Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 17 octobre 1986, 74694, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 74694
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 17 octobre 1986
Président
M. Coudurier
Rapporteur
M. Lambron
Commissaire du gouvernement
M. Roux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, pour annuler les délibérations du conseil municipal de SAINT-LEGER-EN-YVELINES en date des 29 juin et 20 juillet 1984 portant suppression, par mesure d'économie, d'un emploi d'ouvrier d'entretien de la voie publique et l'arrêté du 5 avril 1985 du maire de SAINT-LEGER-EN-YVELINES licenciant M. X... en exécution de ces délibérations, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la réalité du motif d'économie n'était pas corroborée par les pièces du dossier et sur ce que les décisions en cause étaient entachées de détournement de pouvoir ; Considérant, d'une part, qu'une commune peut légalement, quel que soit l'état des finances communales, procéder à une suppression d'emploi par mesure d'économie ; qu'il ressort des pièces du dossier que la suppression d'emploi décidée en l'espèce était motivée par un souci d'économie et ne saurait par suite être entachée de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ces motifs pour annuler les décisions attaquées ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; En ce qui concerne les délibérations des 29 juin et 20 juillet 1984 : Considérant d'une part qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes : "Néanmoins, sur demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal, par assis et levé, sans débt, décide qu'il se forme en comité secret" ; que cette disposition ne comporte aucune limitation des cas où le conseil municipal peut légalement délibérer en comité secret ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil municipal de SAINT-LEGER-EN-YVELINES n'aurait pu décider en comité secret la suppression pour raison d'économie, d'un emploi communal, n'est pas fondé ;
Considérant, d'autre part que si l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale dispose que : "Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire", une telle disposition n'était pas encore applicable à la date des décisions attaquées en l'absence d'intervention du décret en Conseil d'Etat prévu par le même article 97 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prétendue tardiveté de la demande de M. X... dirigée contre ces délibérations, la commune de SAINT-LEGER-EN-YVELINES est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué les a annulées ; En ce qui concerne l'arrêté de licenciement du 5 avril 1985 : Considérant que l'arrêté du 5 avril 1985 par lequel le maire de SAINT-LEGER-EN-YVELINES a licencié M. X... doit être tenu pour suffisamment motivé dès lors qu'il fait référence, dans ses visas, aux délibérations qu'il avait précisemment pour objet d'exécuter ; Considérant, toutefois, que l'arrêté de licenciement du 5 avril 1985, alors même qu'il était pris en exécution d'une délibération décidant la suppression d'emploi à compter du 1er janvier 1985, ne pouvait légalement entrer en vigueur qu'à compter de sa notification à l'intéressé ; qu'il doit être annulé en tant qu'il comporte illégalement un effet rétroactif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT-LEGER-EN-YVELINES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé, en tant qu'il produit effet postérieurement à sa notification, l'arrêté du 5 avril 1985 du maire de SAINT-LEGER-EN-YVELINES ;
Article 1er : Le jugement, en date du 7 novembre 1985, du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il annule les délibérations en date des 29 juin et 20 juillet 1984 du conseil municipal de SAINT-LEGER-EN-YVELINES et en tant qu'il annule l'arrêtédu 5 avril 1985 du maire de SAINT-LEGER-EN-YVELINES en tant qu'il produit effet postérieurement à sa notification ;
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... est rejetée en ce qu'elle tendait à l'annulation des délibérations des 29 juin et 20 juillet 1984 du conseil municipal de SAINT-LEGER-EN-YVELINES et de l'arrêté du 5 avril 1985 du maire de SAINT-LEGER-EN-YVELINES en tant qu'il produit effet postérieurement à sa notification.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de SAINT-LEGER-EN-YVELINES est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de LEGER-EN-YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT01-06-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR -Absence - Suppression d'emploi communal par souci d'économie.
CETAT16-06-09-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - MOTIFS -Licenciement pour cause de suppression d'emploi - Suppression d'emploi par souci d'économie - Légalité - Absence de détournement de pouvoir.
CETAT54-07-01-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS -Détournement de pouvoir invoqué à l'encontre d'un licenciement d'un agent communal - Moyen ne pouvant qu'être rejeté dès lors que le licenciement était motivé par un souci d'économie.
01-06-01, 16-06-09-01-01, 54-07-01-04 Une commune peut légalement, quel que soit l'état des finances communales, procéder à une suppression d'emploi par mesure d'économie. La suppression d'emploi décidée en l'espèce était motivée par un souci d'économie et ne saurait par suite être entachée de détournement de pouvoir.