Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 juin 1976, 96295 00202, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 30 juin 1976, 96295 00202, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
statuant
au contentieux
- N° 96295 00202
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
30 juin 1976
- Président
- M. Ducoux
- Rapporteur
- M. Loste
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1. VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR VOLANT C... , DEMEURANT ..., LE SIEUR VOLANT B... , DEMEURANT ..., ET LE SIEUR VOLANT X... , DEMEURANT ... A BREST, FINISTERE , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SOUS LE N. 96.295, LES 14 AOUT 1974 ET 31 JANVIER 1975, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER UN JUGEMENT, EN DATE DU 12 JUIN 1974, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A ACCORDE UNE INDEMNITE DEFINITIVE, ET NON PAS PROVISIONNELLE DE 10.000 F SEULEMENT EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LEUR A CAUSE L'ETAT EN ATTRIBUANT UNE DEROGATION AU PLAN D'URBANISME ET UN PERMIS DE CONSTRUIRE AU SIEUR A... ET EN REFUSANT DE PRETER SON CONCOURS AU SURSIS ORDONNE PAR LE CONSEIL D'ETAT LE 28 AVRIL 1967 A L'EXECUTION DE CE PERMIS DE CONSTRUIRE, QUI DEVAIT ETRE ANNULE PAR DECISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX DU 19 JUIN 1968;
2. VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ENREGISTRE, COMME CI-DESSUS SOUS LE N. 00.202, LE 25 JUILLET 1975, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT, EN DATE DU 28 MAI 1975, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A, A LA DEMANDE DU SIEUR VOLANT C... , ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR, L'ARRETE DU PREFET DU FINISTERE DU 6 JUILLET 1972 AU SIEUR A... RAYMOND , SUR UN TERRAIN MITOYEN DE SA PROPRIETE; ENSEMBLE REJETER LA REQUETE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 6 JUILLET 1972; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE DE L'URBANISME; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE ET LE RECOURS SUSVISES SONT RELATIFS AUX PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRES POUR LE MEME IMMEUBLE; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 28 AVRIL 1967, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX SUR L'APPEL FORME PAR LE SIEUR PIERRE E... DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DU 30 SEPTEMBRE 1966 REFUSANT LE SURSIS A L'EXECUTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDE LE 22 DECEMBRE 1965 PAR L'ADJOINT AU MAIRE DE BREST AU SIEUR A..., A ORDONNE CE SURSIS; QUE, PAR LE JUGEMENT SUSVISE, EN DATE DU 12 JUIN 1974, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CONDAMNE L'ETAT A VERSER 10.000 F AUX CONSORTS D... EN REPARATION DU PREJUDICE QUI SERAIT RESULTE POUR EUX DE LA MECONNAISSANCE PAR L'ADMINISTRATION DE LA DECISION DE SURSIS SUSMENTIONNEE; QUE LES CONSORTS D..., QUI FONT APPEL DE CE JUGEMENT, CONCLUENT A CE QUE L'INDEMNITE SOIT AUGMENTEE ET A CE QU'IL SOIT RECONNU A CELLE-CI UN CARACTERE PROVISIONNEL; QUE, PAR LA VOIE DE L'APPEL INCIDENT, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT CONCLUT A L'ANNULATION DU JUGEMENT ET AU REJET DE LA DEMANDE D'INDEMNITE DES CONSORTS D...;
CONSIDERANT QU'APRES L'ANNULATION DE LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX DU 19 JUIN 1968 DU PERMIS DE CONSTRUIRE DU 22 DECEMBRE 1965, LE PREFET DU FINISTERE A, LE 6 JUILLET 1972, ACCORDE UN NOUVEAU PERMIS AU SIEUR A...; QUE CE PERMIS A ETE ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR, A LA DEMANDE DU SIEUR PIERRE D..., PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 28 MAI 1975; QUE PAR LE RECOURS SUSVISE, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT CONCLUT A L'ANNULATION DE CE JUGEMENT;
