Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 27 mars 1981, 21720, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 21720
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 mars 1981
Président
M. Ducoux
Rapporteur
M. Galmot
Commissaire du gouvernement
M. Bacquet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA LOI N° 75-1242 DU 27 DECEMBRE 1975; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9-1 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DU 27 DECEMBRE 1975, "LES CAISSES DE CREDIT MUTUEL VISEES A L'ARTICLE 207-3 DU CODE GENERAL DES IMPOTS PEUVENT OUVRIR A LEURS DEPOSANTS UN COMPTE SPECIAL SUR LIVRET DANS DES CONDITIONS DEFINIES PAR DECRET. LES SOMMES INSCRITES A CE COMPTE NE PEUVENT EXCEDER LES MONTANTS MAXIMA PREVUS POUR LE PREMIER LIVRET DES CAISSES D'EPARGNE"; QU'AINSI, LA CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL N'EST FONDEE A SOUTENIR NI QUE LE GOUVERNEMENT AURAIT ETE INCOMPETENT POUR FIXER, PAR LE DECRET ATTAQUE DU 26 NOVEMBRE 1979, LE MONTANT MAXIMUM DES SOMMES POUVANT ETRE INSCRITES AUX COMPTES SPECIAUX SUR LIVRET, QUI EST AU NOMBRE DES CONDITIONS D'OUVERTURE DE CES COMPTES, NI QU'IL AURAIT ETE TENU DE FIXER CE MONTANT A CELUI QUI EST PREVU POUR LE PREMIER LIVRET DES CAISSES D'EPARGNE ET QUI, EN VERTU DES TERMES MEMES DE L'ARTICLE 9-1 PRECITE, A LE CARACTERE D'UNE LIMITE QUI NE PEUT ETRE LEGALEMENT DEPASSEE POUR LES COMPTES SPECIAUX;
CONSIDERANT QUE LE DECRET ATTAQUE NE MODIFIE PAS LE REGIME FISCAL APPLICABLE AU PRODUIT DES SOMMES INSCRITES AUX COMPTES SPECIAUX SUR LIVRET, TELS QU'ILS SONT FIXES PAR LA LOI DU 27 DECEMBRE 1975;
CONSIDERANT QU'A DEFAUT DE TOUTE DISPOSITION REGLEMENTAIRE AYANT, DANS LE PASSE, FIXE AU PLAFOND DU PREMIER LIVRET DES CAISSES D'EPARGNE LE MONTANT MAXIMUM DES SOMMES POUVANT ETRE INSCRITES AUX COMPTES SPECIAUX SUR LIVRET, LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE PRETENDUS DROITS ACQUIS PAR LES TITULAIRES DE CES COMPTES SPECIAUX MANQUE EN FAIT;
CONSIDERANT QU'A SUPPOSER MEME QUE LE DECRET ATTAQUE AIT EU POUR OBJET, COMME LE SOUTIENT LA CONFEDERATION REQUERANTE, DE LIMITER LA COLLECTE DE L'EPARGNE PAR LES CAISSES DE CREDIT MUTUEL, LE GOUVERNEMENT, QUI N'EST PAS TENU D'ASSURER A CES CAISSES LES MEMES FACILITES ET LE MEME TRAITEMENT QUE CEUX QU'IL CONSENT A LA CAISSE NATIONALE D'EPARGNE ET AUX CAISSES D'EPARGNE ORDINAIRES, N'AURAIT PAS USE A DES FINS ILLEGALES DES POUVOIRS QU'IL TIENT DE L'ARTICLE 9-1 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1975;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL, AU PREMIER MINISTRE ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE.
Analyse
CETAT01-04-03-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Différences de situation - Caisses de crédit mutuel et caisses d'épargne - Réglementation de la collecte de l'épargne.
CETAT20-02 CREDIT ET BANQUES - BANQUES - Crédit mutuel - Régime des comptes spéciaux sur livret - Fixation d'une somme maximum par livret [Décret du 26 novembre 1979] - [1] Compétence du gouvernement. [2] Montant inférieur à celui prévu pour le livret ordinaire des caisses d'épargne - Légalité.
CETAT20-04 CREDIT ET BANQUES - CAISSE D'EPARGNE - Montant maximum prévu pour le premier livret - Référence pour la fixation des sommes pouvant être portées sur les comptes spéciaux sur livret des caisses de crédit mutuel - Portée.
20-02[1], 20-02[2], 20-04 L'article 9-1 de la loi de finances rectificative du 27 décembre 1975 disposant que les caisses de crédit mutuel visées à l'article 207-3 du code général des impôts peuvent ouvrir à leurs déposants un compte spécial sur livret dans des conditions fixées par décret, les sommes inscrites à ce compte ne pouvant excéder les montants maxima prévus pour le premier livret des caisses d'épargne, le gouvernement, qui était compétent pour fixer le montant maximum des sommes pouvant être inscrites aux comptes spéciaux sur livret, qui est au nombre des conditions d'ouverture de ces comptes, n'était pas tenu de fixer ce montant à celui qui est prévu pour le premier livret des caisses d'épargne, lequel a le caractère d'une limite ne pouvant être légalement dépassée. Légalité du décret du 26 novembre 1979.
01-04-03-01-02, 20-02[1], 20-02[2], 20-04 A supposer même que le décret du 26 novembre 1979 relatif au régime des comptes spéciaux sur livret du crédit mutuel ait eu pour objet de limiter la collecte de l'épargne par les caisses de crédit mutuel, le gouvernement, qui n'est pas tenu d'assurer à ces caisses les mêmes facilités et le même traitement que ceux qu'il consent à la caisse nationale d'épargne et aux caisses d'épargne ordinaires, n'aurait pas usé à des fins illégales des pouvoirs qu'il tient de l'article 9-1 de la loi du 27 décembre 1975.