Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 11 mai 1984, 24755, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 JUIN 1980, PRESENTEE PAR M. ET MME X..., DEMEURANT ... A MEUDON HAUTS-DE-SEINE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE L'ARTICLE 3 DU JUGEMENT DU 9 AVRIL 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE SES DEMANDES DIRIGEES CONTRE LA DECISION DU SOUS-PREFET D'ALES DU 9 SEPTEMBRE 1975 REFUSANT D'ANNULER L'ARRETE DU MAIRE DE NAVACELLES GARD EN DATE DU 7 MAI 1975 FIXANT LES DATES ET HORAIRES DE LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS MUNICIPAUX AUX HABITANTS ET CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE ET CONTRE L'ARRETE DU 19 AOUT 1976 PAR LEQUEL LE PREFET DU GARD A REJETE LEUR DEMANDE TENDANT A FAIRE DECLARER NULLE DE DROIT LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE NAVACELLES EN DATE DU 31 JUILLET 1974 APPROUVANT LES TERMES D'UNE LETTRE ADRESSEE A MME X... POUR REJETER SA DEMANDE TENDANT A CE QUE LE CONSEIL MUNICIPAL FASSE DEMOLIR DEUX ESCALIERS CONSTRUITS PAR DES PARTICULIERS SUR LE CHEMIN PARTANT DE LA R.D. N° 147 ET LONGEANT LA MAISON DE MME BERNADETTE LAPIE ;
2° ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CETTE DECISION ET CET ARRETE ; 3° COMPLETE ET MODIFIE PLUSIEURS VISAS ET MOTIFS DU JUGEMENT ATTAQUE STATUANT SUR LES QUATRES POURVOIS QU'ILS AVAIENT FORMES, VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT MODIFIE LES VISAS ET LES MOTIFS DU JUGEMENT RENDU LE 9 AVRIL 1980 PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER : CONSIDERANT QUE CES CONCLUSIONS NE SONT PAS DIRIGEES CONTRE LE DISPOSITIF D'UN JUGEMENT ; QU'ELLES NE SONT DONC PAS RECEVABLES ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QU'IL A REJETE LA DEMANDE N° 3589 BIS DES EPOUX X... Y... CONTRE LA DECISION DU SOUS-PREFET D'ALES DU 9 SEPTEMBRE 1975 : CONSIDERANT QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE EN VIGUEUR A LA DATE DE LA DECISION ATTAQUEE NE SOUMETTAIT AU CONTROLE DE L'AUTORITE PREFECTORALE LES ARRETES PRIS PAR LE MAIRE EN VUE DE REGLEMENTER L'EXERCICE DU DROIT RECONNU AUX CONTRIBUABLES ET HABITANTS DE LA COMMUNE PAR L'ARTICLE 34 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, EN VIGUEUR A LA MEME DATE, DE PRENDRE CONNAISSANCE DE CERTAINS DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET QUE CES ARRETES NE SONT PAS AU NOMBRE DE CEUX DONT LE PREFET POUVAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 83 DU MEME CODE, PRONONCER L'ANNULATION OU SUSPENDRE L'EXECUTION. QU'IL SUIT DE LA QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER, SAISI PAR LES EPOUX X... DE CONCLUSIONS DIRIGEES EXCLUSIVEMENT CONTRE LA DECISION DU 9 SEPTEMBRE 1975 PAR LAQUELLE LE SOUS-PREFET D'ALES, AGISSANT PAR DELEGATION DU PREFET DU GARD, A REFUSE POUR CE MOTIF D'ANNULER L'ARRETE DU MAIRE DE NAVACELLES DU 7 MAI 1975 REGLEMENTANT L'ACCES DES ADMINISTRES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS COMMUNAUX, N'ETAIT PAS TENU D'EXAMINER LA LEGALITE DE CET ARRETE MUNICIPAL, NI DE RECHERCHER SI L'AUTORITE PREFECTORAL DEVAIT DEFERER CET ARRETE A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EN VERTU DE SON POUVOIR GENERAL DE SURVEILLANCE DE L'EXECUTION DES LOIS ; QUE LES REQUERANTS NE SONT DES LORS PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QU'IL A REJETE LEUR DEMANDE ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QU'IL A REJETE LA DEMANDE N° 4164 DES EPOUX X... Y... CONTRE LA DECISION DU PREFET DU GARD DU 19 AOUT 1976 ; SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QUE LE CHEMIN DE NAVACELLES A BOUQUET, SUR