SUR LE RECOURS N. 202 DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DIRIGE CONTRE LE JUGEMENT DU 28 MAI 1975 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 H DU REGLEMENT D'URBANISME DE LA VILLE DE BREST "AUCUNE CONSTRUCTION NE PEUT ETRE EDIFIEE SUR UNE PARCELLE DONT LA SURFACE OU LA CONFIGURATION EST DE NATURE A COMPROMETTRE L'ASPECT OU L'ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION A Y EDIFIER OU LA BONNE UTILISATION DES PARCELLES VOISINES...";
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA PARCELLE SUR LAQUELLE EST CONSTRUIT LA MAISON DU SIEUR HENRIO, N'EST NI PAR SES DIMENSIONS, NI PAR SA CONFIGURATION, AU NOMBRE DE CELLES SUR LESQUELLES, EN VERTU DE L'ARTICLE 7 H PRECITE, IL PEUT ETRE LEGALEMENT INTERDIT DE CONSTRUIRE; QUE SI LES CONSORTS D... FONT VALOIR QUE LA CLOTURE DU TERRAIN DU SIEUR HENRIO Z... LEURS MANOEUVRES, LORSQU'ILS VEULENT FAIRE ENTRER OU SORTIR LEUR VOITURE DE LEUR GARAGE, CETTE CIRCONSTANCE, QUI EST LIEE AU DROIT DE CLORE UNE PROPRIETE EST INDEPENDANTE DU POINT DE SAVOIR SI LADITE PARCELLE EST, OU NON CONSTRUCTIBLE; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LES PREMIERS JUGES ONT ANNULE L'ARRETE PREFECTORAL DELIVRANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE AU SIEUR A..., LE 6 JUILLET 1972, PAR LE MOTIF QU'IL CONTREVENAIT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 H PRECITE;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE PRESENTEE EN PREMIERE INSTANCE POUR LES CONSORTS D...;
CONSIDERANT QUE, SI LE CONSEIL D'ETAT, PAR UNE DECISION EN DATE DU 19 JUIN 1968, A ANNULE POUR INCOMPETENCE DE L'AUTEUR DE LA DECISION UN PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDE AU SIEUR A..., LE PREFET DU FINISTERE, EN DELIVRANT ULTERIEUREMENT A CELUI-CI UN NOUVEAU PERMIS N'A PAS VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE;
CONSIDERANT QUE L'ALLEE AMENAGEE PAR LES CONSORTS VOLANT SOUS LEUR JARDIN NE CONSTITUE PAS UNE VOIE PRIVEE, AU SENS DES ARTICLES 4 H ET 10 H DU REGLEMENT D'URBANISME DE LA VILLE DE BREST; QU'IL SUIT DE LA QU'ILS NE PEUVENT SE PREVALOIR DE CET AMENAGEMENT POUR SOUTENIR QUE LE PERMIS LITIGIEUX A ETE DELIVRE EN VIOLATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR CES ARTICLES;
CONSIDERANT QU'EN ADMETTANT QUE LA CONSTRUCTION LITIGIEUSE AIT ETE ACHEVEE SANS AUTORISATION REGULIERE, CETTE CIRCONSTANCE N'EST PAS PAR ELLE-MEME DE NATURE A ENTACHER D'ILLEGALITE LE PERMIS;
CONSIDERANT QUE L'ABANDON PAR LE PLAN D'URBANISME DIRECTEUR DE LA VILLE DE BREST, APPROUVE LE 4 FEVRIER 1971, DU PROJET DE VOIE NOUVELLE PREVU PAR LE PLAN D'AMENAGEMENT ET DE RECONSTRUCTION DE CETTE VILLE, EN DATE DU 14 AVRIL 1948, N'A PAS EU POUR EFFET DE CREER AU PROFIT DES CONSORTS D... UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LA PARCELLE APPARTENANT AU SIEUR A...;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR A... A VENDU A SON VOISIN, LE SIEUR Y..., UNE BANDE DE TERRE QUI SEPARAIT SA MAISON DE LA PARCELLE APPARTENANT A CELUI-CI; QUE CETTE CESSION A EU POUR EFFET DE PLACER LA MAISON QUI A FAIT L'OBJET DU PERMIS DE CONSTRUIRE DU 6 JUILLET 1972 SUR LA LIMITE SEPARATIVE DES DEUX TERRAINS; QU'AINSI, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENNENT LES CONSORTS D..., LE SIEUR A... SATISFAISAIT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 H RELATIF A L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES, FIGURANT AU PLAN D'URBANISME DIRECTEUR;
