Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 février 1986, 62206, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 62206
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 février 1986
Président
M. Gazier
Rapporteur
M. Cazin d'Honincthun
Commissaire du gouvernement
M. Latournerie
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que, si les délibérations en date des 8 avril et 8 novembre 1983, dont le Commissaire de la République des Landes demande au juge administratif de constater l'inexistence ou de prononcer l'annulation, ont été ultérieurement "annulées" par délibération du conseil municipal en date du 19 décembre 1983, il ressort du dossier que le conseil municipal n'a pas entendu les rapporter mais simplement leur substituer pour l'avenir des décisions identiques ; qu'ainsi la délibération du 19 décembre 1983 n'a pas rendu sans objet le déféré du Commissaire de la République, dès lors que les délibérations en litige avaient, avant leur annulation, produit des effets de droit ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat constate l'inexistence des délibérations qui auraient été adoptées les 8 avril et 8 novembre 1983 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par le maire, que ces prétendues "délibarations", par lesquelles il a été décidé de construire un tennis et d'aménager un parc de stationnement sur la place publique de la commune, ne se rattachent à aucune séance régulièrement tenue par le conseil municipal aux dates susindiquées ; que les communications ultérieurement faites au conseil municipal sur ces deux projets, sans que celui-ci ait été amené à se prononcer, pas plus que leur examen en commission des travaux ne sauraient tenir lieu de délibérations régulières ; que ces prétendues délibérations, qui émanent en réalité du maire et qui n'ont jamais été adoptées par le conseill municipal, doivent donc être regardées comme des actes nuls et de nul effet, dont le Commissaire de la République était rcevable sans condition de délai à demander au juge de constater l'inexistence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Commissaire de la République des Landes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, en date du 19 juin 1984, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions aux fins de faire constater l'inexistence des délibérations du 8 avril et du 8 novembre 1983 ; Sur les conclusions relatives à la délibération qui aurait été prise le 15 juin 1983 pour l'approbation du projet d'assainissement du bourg : Considérant que, si l'extrait transmis à la sous-préfecture mentionne, par erreur, que le conseil municipal se serait réuni le 15 juin, il ressort des pièces versées au dossier que le conseil municipal s'était réuni le 6 juin précédent et avait décidé, à l'unanimité, au cours de cette séance, d'approuver le projet d'assainissement du bourg ; qu'ainsi la délibération dont s'agit ne peut être regardée comme présentant le caractère d'un acte inexistant ; que, par suite, le déféré, enregistré postérieurement à l'expiration du délai imparti au Commissaire de la République par l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982, était tardif ; que ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions susanalysées ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 19 juin 1984, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions formées par le Commissaire de la République contre les délibérations qui auraient été prises les 8 avril et 8 novembre 1983 par le conseil municipal de Haut-Mauco Landes .
Article 2 : Il est déclaré que les "délibérations" du 8 avril etdu 8 novembre 1983 du conseil municipal de Haut-Mauco sont nulles et de nul effet.
Article 3 : Le surplus des conclusions formées par le Commissaire de la République des Landes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Commissaire dela République des Landes, au maire de Haut-Mauco et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
Analyse
CETAT01-01-07 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES INEXISTANTS -Existence - Déféré préfectoral dirigé contre un acte inexistant - Recevabilité sans condition de délai.
CETAT135-02-02-04 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - CONTROLE DE LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE -Absence de délai - Déféré préfectoral aux fins de constatation par le juge administratif de l'inexistence d'une délibération - Délibération émanant du maire seul - Recevabilité du déféré sans condition de délai.
CETAT54-01-07-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - ABSENCE DE DELAIS -Déféré préfectoral aux fins de constatation par le juge administratif de l'inexistence d'une délibération.
01-01-07, 135-02-02-04, 54-01-07-01 En vertu de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 2 de la même loi qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Le commissaire de la République peut également, bien que le texte de l'article 3 ne le précise pas expressément, déférer au juge administratif des actes pris par les autorités communales en vue de faire constater leur inexistence. Dans ce cas, la recevabilité du déféré du préfet n'est soumise à aucune condition de délai. Application à de prétendues délibérations, qui émanaient en réalité du maire et n'avaient jamais été adoptées par le conseil municipal.