Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 25 février 1976, 90035 ! 90144, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 25 février 1976, 90035 ! 90144, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
statuant
au contentieux
- N° 90035 ! 90144
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
25 février 1976
- Président
- M. HEUMANN
- Rapporteur
- M. P.F. RACINE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RECOURS DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION, DU 22 NOVEMBRE 1972, PAR LAQUELLE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES A REJETE SA PLAINTE DIRIGEE CONTRE LE SIEUR X... JEAN-RENE , ASSISTANT DES UNIVERSITES, ASSISTANT DES HOPITAUX DU CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE PARIS-COCHIN ; VU LA LOI N 74-643 DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMINISTIE ; L'ORDONNANCE N 58-1373 DU 30 DECEMBRE 1958 ET NOTAMMENT SON ARTICLE 5 ; LE DECRET N 66-11 DU 6 JANVIER 1966 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES RECOURS DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, SONT DIRIGES CONTRE LA MEME DECISION DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES EN DATE DU 22 NOVEMBRE 1972 ; QU'ILS ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER SOUMIS AUX JUGES DU FOND ET QU'IL N'EST, D'AILLEURS, PAS CONTESTE QUE LE 1ER NOVEMBRE 1971, VERS MIDI, LE DOCTEUR X..., ASSISTANT DE FACULTE, ASSISTANT DES HOPITAUX QUI AVAIT LA GARDE DU SERVICE DES BRULES DE L'HOPITAL COCHIN A REFUSE D'ADMETTRE DANS CE SERVICE LA DAME Y... QUI, ATTEINTE DE PROFONDES BRULURES, AVAIT ETE AMENEE LE MATIN MEME A L'HOPITAL FRANCO-MUSULMAN DE BOBIGNY ET DONT CET ETABLISSEMENT AVAIT DEMANDE, OBTENU DE L'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET ENTREPRIS PAR AMBULANCE LE TRANSFERT A L'HOPITAL COCHIN, SEUL ETABLISSEMENT HOSPITALIER DE LA REGION PARISIENNE DONT LE SERVICE SPECIALISE CONSERVAIT DES LITS DISPONIBLES EN CHAMBRE STERILE ; QU'UNE HOSPITALISATION DANS LE SERVICE DES BRULES DE L'HOPITAL COCHIN ETAIT ADAPTEE A L'ETAT DE LA DAME Y... ET QUE, TOUT EN ESTIMANT QUE LA MALADE POUVAIT DEMEURER A L'HOPITAL FRANCO-MUSULMAN PENDANT LA JOURNEE DU 1ER NOVEMBRE, LE DOCTEUR X... A, D'AILLEURS ACCEPTE LE PRINCIPE DE SON ADMISSION A L'HOPITAL COCHIN POUR LE LENDEMAIN 2 NOVEMBRE ; QU'EN FAIT, APRES SON RETOUR A L'HOPITAL FRANCO-MUSULMAN, LA DAME Y... A ETE DIRIGEE SUR L'HOPITAL PERCY A CLAMART OU ELLE A ETE HOSPITALISEE AU DEBUT DE L'APRES-MIDI DU 1ER NOVEMBRE, SANS POUVOIR, FAUTE DE LIT DISPONIBLE, ETRE IMMEDIATEMENT PLACEE EN MILIEU STERILE ;