CONSIDERANT QU'EN ADMETTANT QUE LE PERMIS ATTAQUE AIT CONTREVENU AUX DISPOSITIONS D'UN PLAN D'AMENAGEMENT ANTERIEUR A CE PLAN D'URBANISME, CETTE CIRCONSTANCE N'EST PAS DE NATURE A L'ENTACHER D'ILLEGALITE;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR D... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU PERMIS DE CONSTRUIRE QUI A ETE ACCORDE LE 6 JUILLET 1972;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N. 96.295 DES CONSORTS D... TENDANT A L'AUGMENTATION DE L'INDEMNITE ET SUR L'APPEL INCIDENT DU MINISTRE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT DU 28 AVRIL 1967 ORDONNANT LE SURSIS A L'EXECUTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE DU 22 DECEMBRE 1965 A ETE NOTIFIEE AU MAIRE DE BREST LE 19 MAI 1967 ET AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT LE 21 MAI SUIVANT; QUE LA CONSTRUCTION DU GROS OEUVRE DE LA MAISON DU SIEUR HENRIO ETAIT ACHEVEE DEPUIS LE 8 MAI 1967; QUE L'INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION APRES LES NOTIFICATIONS DE LA DECISION DE SURSIS N'AURAIT PU EMPECHER, DANS CES CONDITIONS, QUE L'EXECUTION DE TRAVAUX D'AMENAGEMENT INTERIEUR DE LA MAISON NECESSAIRES A LA RESIDENCE DE SES HABITANTS; QUE LE PREJUDICE IMPUTABLE AU DEFAUT DE SUITES DONNEES PAR L'ADMINISTRATION A CETTE DECISION NE CONSISTE DES LORS QUE DANS CELUI RESULTANT DES VUES DE LA MAISON DU SIEUR HENRIO SUR CELLE DES CONSORTS D.... QUE, CEPENDANT, IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LES VUES DES FENETRES EN PIGNON ET A L'ETAGE DE LA MAISON DU SIEUR HENRIO SUR LA FACADE DE LA MAISON DES CONSORTS VOLANT, SITUEE A PLUS DE 10 METRES, DANS UN QUARTIER URBANISE, AIENT EU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LE CARACTERE D'UN CHEF DE PREJUDICE INDEMNISABLE;
CONSIDERANT, CEPENDANT, QUE LES ILLEGALITES ENTACHANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE DU 22 DECEMBRE 1965 ET CONSISTANT NOTAMMENT A AVOIR AUTORISE, SANS DEROGATION PREFECTORALE AU TITRE DE LA REVISION DU PLAN D'URBANISME ALORS EN VIGUEUR, LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON SUR UN EMPLACEMENT RESERVE PAR CE PLAN A UNE FUTURE VOIE PUBLIQUE, ONT ETE CONSTITUTIVES DE FAUTES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT; QUE LE PREJUDICE IMPUTABLE A CES FAUTES A PRIS FIN AU PLUS TARD LE 6 JUILLET 1972, DATE A LAQUELLE UN NOUVEAU PERMIS DE CONSTRUIRE A ETE ACCORDE DANS DES CONDITIONS REGULIERES AU SIEUR A...; QUE, CEPENDANT, LES TROUBLES QU'AURAIENT ENTRAINE LES COMPLEXITES DE LA PROCEDURE N'ONT PAS EU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LE CARACTERE D'UN PREJUDICE INDEMNISABLE; QUE LES CONSORTS D... N'ONT DROIT A UNE INDEMNITE QU'EN RAISON DES DIFFERENTS TROUBLES QUI SONT LA CONSEQUENCE DIRECTE AINSI QUE L'A CONSTATE LE JUGEMENT ATTAQUE, DU PERMIS ILLEGAL QUI A ETE ACCORDE AU SIEUR A.... QUE, TOUTEFOIS, EU EGARD TANT A LA NATURE QU'A LA DUREE DE CES PREJUDICES, LES CONSORTS D... SONT FONDES A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT UNE INSUFFISANTE EVALUATION DES PREJUDICES QU'ILS ONT SUBIS, EN FIXANT A 10.000 F LA REPARATION A LAQUELLE ILS ONT DROIT; QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN PORTANT L'INDEMNITE DE CARACTERE DEFINITIF DUE AUX CONSORTS D... DE 10.000 F A 15.000 F; QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, DE REFORMER DANS CETTE MESURE LE JUGEMENT ATTAQUE;
