Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 7 juillet 1978, 03918, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 03918
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 07 juillet 1978
Président
M. Ducoux
Rapporteur
M. J. Théry
Commissaire du gouvernement
Mme Hagelsteen
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Président de l'Université Paris VII ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, "le traitement exigible après service fait conformément à l'article 22, premier alinéa, de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent", c'est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle en vertu du décret du 6 juillet 1962 relatif à la liquidation des traitements des personnels de l'Etat ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment des attestations du Président de l'Université Paris VII, et en l'absence de toute justification contraire produite par le requérant, que ce dernier doit être regardé comme n'ayant pas accompli ses obligations de service dans cet établissement pendant la grève qui a eu lieu du 25 octobre au 6 novembre 1974 ;
Considérant, d'autre part, qu'en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n'avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant d'opérer des retenues sur son traitement pour la période entre le 25 octobre et le 6 novembre 1974, puis en refusant de rapporter cette décision, l'autorité administrative aurait commis soit une erreur de fait, en estimant qu'il y avait absence de service fait, soit une erreur de droit, en tenant compte, à l'intérieur de cette période, des journées, fériées ou non, durant lesquelles il n'avait aucun service à assurer ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.
Analyse
CETAT30-02-05,RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - Grève du personnel enseignant - Décompte des retenues pour absence de service fait.
CETAT36-07-08,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GREVE - Décompte des retenues pour absence de service fait.
CETAT36-08-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Décompte des retenues pour absence de service fait.
30-02-05, 36-07-08, 36-08-01 En cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n'avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir [RJ1].
1. COMP. Danchin, 1967-12-15, p. 504 ; Ministre de l'Education nationale c/ Arcangeli et autres, 1974-05-31, p. 331