Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 décembre 1982, 20035, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 20035
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 décembre 1982
Président
M. Heumann
Rapporteur
M. Massot
Commissaire du gouvernement
M. Roux
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la constitution ; l'ordonnance du 2 janvier 1959 ; le décret du 29 octobre 1936 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture : Considérant que le décret, l'arrêté et la circulaire attaqués n'ont pas été publiés ; que le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à invoquer la connaissance qu'en aurait eue l'organisation professionnelle requérante pour soutenir que le délai de recours contentieux aurait commencé à courir à son encontre et que la requête serait tardive ;
Sur la légalité : Cons., d'une part, que dans l'exercice de leurs attributions, telles qu'elles sont définies par les lois et règlements en vigueur, les fonctionnaires et agents de la direction des services vétérinaires du ministère de l'agriculture remplissent une mission de contrôle instituée non dans le seul intérêt des professionnels qui y sont soumis, mais essentiellement dans un intérêt général de protection de la santé publique ; que leurs interventions, même lorsqu'elles ont lieu à la demande des assujettis en dehors de l'horaire normal de travail de ces fonctionnaires et agents, ne constituent pas des services rendus pouvant légalement donner lieu à la perception d'une redevance ;
Cons., d'autre part, que si, en dehors de leurs attributions telles qu'elles sont définies par les lois et règlements en vigueur, les fonctionnaires et agents de la direction des services vétérinaires peuvent, en vertu de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936, effectuer des expertises ou donner des consultations, les services rendus par eux dans ces conditions le sont à titre privé et ne peuvent donner lieu à la perception d'une redevance par la direction des services vétérinaires, même si le produit de cette redevance est utilisé pour la plus grande part aux fins d'améliorer les rémunérations des personnels de ces services ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le décret attaqué n'a pu légalement autoriser la direction des services vétérinaires du ministère de l'agriculture à prélever des redevances pour services rendus par les agents de ces services ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la chambre syndicale requérante est fondée à demander l'annulation de ce décret ainsi que, par voie de conséquence, de l'arrêté et de la circulaire attaqués pris pour son application ;
annulation du décret, de l'arrêté et de la circulaire .
Analyse
CETAT03-05-03 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - Services vétérinaires du ministère de l'agriculture - Interventions pratiquées dans le cadre ou en dehors de leurs attributions - Perception d'une redevance - Illégalité.
CETAT36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Rémunération du personnel des sercices vétérinaires du ministère de l'agriculture - Répartition d'une redevance pour services rendus - Illégalité.
CETAT61-01-01 SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - LUTTE CONTRE LES FLEAUX SOCIAUX - Protection vétérinaire - Intervention des services du ministère de l'agriculture - Perception d'une redevance - Illégalité.
03-05-03, 36-08-01, 61-01-01 Les fonctionnaires et agents de la direction des services vétérinaires du ministère de l'agriculture remplissent une mission de contrôle instituée non dans le seul intérêt des professionnels qui y sont soumis, mais essentiellement dans un intérêt général de protection de la santé publique : leurs interventions, même lorsqu'elles ont lieu à la demande des assujettis en dehors de l'horaire normal de travail de ces fonctionnaires et agents, ne constituent pas des services rendus pouvant légalement donner lieu à la perception d'une redevance. Si, en dehors de leurs attributions, ces fonctionnaires et agents peuvent, en vertu de l'article 3 du décret du 29 octobre 1936, effectuer des expertises ou donner des consultations, les services rendus par eux dans ces conditions le sont à titre privé et ne peuvent non plus donner lieu à la perception d'une redevance par la direction des services vétérinaires, même si le produit de cette redevance est utilisé pour la plus grande part aux fins d'améliorer les rémunérations des personnels de ces services.