CONSIDERANT QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE RECOURS INCIDENT DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, TENDANT A ETRE EXONERE DE TOUTE CONDAMNATION NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QUE LADITE SOMME DE 15.000 F DOIT PORTER INTERET A COMPTER DU 23 JUIN 1972, DATE DE L'INTRODUCTION DE LEUR DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE AFFERENTS A LA REQUETE N. 13.513 PRESENTEE PAR LES CONSORTS D... : CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE A LA CHARGE DES CONSORTS D... LES DEPENS AFFERENTS A LA REQUETE, QUI, SOUS LE N. 13.513, TEND A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION PREFECTORALE DU 6 JUILLET 1972, ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE AU SIEUR A...;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 28 MAI 1975 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA REQUETE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LES CONSORTS D..., DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU PREFET DU FINISTERE DU 6 JUILLET 1972 EST REJETEE. ARTICLE 3 - LE RECOURS INCIDENT DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DIRIGE CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, EN DATE DU 12 JUIN 1974, RELATIF A LA DEMANDE D'INDEMNITE PRESENTEE PAR LES CONSORTS D... EST REJETE. ARTICLE 4 - L'INDEMNITE QUE L'ETAT A ETE CONDAMNE A PAYER AUX CONSORTS D... PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 12 JUIN 1974 EST PORTEE DE 10.000 F A 15.000 F. ARTICLE 5 - CETTE SOMME PORTERA INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 23 JUIN 1972.
ARTICLE 6 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE PRESENTEE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT PAR LES CONSORTS D... EST REJETE. ARTICLE 7 - LE JUGEMENT EN DATE DU 12 JUIN 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 8 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS AFFERENTS A LA REQUETE ENREGISTREE SOUS LE N. 96.295. LES CONSORTS D... SUPPORTERONT LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL AFFERENTS A LEUR REQUETE ENREGISTREE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES SOUS LE NUMERO 13.513 ET AU RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ENREGISTRE AU CONSEIL D'ETAT SOUS LE NUMERO 202. ARTICLE 9 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.
2. VU LE RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ENREGISTRE, COMME CI-DESSUS SOUS LE N. 00.202, LE 25 JUILLET 1975, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT, EN DATE DU 28 MAI 1975, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A, A LA DEMANDE DU SIEUR VOLANT C... , ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR, L'ARRETE DU PREFET DU FINISTERE DU 6 JUILLET 1972 AU SIEUR A... RAYMOND , SUR UN TERRAIN MITOYEN DE SA PROPRIETE; ENSEMBLE REJETER LA REQUETE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET TENDANT A L'ANNULATION DE L'ARRETE DU 6 JUILLET 1972; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953; VU LE CODE DE L'URBANISME; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE ET LE RECOURS SUSVISES SONT RELATIFS AUX PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRES POUR LE MEME IMMEUBLE; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 28 AVRIL 1967, LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX SUR L'APPEL FORME PAR LE SIEUR PIERRE E... DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES