Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 mai 1986, 47912, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 47912
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 mai 1986
Rapporteur
Errera
Commissaire du gouvernement
Vigouroux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 14 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kabeya Y..., demeurant ... appart. no 364 à Toulouse 31200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 17 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du travail et de la participation, en date du 23 février 1981, déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2° annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. KONKI X..., - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort notamment des pièces du dossier qu'à la date de la décision par laquelle le ministre du travail et de la participation a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. Y..., X..., l'épouse et trois enfants mineurs de l'intéressé résidaient au Zaïre, pays dont le requérant possède la nationalité ; qu'il suit de là que M. Y... ne pouvait être regardé comme ayant, à cette date, transporté en France le centre de ses intérêts ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. KONKI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KONKI X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française : "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort notamment des pièces du dossier qu'à la date de la décision par laquelle le ministre du travail et de la participation a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. Y..., X..., l'épouse et trois enfants mineurs de l'intéressé résidaient au Zaïre, pays dont le requérant possède la nationalité ; qu'il suit de là que M. Y... ne pouvait être regardé comme ayant, à cette date, transporté en France le centre de ses intérêts ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. KONKI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. KONKI X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.
Analyse
CETAT26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION