Conseil d'Etat, Section, du 5 novembre 1982, 23394, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 23394
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 05 novembre 1982
Président
M. Heumann
Rapporteur
M. de la Verpillière
Commissaire du gouvernement
M. Dutheillet de Lamothe
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1° l'annulation du jugement du 3 mars 1980 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande dirigée contre les décisions par lesquelles le principal du collège d'enseignement secondaire de Nantes Talence a affecté Jean-Paul X... à la rentrée de 1979 dans une classe de 4e regroupant les élèves ayant choisi l'option technologie, et a refusé son changement d'option après la rentrée ;
2° l'annulation de ces décisions ;
Vu le décret n° 76-1303 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le principal du collège de Talence a affecté Jean-Paul X... à la rentrée de 1979 dans une clause de 4e regroupant les élèves ayant choisi l'option " technologie " : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du décret du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges, l'organisation du collège en classes et en groupes ainsi que les modalités de répartition des élèves sont arrêtées par le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret, " les possibilités d'orientation sont les mêmes pour tous les élèves quels que soient les enseignements ou les activités qu'ils ont suivis pendant le cycle d'orientation et quelles qu'en aient été les modalités d'organisation " ;
Cons. que, compte tenu de ces dispositions, l'affectation de Jean-Paul X... dans une classe de 4e regroupant les élèves ayant choisi comme lui l'option technologique, relevait des pouvoirs d'organisation du chef d'établissement et était sans incidence sur ses possibilités ultérieures d'orientation ; qu'ainsi la mesure prise était d'ordre intérieur et n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du principal refusant le changement d'option de Jean-Paul X... après la rentrée : Cons. que, pour refuser de substituer à l'option technologie choisie par Jean-Paul X... une option latin ou grec, le principal du collège s'est fondé sur l'impossibilité d'accueillir l'intéressé dans une classe correspondant à l'une ou l'autre de ces options compte tenu des langues par lui étudiées et des effectifs des classes déjà constituées ; que ce motif, qui ne reposait pas sur des faits matériellement inexacts, était de nature à justifier légalement la décision attaquée ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes ait rejeté sa demande ; ... rejet .
Analyse
CETAT30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE [1] Répartition des élèves entre les classes d'un collège - Affectation d'un élève dans une classe regroupant des élèves ayant choisi la même option - Mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. [2] Refus de changer l'option d'un élève après la rentrée scolaire - Décision susceptible de recours.
CETAT30-03-02 ENSEIGNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE [1] Décision insusceptible de recours - Affectation d'un élève dans une classe de collège regroupant les élèves ayant choisi la même option. [2] Décision susceptible de recours - Refus de changer l'option d'un élève d'un collège après la rentrée scolaire.
CETAT54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Refus de changer l'option d'un élève d'un collège après la rentrée scolaire.
CETAT54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Mesure d'ordre intérieur - Affectation d'un élève dans une classe de collège en fonction de l'option choisie.
30-02-02[1], 30-03-02[1], 54-01-01-02 Compte tenu des dispositions des articles 11 et 17 du décret du 28 septembre 1976, l'affectation d'un élève dans une classe de 4ème, regroupant des élèves ayant choisi comme lui l'option technologie, qui relève des pouvoirs d'organisation du chef d'établissement et qui est sans incidence sur ses possibilités ultérieures d'orientation, constitue une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
30-02-02[2], 30-03-02[2], 54-01-01-01 La décision par laquelle un chef d'établissement refuse de substituer à l'option technologie choisie par un élève de 4ème une nouvelle option demandée après la rentrée scolaire est une décision faisant grief, susceptible de recours devant le juge administratif [sol. impl.].