DU 30 SEPTEMBRE 1966 REFUSANT LE SURSIS A L'EXECUTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDE LE 22 DECEMBRE 1965 PAR L'ADJOINT AU MAIRE DE BREST AU SIEUR A..., A ORDONNE CE SURSIS; QUE, PAR LE JUGEMENT SUSVISE, EN DATE DU 12 JUIN 1974, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CONDAMNE L'ETAT A VERSER 10.000 F AUX CONSORTS D... EN REPARATION DU PREJUDICE QUI SERAIT RESULTE POUR EUX DE LA MECONNAISSANCE PAR L'ADMINISTRATION DE LA DECISION DE SURSIS SUSMENTIONNEE; QUE LES CONSORTS D..., QUI FONT APPEL DE CE JUGEMENT, CONCLUENT A CE QUE L'INDEMNITE SOIT AUGMENTEE ET A CE QU'IL SOIT RECONNU A CELLE-CI UN CARACTERE PROVISIONNEL; QUE, PAR LA VOIE DE L'APPEL INCIDENT, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT CONCLUT A L'ANNULATION DU JUGEMENT ET AU REJET DE LA DEMANDE D'INDEMNITE DES CONSORTS D...;
CONSIDERANT QU'APRES L'ANNULATION DE LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX DU 19 JUIN 1968 DU PERMIS DE CONSTRUIRE DU 22 DECEMBRE 1965, LE PREFET DU FINISTERE A, LE 6 JUILLET 1972, ACCORDE UN NOUVEAU PERMIS AU SIEUR A...; QUE CE PERMIS A ETE ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR, A LA DEMANDE DU SIEUR PIERRE D..., PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 28 MAI 1975; QUE PAR LE RECOURS SUSVISE, LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT CONCLUT A L'ANNULATION DE CE JUGEMENT;
SUR LE RECOURS N. 202 DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DIRIGE CONTRE LE JUGEMENT DU 28 MAI 1975 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 H DU REGLEMENT D'URBANISME DE LA VILLE DE BREST "AUCUNE CONSTRUCTION NE PEUT ETRE EDIFIEE SUR UNE PARCELLE DONT LA SURFACE OU LA CONFIGURATION EST DE NATURE A COMPROMETTRE L'ASPECT OU L'ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION A Y EDIFIER OU LA BONNE UTILISATION DES PARCELLES VOISINES...";
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA PARCELLE SUR LAQUELLE EST CONSTRUIT LA MAISON DU SIEUR HENRIO, N'EST NI PAR SES DIMENSIONS, NI PAR SA CONFIGURATION, AU NOMBRE DE CELLES SUR LESQUELLES, EN VERTU DE L'ARTICLE 7 H PRECITE, IL PEUT ETRE LEGALEMENT INTERDIT DE CONSTRUIRE; QUE SI LES CONSORTS D... FONT VALOIR QUE LA CLOTURE DU TERRAIN DU SIEUR HENRIO Z... LEURS MANOEUVRES, LORSQU'ILS VEULENT FAIRE ENTRER OU SORTIR LEUR VOITURE DE LEUR GARAGE, CETTE CIRCONSTANCE, QUI EST LIEE AU DROIT DE CLORE UNE PROPRIETE EST INDEPENDANTE DU POINT DE SAVOIR SI LADITE PARCELLE EST, OU NON CONSTRUCTIBLE; QU'IL SUIT DE LA QUE LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LES PREMIERS JUGES ONT ANNULE L'ARRETE PREFECTORAL DELIVRANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE AU SIEUR A..., LE 6 JUILLET 1972, PAR LE MOTIF QU'IL CONTREVENAIT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 H PRECITE;
CONSIDERANT, TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE PRESENTEE EN PREMIERE INSTANCE POUR LES CONSORTS D...;
CONSIDERANT QUE, SI LE CONSEIL D'ETAT, PAR UNE DECISION EN DATE DU 19 JUIN 1968, A ANNULE POUR INCOMPETENCE DE L'AUTEUR DE LA DECISION UN PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDE AU SIEUR A..., LE PREFET DU FINISTERE, EN DELIVRANT ULTERIEUREMENT A CELUI-CI UN NOUVEAU PERMIS N'A PAS VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE;
CONSIDERANT QUE L'ALLEE AMENAGEE PAR LES CONSORTS VOLANT SOUS LEUR JARDIN NE CONSTITUE PAS UNE VOIE PRIVEE, AU SENS DES ARTICLES 4 H ET 10 H DU REGLEMENT D'URBANISME DE LA VILLE DE BREST; QU'IL SUIT DE LA QU'ILS NE PEUVENT SE PREVALOIR DE CET AMENAGEMENT POUR SOUTENIR QUE LE PERMIS LITIGIEUX A ETE DELIVRE EN VIOLATION DES DISPOSITIONS PREVUES PAR CES ARTICLES;
