Conseil d'Etat, Section, du 23 avril 1982, 36851, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 36851
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 avril 1982
Rapporteur
M. Delon
Commissaire du gouvernement
M. Labetoulle
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que si aucun texte ne prévoit que les communes employant des agents non titulaires pour accomplir des tâches d'encadrement et d'animation de leurs centres de vacances et de loisirs doivent rémunérer ces agents sur une base au moins égale à celle du salaire minimum de croissance qui est défini à l'article L.141-2 du code du travail, pour les salariés entrant dans le champ d'application de cet article, Mme X..., agent non-titulaire de la ville de Toulouse, chargée des tâches susvisées, a droit, en vertu d'un principe général du droit applicable à tout salarié et dont s'inspire l'article L.141-2 du code du travail, à un minimum de rémunération qui, en l'absence de disposition plus favorable pour la catégorie de personnel à laquelle l'intéressée appartient, ne saurait être inférieur au salaire minimum de croissance de l'article L.141-2 ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'indemnité différentielle à laquelle le tribunal administratif a décidé que Mme X... a droit pourrait entraîner un cumul illégal de rémunération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Toulouse n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite du maire de Toulouse rejetant la demande de Mme X... tendant à obtenir le versement d'une indemnité égale à la différence entre le salaire minimum de croissance et la rémunération qu'elle a perçue ;
Rejet.
Analyse
CETAT01-04-03-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - GARANTIE DES AGENTS PUBLICS -Agents non-titulaires - Droit à un minimum de rémunération qui, en l'absence de disposition plus favorable, ne saurait être inférieur au S.M.I.C..
CETAT16-07,RJ1 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX -Rémunération - Agents non titulaires chargés de l'encadrement et de l'animation des centres de vacances - Droit de percevoir, en vertu d'un principe général du droit, une rémunération au moins égale au S.M.I.C. [RJ1].
CETAT36-08-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL -Obligation de servir à un agent non-titulaire une rémunération qui, en l'absence de disposition plus favorable, ne saurait être inférieure au S.M.I.C..
01-04-03-02, 16-07, 36-08-01 Si aucun texte ne prévoit que les communes employant des agents non titulaires pour accomplir des tâches d'encadrement et d'animation de leurs centres de vacances et de loisirs doivent rémunérer ces agents sur une base au moins égale à celle du S.M.I.C. qui est défini à l'article L.141-2 du code du travail, pour les salariés entrant dans le champ d'application de cet article, un agent non-titulaire d'une commune, chargé de ces tâches, a droit, en vertu d'un principe général du droit applicable à tout salarié et dont s'inspire l'article L.141-2 du code du travail, à un minimum de rémunération qui, en l'absence de disposition plus favorable pour la catégorie de personnel à laquelle l'intéressé appartient, ne saurait être inférieur au salaire minimum de croissance de l'article L.141-2.
16-07 Il ne saurait être fait échec à l'application à l'agent concerné de ce principe général du droit du fait que l'article L.413-4 alinéa 2 du code des communes selon lequel la rémunération de "l'agent débutant, titulaire et employé à temps complet ne peut être inférieur au S.M.I.C." n'a pas été étendu aux agents non-titulaires des communes par l'article L.422-1 du même code.
1. Cf. décisions semblables du même jour, 36852, 36853