CONS. QUE, POUR ESTIMER QU'AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE RETENUE A L'ENCONTRE DU DOCTEUR X..., LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE A, NOTAMMENT, RELEVE "QUE SI, LE 1ER NOVEMBRE 1971, LE SERVICE DES BRULES DE L'HOPITAL COCHIN COMPTAIT PLUSIEURS LITS VACANTS PERMETTANT UN HEBERGEMENT DE MALADES EN MILIEU STERILE, LE PERSONNEL DONT DISPOSAIT LE SERVICE, EN PARTICULIER EN RAISON DE L'ABSENCE D'AGENTS DU SEXE MASCULIN AYANT LA QUALIFICATION APPROPRIEE, N'ETAIT PAS SUFFISANT POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU SERVICE A SA CAPACITE TECHNIQUE ; QUE LA RESPONSABILITE DE CETTE SITUATION N'INCOMBAIT PAS AU DOCTEUR X..." ; CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER AU VU DUQUEL LES JUGES DU FOND SE SONT PRONONCES, QUE L'ADMINISTRATION DE L'HOPITAL COCHIN, INFORMEE DE LA DEMANDE D'ADMISSION PRESENTEE POU R LA DAME Y... PAR L'HOPITAL FRANCO-MUSULMAN, A OFFERT AU DOCTEUR X... DE METTRE A SA DISPOSITION LE PERSONNEL SUPPLEMENTAIRE DONT IL POUVAIT AVOIR BESOIN ; QUE LE DOCTEUR X... N'A PAS DONNE SUITE A CETTE OFFRE ; QU'A L'ARRIVEE A L'HOPITAL COCHIN DE L'AMBULANCE TRANSPORTANT LA DAME Y..., IL N'A PAS INFORME L'ADMINISTRATION DE L'HOPITAL DE SA DECISION DE REFUSER L'ADMISSION ;
CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE FAIT QUI VIENNENT D'ETRE RAPPELEES, LE REFUS D'ADMETTRE, DES LE 1ER NOVEMBRE, LA DAME Y... DANS LE SERVICE DES BRULES DE L'HOPITAL COCHIN A CONSTITUE, DE LA PART DU DOCTEUR X..., UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBAIENT EN SA QUALITE DE MEDECIN, RESPONSABLE, CE JOUR LA, DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'UN HOPITAL PUBLIC SPECIALISE DANS LE TRAITEMENT DES BRULES ; QU'AINSI LES FAITS REPROCHES AU DOCTEUR X... ETAIENT, CONTRAIREMENT A CE QU'A DECIDE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE, DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION ; QUE CONTRAIRES A L'HONNEUR PROFESSIONNEL, LES FAITS, DONT IL S'AGIT SE TROUVENT, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE, EXCLUS DU BENEFICE DE CETTE LOI ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, D'ANNULER LA DECISION ATTAQUEE ET DE RENVOYER L'AFFAIRE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ; ANNULATION ; RENVOI ; DEPENS D'APPEL MIS A LA CHARGE DU SIEUR X... .
CONSIDERANT QUE LES RECOURS DU MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, SONT DIRIGES CONTRE LA MEME DECISION DE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES EN DATE DU 22 NOVEMBRE 1972 ; QU'ILS ONT FAIT L'OBJET D'UNE INSTRUCTION COMMUNE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER SOUMIS AUX JUGES DU FOND ET QU'IL N'EST, D'AILLEURS, PAS CONTESTE QUE LE 1ER NOVEMBRE 1971, VERS MIDI, LE DOCTEUR X..., ASSISTANT DE FACULTE, ASSISTANT DES HOPITAUX QUI AVAIT LA GARDE DU SERVICE DES BRULES DE L'HOPITAL COCHIN A REFUSE D'ADMETTRE DANS CE SERVICE LA DAME Y... QUI, ATTEINTE DE PROFONDES BRULURES, AVAIT ETE AMENEE LE MATIN MEME A L'HOPITAL FRANCO-MUSULMAN DE BOBIGNY ET DONT CET ETABLISSEMENT AVAIT DEMANDE, OBTENU DE L'ADMINISTRATION DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET ENTREPRIS PAR AMBULANCE LE TRANSFERT A L'HOPITAL COCHIN, SEUL ETABLISSEMENT HOSPITALIER DE LA REGION PARISIENNE DONT LE SERVICE SPECIALISE CONSERVAIT DES LITS DISPONIBLES EN CHAMBRE