CONSIDERANT QU'EN ADMETTANT QUE LA CONSTRUCTION LITIGIEUSE AIT ETE ACHEVEE SANS AUTORISATION REGULIERE, CETTE CIRCONSTANCE N'EST PAS PAR ELLE-MEME DE NATURE A ENTACHER D'ILLEGALITE LE PERMIS;
CONSIDERANT QUE L'ABANDON PAR LE PLAN D'URBANISME DIRECTEUR DE LA VILLE DE BREST, APPROUVE LE 4 FEVRIER 1971, DU PROJET DE VOIE NOUVELLE PREVU PAR LE PLAN D'AMENAGEMENT ET DE RECONSTRUCTION DE CETTE VILLE, EN DATE DU 14 AVRIL 1948, N'A PAS EU POUR EFFET DE CREER AU PROFIT DES CONSORTS D... UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LA PARCELLE APPARTENANT AU SIEUR A...;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR A... A VENDU A SON VOISIN, LE SIEUR Y..., UNE BANDE DE TERRE QUI SEPARAIT SA MAISON DE LA PARCELLE APPARTENANT A CELUI-CI; QUE CETTE CESSION A EU POUR EFFET DE PLACER LA MAISON QUI A FAIT L'OBJET DU PERMIS DE CONSTRUIRE DU 6 JUILLET 1972 SUR LA LIMITE SEPARATIVE DES DEUX TERRAINS; QU'AINSI, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENNENT LES CONSORTS D..., LE SIEUR A... SATISFAISAIT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 11 H RELATIF A L'IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES, FIGURANT AU PLAN D'URBANISME DIRECTEUR;
CONSIDERANT QU'EN ADMETTANT QUE LE PERMIS ATTAQUE AIT CONTREVENU AUX DISPOSITIONS D'UN PLAN D'AMENAGEMENT ANTERIEUR A CE PLAN D'URBANISME, CETTE CIRCONSTANCE N'EST PAS DE NATURE A L'ENTACHER D'ILLEGALITE;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR D... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU PERMIS DE CONSTRUIRE QUI A ETE ACCORDE LE 6 JUILLET 1972;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N. 96.295 DES CONSORTS D... TENDANT A L'AUGMENTATION DE L'INDEMNITE ET SUR L'APPEL INCIDENT DU MINISTRE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT DU 28 AVRIL 1967 ORDONNANT LE SURSIS A L'EXECUTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE DU 22 DECEMBRE 1965 A ETE NOTIFIEE AU MAIRE DE BREST LE 19 MAI 1967 ET AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT LE 21 MAI SUIVANT; QUE LA CONSTRUCTION DU GROS OEUVRE DE LA MAISON DU SIEUR HENRIO ETAIT ACHEVEE DEPUIS LE 8 MAI 1967; QUE L'INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION APRES LES NOTIFICATIONS DE LA DECISION DE SURSIS N'AURAIT PU EMPECHER, DANS CES CONDITIONS, QUE L'EXECUTION DE TRAVAUX D'AMENAGEMENT INTERIEUR DE LA MAISON NECESSAIRES A LA RESIDENCE DE SES HABITANTS; QUE LE PREJUDICE IMPUTABLE AU DEFAUT DE SUITES DONNEES PAR L'ADMINISTRATION A CETTE DECISION NE CONSISTE DES LORS QUE DANS CELUI RESULTANT DES VUES DE LA MAISON DU SIEUR HENRIO SUR CELLE DES CONSORTS D.... QUE, CEPENDANT, IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LES VUES DES FENETRES EN PIGNON ET A L'ETAGE DE LA MAISON DU SIEUR HENRIO SUR LA FACADE DE LA MAISON DES CONSORTS VOLANT, SITUEE A PLUS DE 10 METRES, DANS UN QUARTIER URBANISE, AIENT EU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LE CARACTERE D'UN CHEF DE PREJUDICE INDEMNISABLE;
