Conseil d'Etat, Section, du 5 octobre 1984, 47875, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 47875
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 05 octobre 1984
Président
M. Heumann
Rapporteur
M. Lecat
Commissaire du gouvernement
M. Delon
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1° l'annulation du jugement du 17 novembre 1982 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande dirigée contre les délibérations des 20 et 28 juillet 1982 en tant que le conseil municipal a fixé à 20 F le prix du repas à la cantine scolaire pour les enfants des écoles primaires et maternelles domiciliés hors de la commune ;
2° l'annulation de ces décisions en tant qu'elles ont modifié le prix des repas par le moyen qu'elles portent une atteinte injustifiée au principe de l'égalité des usagers devant le service public ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le commissaire de la République du département de l'Ariège a déféré au tribunal administratif de Toulouse une délibération du conseil municipal de la commune de Lavelanet en date du 20 juillet 1982, confirmée le 28 juillet suivant, en tant qu'elle porte à vingt francs le prix du repas à la cantine scolaire pour les élèves domicilés hors de la commune alors qu'un tarif réduit de huit francs est maintenu pour les élèves de la commune ;
Cons. que la création d'une cantine scolaire présente pour la commune de Lavelanet un caractère facultatif et qu'elle n'est pas au nombre des obligations incombant à cette commune pour le fonctionnement du service public de l'enseignement ; qu'il n'est pas contesté que le plus élevé des deux prix fixés par le conseil municipal n'excède pas le prix de revient du repas ; que le conseil a pu sans commettre d'illégalité, et notamment sans méconnaître au profit des élèves domiciliés dans la commune le principe d'égalité devant les charges publiques, réserver à ces élèves l'application d'un tarif réduit grâce à la prise en charge partielle du prix du repas par le budget communal ; que le commissaire de la République n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
rejet .
Analyse
CETAT01-04-03-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - ABSENCE DE VIOLATION -
CETAT16-06 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX -Cantine scolaire - Egalité devant le service public - Absence de violation - Tarification en fonction du domicile des élèves.
01-04-03-01-02, 01-04-03-06, 16-06 Dès lors que la création d'une cantine scolaire présente pour la commune un caractère facultatif, qu'elle n'est pas au nombre des obligations lui incombant pour assurer le fonctionnement du service public de l'enseignement et que le tarif fixé pour les élèves domiciliés hors de la commune n'excède pas le prix de revient des repas, un conseil municipal a pu, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, faire bénéficier les seuls élèves domiciliés dans la commune de la prise en charge partielle du prix des repas par le budget communal.