Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 novembre 1986, 67669, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 67669
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 21 novembre 1986
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Lambron
Commissaire du gouvernement
M. Roux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 28-II de la loi du 2 mars 1982 susvisée : "... jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliqués par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents" ; Considérant qu'à la date de la délibération du conseil général d'Ille-et-Vilaine annulée par les premiers juges, soit le 18 juin 1984, le statut du personnel départemental n'était pas entré en vigueur ; Considérant qu'en décidant, par cette délibération de créer, en remplacement d'un emploi de chef de bureau, un emploi de secrétaire général adjoint du conseil général alors qu'aucun emploi équivalent du département n'existait à la date du 15 juillet 1981, et d'assimiler cet emploi, en ce qui concerne sa rémunération, non à un emploi de l'Etat équivalent, mais à un emploi communal, le DEPARTEMENT d'ILLE-ET-VILAINE a méconnu les dispositions susmentionnées de la loi du 2 mars 1982 ; que par suite le département requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil général d'Ille-et-Vilaine du 18 juin 1984 ;
Article ler : La requête du DEPARTEMENT d'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au EPARTEMENT d'ILLE-ET-VILAINE et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT36-02-02-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS, GRADES ET EMPLOIS - CREATION, TRANSFORMATION OU SUPPRESSION D'EMPLOIS -Création d'emplois - Création d'un emploi départemental - Application des dispositions de l'article 28-II, 2ème alinéa de la loi du 2 mars 1982 - Absence de référence à un emploi équivalent de l'Etat - Illégalité [1].
36-02-02-03 Aux termes du deuxième alinéa de l'article 28-II de la loi du 2 mars 1982 : "... jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliqués par le département à la date du 15 juillet 1981, pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents". A la date de la délibération du conseil général d'Ille-et-Vilaine annulée par les premiers juges, soit le 18 juin 1984, le statut du personnel départemental n'était pas entré en vigueur. En décidant, par cette délibération de créer, en remplacement d'un emploi de chef de bureau, un emploi de secrétaire général adjoint du conseil général alors qu'aucun emploi équivalent du département n'existait à la date du 15 juillet 1981, et d'assimiler cet emploi, en ce qui concerne sa rémunération, non à un emploi de l'Etat équivalent, mais à un emploi communal, le département d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions susmentionnées de la loi du 2 mars 1982.
1. Cf. 1986-05-14, Département du Loiret, n° 59752