CONSIDERANT, CEPENDANT, QUE LES ILLEGALITES ENTACHANT LE PERMIS DE CONSTRUIRE DU 22 DECEMBRE 1965 ET CONSISTANT NOTAMMENT A AVOIR AUTORISE, SANS DEROGATION PREFECTORALE AU TITRE DE LA REVISION DU PLAN D'URBANISME ALORS EN VIGUEUR, LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON SUR UN EMPLACEMENT RESERVE PAR CE PLAN A UNE FUTURE VOIE PUBLIQUE, ONT ETE CONSTITUTIVES DE FAUTES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT; QUE LE PREJUDICE IMPUTABLE A CES FAUTES A PRIS FIN AU PLUS TARD LE 6 JUILLET 1972, DATE A LAQUELLE UN NOUVEAU PERMIS DE CONSTRUIRE A ETE ACCORDE DANS DES CONDITIONS REGULIERES AU SIEUR A...; QUE, CEPENDANT, LES TROUBLES QU'AURAIENT ENTRAINE LES COMPLEXITES DE LA PROCEDURE N'ONT PAS EU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, LE CARACTERE D'UN PREJUDICE INDEMNISABLE; QUE LES CONSORTS D... N'ONT DROIT A UNE INDEMNITE QU'EN RAISON DES DIFFERENTS TROUBLES QUI SONT LA CONSEQUENCE DIRECTE AINSI QUE L'A CONSTATE LE JUGEMENT ATTAQUE, DU PERMIS ILLEGAL QUI A ETE ACCORDE AU SIEUR A.... QUE, TOUTEFOIS, EU EGARD TANT A LA NATURE QU'A LA DUREE DE CES PREJUDICES, LES CONSORTS D... SONT FONDES A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT UNE INSUFFISANTE EVALUATION DES PREJUDICES QU'ILS ONT SUBIS, EN FIXANT A 10.000 F LA REPARATION A LAQUELLE ILS ONT DROIT; QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN PORTANT L'INDEMNITE DE CARACTERE DEFINITIF DUE AUX CONSORTS D... DE 10.000 F A 15.000 F; QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, DE REFORMER DANS CETTE MESURE LE JUGEMENT ATTAQUE;
CONSIDERANT QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE RECOURS INCIDENT DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, TENDANT A ETRE EXONERE DE TOUTE CONDAMNATION NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QUE LADITE SOMME DE 15.000 F DOIT PORTER INTERET A COMPTER DU 23 JUIN 1972, DATE DE L'INTRODUCTION DE LEUR DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE AFFERENTS A LA REQUETE N. 13.513 PRESENTEE PAR LES CONSORTS D... : CONSIDERANT QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE A LA CHARGE DES CONSORTS D... LES DEPENS AFFERENTS A LA REQUETE, QUI, SOUS LE N. 13.513, TEND A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION PREFECTORALE DU 6 JUILLET 1972, ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE AU SIEUR A...;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 28 MAI 1975 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA REQUETE PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PAR LES CONSORTS D..., DIRIGEE CONTRE L'ARRETE DU PREFET DU FINISTERE DU 6 JUILLET 1972 EST REJETEE. ARTICLE 3 - LE RECOURS INCIDENT DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DIRIGE CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, EN DATE DU 12 JUIN 1974, RELATIF A LA DEMANDE D'INDEMNITE PRESENTEE PAR LES CONSORTS D... EST REJETE. ARTICLE 4 - L'INDEMNITE QUE L'ETAT A ETE CONDAMNE A PAYER AUX CONSORTS D... PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 12 JUIN 1974 EST PORTEE DE 10.000 F A 15.000 F. ARTICLE 5 - CETTE SOMME PORTERA INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 23 JUIN 1972.
ARTICLE 6 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE PRESENTEE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT PAR LES CONSORTS D... EST REJETE. ARTICLE 7 - LE JUGEMENT EN DATE DU 12 JUIN 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 8 - L'ETAT SUPPORTERA LES DEPENS AFFERENTS A LA REQUETE ENREGISTREE SOUS LE N. 96.295. LES CONSORTS D... SUPPORTERONT LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL AFFERENTS A LEUR REQUETE ENREGISTREE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES SOUS LE NUMERO 13.513 ET AU RECOURS DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ENREGISTRE AU CONSEIL D'ETAT SOUS LE NUMERO 202. ARTICLE 9 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT.