Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 février 1986, 62206, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 31 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Commissaire de la République du département des Landes, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule le jugement du 19 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté son déféré dirigé contre quatre délibérations en date du 8 avril 1983, une délibération en date du 15 juin 1983 et une délibération en date du 8 novembre 1983 qui auraient été adoptées par le conseil municipal de Haut-Mauco ;

2° déclare nulle et de nul effet la délibération du 8 novembre 1983 décidant d'aménager la place publique de la commune et prononce l'annulation pour excès de pouvoir des autres délibérations en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Cazin d' Honincthun, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Dominique Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de Haut-Mauco Landes :

Considérant que, si les délibérations en date des 8 avril et 8 novembre 1983, dont le Commissaire de la République des Landes demande au juge administratif de constater l'inexistence ou de prononcer l'annulation, ont été ultérieurement "annulées" par délibération du conseil municipal en date du 19 décembre 1983, il ressort du dossier que le conseil municipal n'a pas entendu les rapporter mais simplement leur substituer pour l'avenir des décisions identiques ; qu'ainsi la délibération du 19 décembre 1983 n'a pas rendu sans objet le déféré du Commissaire de la République, dès lors que les délibérations en litige avaient, avant leur annulation, produit des effets de droit ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat constate l'inexistence des délibérations qui auraient été adoptées les 8 avril et 8 novembre 1983 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par le maire, que ces prétendues "délibarations", par lesquelles il a été décidé de construire un tennis et d'aménager un parc de stationnement sur la place publique de la commune, ne se rattachent à aucune séance régulièrement tenue par le conseil municipal aux dates susindiquées ; que les communications ultérieurement faites au conseil municipal sur ces deux projets, sans que celui-ci ait été amené à se prononcer, pas plus que leur examen en commission des travaux ne sauraient tenir lieu de délibérations régulières ; que ces prétendues délibérations, qui émanent en réalité du maire et qui n'ont jamais été adoptées par le conseill municipal, doivent donc être regardées comme des actes nuls et de nul effet, dont le Commissaire de la République était rcevable sans condition de délai à demander au juge de constater l'inexistence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Commissaire de la République des Landes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, en date du 19 juin 1984, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions aux fins de faire constater l'inexistence des délibérations du 8 avril et du 8 novembre 1983 ;

Sur les conclusions relatives à la délibération qui aurait été prise le 15 juin 1983 pour l'approbation du projet d'assainissement du bourg :

Considérant que, si l'extrait transmis à la sous-préfecture mentionne, par erreur, que le conseil municipal se serait réuni le 15 juin, il ressort des pièces versées au dossier que le conseil municipal s'était réuni le 6 juin précédent et avait décidé, à l'unanimité, au cours de cette séance, d'approuver le projet d'assainissement du bourg ; qu'ainsi la délibération dont s'agit ne peut être regardée comme présentant le caractère d'un acte inexistant ; que, par suite, le déféré, enregistré postérieurement à l'expiration du délai imparti au Commissaire de la République par l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982, était tardif ; que ce dernier n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions susanalysées ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 19 juin 1984, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions formées par le Commissaire de la République contre les délibérations qui auraient été prises les 8 avril et 8 novembre 1983 par le conseil municipal de Haut-Mauco Landes .

Article 2 : Il est déclaré que les "délibérations" du 8 avril etdu 8 novembre 1983 du conseil municipal de Haut-Mauco sont nulles et de nul effet.

Article 3 : Le surplus des conclusions formées par le Commissaire de la République des Landes est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Commissaire dela République des Landes, au maire de Haut-Mauco et au ministre de l'intérieur et de la décentralisation.
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