Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 décembre 1982, 19099, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 10 décembre 1982, 19099, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
statuant
au contentieux
- N° 19099
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
10 décembre 1982
- Président
- M. Gazier
- Rapporteur
- M. Chéramy
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête des époux Y... tendant à :
1° l'annulation du jugement du 26 avril 1979 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de Mme X..., déclaré que la rue Richelieu à Labarthe-Rivière faisait partie du domaine public communal sur une longueur de 77,20 m à partir de la rue Pasteur ;
2° au rejet de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1978 ; l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ; le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; le code des communes ; le code rural ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête des époux Y... . Considérant que, sauf renvoi par l'autorité judiciaire, la juridiction administrative ne peut être saisie d'un litige relatif à la délimitation du domaine public des collectivités locales que par la voie d'un recours formé contre une décision de l'autorité chargée de la conservation de ce domaine ; que cette autorité, en revanche, n'est pas recevable à demander elle-même au tribunal administratif de se prononcer sur les limites du domaine public ;
Cons., dès lors, que les conclusions par lesquelles Mme X..., autorisée à agir au nom de la commune de Labarthe-Rivière Haute-Garonne en vertu des dispositions de l'article 333 du code de l'administration communale, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de " dire et juger que la rue Richelieu fait partie du domaine public de la commune de Labarthe-Rivière et que sa longueur est de 77,20 m sur son axe " n'étaient pas recevables ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant que son article 1er a fait droit aux conclusions précitées de Mme X... ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Cons. qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de Mme X... et par suite d'annuler le jugement attaqué en son article 3 ;
annulation des articles 1er et 3 du jugement ; rejet des conclusions de la demande de Mme X... ; frais d'expertise à la charge de Mme X... .
1° l'annulation du jugement du 26 avril 1979 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de Mme X..., déclaré que la rue Richelieu à Labarthe-Rivière faisait partie du domaine public communal sur une longueur de 77,20 m à partir de la rue Pasteur ;
2° au rejet de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu l'ordonnance n° 58-1351 du 27 décembre 1978 ; l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ; le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; le code des communes ; le code rural ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête des époux Y... . Considérant que, sauf renvoi par l'autorité judiciaire, la juridiction administrative ne peut être saisie d'un litige relatif à la délimitation du domaine public des collectivités locales que par la voie d'un recours formé contre une décision de l'autorité chargée de la conservation de ce domaine ; que cette autorité, en revanche, n'est pas recevable à demander elle-même au tribunal administratif de se prononcer sur les limites du domaine public ;
Cons., dès lors, que les conclusions par lesquelles Mme X..., autorisée à agir au nom de la commune de Labarthe-Rivière Haute-Garonne en vertu des dispositions de l'article 333 du code de l'administration communale, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de " dire et juger que la rue Richelieu fait partie du domaine public de la commune de Labarthe-Rivière et que sa longueur est de 77,20 m sur son axe " n'étaient pas recevables ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué en tant que son article 1er a fait droit aux conclusions précitées de Mme X... ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Cons. qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de Mme X... et par suite d'annuler le jugement attaqué en son article 3 ;
annulation des articles 1er et 3 du jugement ; rejet des conclusions de la demande de Mme X... ; frais d'expertise à la charge de Mme X... .