STERILE ; QU'UNE HOSPITALISATION DANS LE SERVICE DES BRULES DE L'HOPITAL COCHIN ETAIT ADAPTEE A L'ETAT DE LA DAME Y... ET QUE, TOUT EN ESTIMANT QUE LA MALADE POUVAIT DEMEURER A L'HOPITAL FRANCO-MUSULMAN PENDANT LA JOURNEE DU 1ER NOVEMBRE, LE DOCTEUR X... A, D'AILLEURS ACCEPTE LE PRINCIPE DE SON ADMISSION A L'HOPITAL COCHIN POUR LE LENDEMAIN 2 NOVEMBRE ; QU'EN FAIT, APRES SON RETOUR A L'HOPITAL FRANCO-MUSULMAN, LA DAME Y... A ETE DIRIGEE SUR L'HOPITAL PERCY A CLAMART OU ELLE A ETE HOSPITALISEE AU DEBUT DE L'APRES-MIDI DU 1ER NOVEMBRE, SANS POUVOIR, FAUTE DE LIT DISPONIBLE, ETRE IMMEDIATEMENT PLACEE EN MILIEU STERILE ;
CONS. QUE, POUR ESTIMER QU'AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE RETENUE A L'ENCONTRE DU DOCTEUR X..., LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE A, NOTAMMENT, RELEVE "QUE SI, LE 1ER NOVEMBRE 1971, LE SERVICE DES BRULES DE L'HOPITAL COCHIN COMPTAIT PLUSIEURS LITS VACANTS PERMETTANT UN HEBERGEMENT DE MALADES EN MILIEU STERILE, LE PERSONNEL DONT DISPOSAIT LE SERVICE, EN PARTICULIER EN RAISON DE L'ABSENCE D'AGENTS DU SEXE MASCULIN AYANT LA QUALIFICATION APPROPRIEE, N'ETAIT PAS SUFFISANT POUR ASSURER LE FONCTIONNEMENT NORMAL DU SERVICE A SA CAPACITE TECHNIQUE ; QUE LA RESPONSABILITE DE CETTE SITUATION N'INCOMBAIT PAS AU DOCTEUR X..." ; CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER AU VU DUQUEL LES JUGES DU FOND SE SONT PRONONCES, QUE L'ADMINISTRATION DE L'HOPITAL COCHIN, INFORMEE DE LA DEMANDE D'ADMISSION PRESENTEE POU R LA DAME Y... PAR L'HOPITAL FRANCO-MUSULMAN, A OFFERT AU DOCTEUR X... DE METTRE A SA DISPOSITION LE PERSONNEL SUPPLEMENTAIRE DONT IL POUVAIT AVOIR BESOIN ; QUE LE DOCTEUR X... N'A PAS DONNE SUITE A CETTE OFFRE ; QU'A L'ARRIVEE A L'HOPITAL COCHIN DE L'AMBULANCE TRANSPORTANT LA DAME Y..., IL N'A PAS INFORME L'ADMINISTRATION DE L'HOPITAL DE SA DECISION DE REFUSER L'ADMISSION ;
CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE FAIT QUI VIENNENT D'ETRE RAPPELEES, LE REFUS D'ADMETTRE, DES LE 1ER NOVEMBRE, LA DAME Y... DANS LE SERVICE DES BRULES DE L'HOPITAL COCHIN A CONSTITUE, DE LA PART DU DOCTEUR X..., UN MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBAIENT EN SA QUALITE DE MEDECIN, RESPONSABLE, CE JOUR LA, DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE D'UN HOPITAL PUBLIC SPECIALISE DANS LE TRAITEMENT DES BRULES ; QU'AINSI LES FAITS REPROCHES AU DOCTEUR X... ETAIENT, CONTRAIREMENT A CE QU'A DECIDE LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE, DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION ; QUE CONTRAIRES A L'HONNEUR PROFESSIONNEL, LES FAITS, DONT IL S'AGIT SE TROUVENT, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE, EXCLUS DU BENEFICE DE CETTE LOI ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, D'ANNULER LA DECISION ATTAQUEE ET DE RENVOYER L'AFFAIRE DEVANT LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ; ANNULATION ; RENVOI ; DEPENS D'APPEL MIS A LA CHARGE DU SIEUR X... .