa famille, et qu'il n'avait pas transporté en France le centre de ses intérêts ; que, par suite, le secrétaire d'Etat chargé des immigrés était tenu de déclarer ladite demande irrecevable, comme il l'a fait par sa décision du 1er février 1982 ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre des affaires sociales et de la solidarité nationale.
Analyse
CETAT26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION -Conditions légales - Résidence en France - [1] Notion de résidence en France au moment de la signature du décret de naturalisation - Fixation en France de manière stable du centre de ses intérêts. [2] Absence de fixation en France de manière stable du centre de ses intérêts - Etranger poursuivant en France des études supérieures.
26-01-01-01-03[1] Aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts.
26-01-01-01-03[2] La seule circonstance que M. A., de nationalité syrienne, qui a demandé sa naturalisation le 5 octobre 1981, poursuivait en France des études supérieures depuis 1974, ne permettait pas de le regarder comme satisfaisant à la condition de résidence posée par l'article 61 du code de la nationalité, dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'essentiel des ressources de l'intéressé provenait des subsides versés par sa famille, et qu'il n'avait pas transporté en France le centre de ses intérêts.
1. Cf. décision du même jour, Ministre des affaires sociales c/ époux Bouhanna, n° 57464