Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 juin 1980, 17995, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M.L. VU, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 MAI 1979, LA REQUETE PRESENTEE PAR MME X..., DEMEURANT A PARIS 8EME, 59, BD DES BATIGNOLLES, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 28 FEVRIER 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LES DECISIONS DES 29 OCTOBRE, 11 DECEMBRE ET 31 DECEMBRE 1975 PAR LESQUELLES LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE GRENOBLE A OPERE UNE RETENUE SUR SON TRAITEMENT DE JANVIER 1976 ; 2 ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR CES DECISIONS ; VU LA LOI DES 29 JUILLET 1961 ET LE DECRET DU 6 JUILLET 1962 ; VU LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
M.L. CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE PAR DELIBERATION, EN DATE DU 18 OCTOBRE 1975, LE CONSEIL DE L'UNIVERSITE SCIENTIFIQUE ET MEDICALE DE GRENOBLE A DECIDE, POUR DES MOTIFS TIRES DE L'INSUFFISANCE DES DOTATIONS ATTRIBUEES A CETTE UNIVERSITE QUE LES ENSEIGNEMENTS SERAIENT SUSPENDUS DANS CET ETABLISSEMENT UNE SEMAINE A PARTIR DU 29 OCTOBRE 1975 ; QUE DEVANT CETTE VIOLATION DU PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC, LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE GRENOBLE, CHANCELIER DE CETTE UNIVERSITE A, LE 29 OCTOBRE 1975, FAIT CONNAITRE A TOUS LES MEMBRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT QU'ILS ETAIENT TENUS DE REMPLIR INTEGRALEMENT LEURS OBLIGATIONS DE SERVICE ET QUE "LES SERVICES NON ASSURES... ENTRAINERONT LA RETENUE NORMALE DU SALAIRE" ; QUE, PAR SUITE, LA REQUERANTE N'EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS FONDEE A SE PREVALOIR UTILEMENT DE LA DELIBERATION PRECITEE POUR SOUTENIR QU'ELLE NE POUVAIT SUBIR DES RETENUES SUR SA REMUNERATION EN RAISON DE L'INEXECUTION DE SON SERVICE D'ENSEIGNEMENT ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1961 "L'ABSENCE DE SERVICE FAIT, PENDANT UNE FRACTION QUELCONQUE DE LA JOURNEE, DONNE LIEU A UNE RETENUE DONT LE MONTANT EST EGAL A LA FRACTION DU TRAITEMENT FRAPPEE D'INDIVISIBILITE EN VERTU DE LA REGLEMENTATION" SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE, C'EST-A-DIRE A UNE RETENUE D'UN TRENTIEME DE LA REMUNERATION MENSUELLE SELON LE DECRET DU 6 JUILLET 1962 ; QUE CES DISPOSITIONS ETAIENT APPLICABLES A LA REQUERANTE, QUI NE CONTESTE PAS AVOIR SUSPENDU SON SERVICE D'ENSEIGNEMENT PENDANT LA SEMAINE LITIGIEUSE MEME SI, ELLE A, COMME ELLE LE SOUTIENT, POURSUIVI A SON DOMICILE SES ACTIVITES DE RECHERCHE ; CONSIDERANT, ENFIN, QUE L'ABSENCE DE SERVICE FAIT NE PEUT ETRE ULTERIEUREMENT COMPENSEE PAR L'EXECUTION DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CE QUI PRECEDE QUE LA REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PAR LAQUELLE LE RECTEUR DE L'ACADEMIE DE GRENOBLE A RETENU SUR SON TRAITEMENT DE JANVIER 1976 LES SOMMES CORRESPONDANT AUX SERVICES D'ENSEIGNEMENT NON FAITS EN OCTOBRE ET NOVEMBRE 1975 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE MME X... EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME X... ET AU MINISTRE DES UNIVERSITES.
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