LEQUEL LES EPOUX X... ONT DEMANDE AU MAIRE DE NAVACELLES DE RETABLIR LE LIBRE PASSAGE, EST LA PROPRIETE DE LA COMMUNE, QU'IL EST SITUE, EN CE QUI CONCERNE LA SECTION LITIGIEUSE, DANS LA PARTIE AGGLOMEREE DU TERRITOIRE COMMUNAL, ET QU'IL N'EST PAS CONTESTE QU'IL ETAIT AFFECTE A L'USAGE DU PUBLIC ANTERIEUREMENT A L'INTERVENTION DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 ; QU'IL FAIT DES LORS PARTIE DE LA VOIRIE URBAINE AU SENS DE CE TEXTE LEGISLATIF ET QU'IL APPARTIENT AU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL SANS QUE SOIT NECESSAIRE UNE DECISION EXPRESSE DE CLASSEMENT ET NONOBSTANT SON OMISSION SUR LE TABLEAU DES VOIES COMMUNALES ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 14 MARS 1964, L'AUTORITE MUNICIPALE DOIT VEILLER A LA CONSERVATION DES VOIES COMMUNALES ; QU'A CET EFFET, EN VERTU DE L'ARTICLE 7 DE CE DECRET, LORSQU'UN OBSTACLE S'OPPOSE A LA CIRCULATION SUR UNE TELLE VOIE, LE MAIRE Y POURVOIT D' URGENCE ET PREND LES MESURES PROVISOIRES DE CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC EXIGEES PAR LES CIRCONSTANCES, SUR SIMPLE SOMMATION ADMINISTRATIVE ET AUX FRAIS ET RISQUES DE L'AUTEUR DE L'INFRACTION ; QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 23 DU MEME DECRET, IL ENGAGE SI NECESSAIRE DES POURSUITES DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 1 A 7 DE L'ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 1958 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DE LA DELIBERATION DU 31 JUILLET 1974 QUE, POUR APPROUVER LA POSITION DU MAIRE QUI TENDAIT A NE PAS FAIRE DETRUIRE UN ESCALIER ILLICITEMENT EDIFIE PAR DES PARTICULIERS SUR LE CHEMIN DE NAVACELLES A BOUQUET, LE CONSEIL MUNICIPAL DE NAVACELLES S'EST UNIQUEMENT FONDE SUR CE QUE CET ESCALIER CONSTRUIT SUR UN CHEMIN COMMUNAL, ETAIT DEVENU LA PROPRIETE DE LA COMMUNE ET N'EMPECHAIT PAS LA CIRCULATION DES PIETONS ; QU'IL EST CONSTANT Z... QUE L'OBSTACLE APPORTE A LA CIRCULATION PAR CETTE CONSTRUCTION, AINSI D'AILLEURS QUE L'INCORPORATION DE FAIT D'UNE PARTIE DE CE CHEMIN DANS LA PROPRIETE D'UN PARTICULIER, MEME SI ELLES N'EMPECHAIENT PAS DANS TOUS LES CAS LE PASSAGE DES PIETONS, NE PERMETTAIENT PLUS AUX USAGERS D'UTILISER CE CHEMIN CONFORMEMENT A SA VOCATION NORMALE. QUE DES LORS, L'AUTORITE MUNICIPALE NE POUVAIT, PAR LE MOTIF RETENU DANS LA DELIBERATION, S'ABSTENIR DE FAIRE USAGE DES POUVOIRS QUE LUI CONFERE LE DECRET DU 14 MARS 1964 ; QUE LES EPOUX X... SONT DONC FONDES A SOUTENIR QUE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL APPROUVANT LA DECISION PRISE PAR LE MAIRE EST FONDEE SUR UN MOTIF ERRONE EN DROIT ET QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REFUSE D'EN PRONONCER L'ANNULATION, AINSI QUE DE LA DECISION DU PREFET DU GARD REFUSANT DE LA DECLARER NULLE DE DROIT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER, EN DATE DU 9 AVRIL 1980, EST ANNULE EN TANT QU'IL REJETTE LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DES EPOUX X... TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU PREFET DU GARD DU 19 AOUT 1976 ET DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE NAVACELLES DU 31 JUILLET 1974. ARTICLE 2 : LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE NAVACELLES DU 31 JUILLET 1974 ET L'ARRETE DU PREFET DU GARD DU 19 AOUT 1976 SONT ANNULES. ARTICLE 3 : LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DES EPOUX X... EST REJETE. ARTICLE 4 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AUX EPOUX X..., AU MAIRE DE NAVACELLES GARD ET AU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION.
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