Conseil d'Etat, Assemblée, du 9 novembre 1973, 80724, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, Assemblée, du 9 novembre 1973, 80724, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - ASSEMBLEE
statuant
au contentieux
- N° 80724
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
09 novembre 1973
- Président
- M. CHENOT
- Rapporteur
- M. TEITGEN
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REQUETE DE LA COMMUNE DE POINTE-A-PITRE GUADELOUPE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE DU 18 FEVRIER 1970, QUI, A LA DEMANDE DE LA DEMOISELLE Y... ET AUTRES A ANNULE UNE DECISION DU 18 OCTOBRE 1967 PAR LAQUELLE LE MAIRE DE LA COMMUNE A INTERDIT SANS SON AUTORISATION LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL ET QUI A CONDAMNE LA COMMUNE A VERSER A CHACUN DES INTERESSES UNE INDEMNITE DE 1 FRANC EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL QUI LEUR A ETE CAUSE PAR LADITE DECISION ;
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 34 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE : "TOUT HABITANT OU CONTRIBUABLE A LE DROIT DE DEMANDER COMMUNICATION SANS DEPLACEMENT, DE PRENDRE COPIE TOTALE OU PARTIELLE DES PROCES-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL, DES BUDGETS ET DES COMPTES DE LA COMMUNE, DES ARRETES MUNICIPAUX" ;
CONS. QUE, PAR UNE DECISION, EN DATE DU 18 OCTOBRE 1971, LE MAIRE DE POINTE-A-PITRE A FAIT CONNAITRE AUX ADJOINTS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX QU'ILS DEVAIENT S'ADRESSER DIRECTEMENT A LUI ET NON PAS AUX CHEFS DE SERVICES MUNICIPAUX POUR OBTENIR LES RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF OU COMPTABLE DONT ILS ESTIMERAIENT AVOIR BESOIN ; QUE CETTE DECISION N'A EU NI POUR OBJET, NI POUR EFFET DE SUBORDONNER A UNE AUTORISATION SPECIALE LA COMMUNICATION AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DES DOCUMENTS DONT L'ARTICLE 34 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE DONNE LA LISTE ET DONT, EN VERTU DE CET ARTICLE, TOUT HABITANT A LE DROIT DE PRENDRE COMMUNICATION ; QUE, PAR SUITE, LA COMMUNE DE POINTE-A-PITRE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, POUR ANNULER LADITE DECISION, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE S'EST FONDE SUR CE QUE LE MAIRE AURAIT SUBORDONNE A UNE AUTORISATION SPECIALE LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS ENUMERES PAR L'ARTICLE 34 DE CE CODE ;
CONS. TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
CONS. QUE, SI LES ADJOINTS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX TIENNENT DE LEUR QUALITE DE MEMBRES DE L'ASSEMBLEE MUNICIPALE APPELEE A DELIBERER SUR LES AFFAIRES DE LA COMMUNE LE DROIT D'ETRE INFORMES DE TOUT CE QUI TOUCHE A CES AFFAIRES, ILS N'ONT PAS, HORMIS LE CAS OU ILS SERAIENT L'OBJET, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 64 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, D'UN ARRETE DU MAIRE LEUR DELEGUANT SOUS SA SURVEILLANCE ET SA RESPONSABILITE UNE PARTIE DE SES POUVOIRS, LE DROIT D'INTERVENIR A TITRE INDIVIDUEL DANS L'ADMINISTRATION DE LA COMMUNE ET NE PEUVENT DONC PRETENDRE OBTENIR DIRECTEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS OU DE DOCUMENTS AUTRES QUE CEUX ENUMERES A L'ARTICLE 34 PRECITE DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; QUE, PAR SUITE, ET DES LORS QUE LA DECISION ATTAQUEE N'A PAS EU POUR OBJET DE SOUMETTRE DE MANIERE DISCRIMINATOIRE A DES CONDITIONS PARTICULIERES LA COMMUNICATION AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DES RENSEIGNEMENTS OU DOCUMENTS PRECITES, MAIS SEULEMENT DE DEFINIR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERAIT FOURNIE AUX INTERESSES L'INFORMATION QUI LEUR ETAIT DUE, CEUX-CI NE SONT FONDES A SOUTENIR, NI QUE LE MAIRE LES AURAIT PLACES DANS UNE SITUATION MOINS FAVORABLE QUE LES HABITANTS OU CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE, NI QUE LA DECISION LITIGIEUSE AURAIT PORTE ATTEINTE AUX DROITS ET PREROGATIVES PARTICULIERES QU'A TITRE INDIVIDUEL ILS TIENNENT DE LEUR QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL, NI, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, A PRETENDRE A LA REPARATION DU PRETENDU PREJUDICE MORAL QUE LEUR AURAIT CAUSE LA DECISION SUSVISEE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA COMMUNE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE A ANNULE LA DECISION DU MAIRE DE POINTE-A-PITRE EN DATE DU 18 OCTOBRE 1971 ;
SUR LES DEPENS : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA DEMOISELLE Y... ET DES SIEURS X..., ABOSO, PLUMASSEAU ET SAGNE MAIS QU'IL CONVIENT DE LES FAIRE BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1016, ALINEA 1ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; ...
ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DES DEMANDEURS.
VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 34 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE : "TOUT HABITANT OU CONTRIBUABLE A LE DROIT DE DEMANDER COMMUNICATION SANS DEPLACEMENT, DE PRENDRE COPIE TOTALE OU PARTIELLE DES PROCES-VERBAUX DU CONSEIL MUNICIPAL, DES BUDGETS ET DES COMPTES DE LA COMMUNE, DES ARRETES MUNICIPAUX" ;
CONS. QUE, PAR UNE DECISION, EN DATE DU 18 OCTOBRE 1971, LE MAIRE DE POINTE-A-PITRE A FAIT CONNAITRE AUX ADJOINTS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX QU'ILS DEVAIENT S'ADRESSER DIRECTEMENT A LUI ET NON PAS AUX CHEFS DE SERVICES MUNICIPAUX POUR OBTENIR LES RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF OU COMPTABLE DONT ILS ESTIMERAIENT AVOIR BESOIN ; QUE CETTE DECISION N'A EU NI POUR OBJET, NI POUR EFFET DE SUBORDONNER A UNE AUTORISATION SPECIALE LA COMMUNICATION AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DES DOCUMENTS DONT L'ARTICLE 34 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE DONNE LA LISTE ET DONT, EN VERTU DE CET ARTICLE, TOUT HABITANT A LE DROIT DE PRENDRE COMMUNICATION ; QUE, PAR SUITE, LA COMMUNE DE POINTE-A-PITRE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, POUR ANNULER LADITE DECISION, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE S'EST FONDE SUR CE QUE LE MAIRE AURAIT SUBORDONNE A UNE AUTORISATION SPECIALE LA COMMUNICATION DES DOCUMENTS ENUMERES PAR L'ARTICLE 34 DE CE CODE ;
CONS. TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
CONS. QUE, SI LES ADJOINTS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX TIENNENT DE LEUR QUALITE DE MEMBRES DE L'ASSEMBLEE MUNICIPALE APPELEE A DELIBERER SUR LES AFFAIRES DE LA COMMUNE LE DROIT D'ETRE INFORMES DE TOUT CE QUI TOUCHE A CES AFFAIRES, ILS N'ONT PAS, HORMIS LE CAS OU ILS SERAIENT L'OBJET, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 64 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, D'UN ARRETE DU MAIRE LEUR DELEGUANT SOUS SA SURVEILLANCE ET SA RESPONSABILITE UNE PARTIE DE SES POUVOIRS, LE DROIT D'INTERVENIR A TITRE INDIVIDUEL DANS L'ADMINISTRATION DE LA COMMUNE ET NE PEUVENT DONC PRETENDRE OBTENIR DIRECTEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS OU DE DOCUMENTS AUTRES QUE CEUX ENUMERES A L'ARTICLE 34 PRECITE DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; QUE, PAR SUITE, ET DES LORS QUE LA DECISION ATTAQUEE N'A PAS EU POUR OBJET DE SOUMETTRE DE MANIERE DISCRIMINATOIRE A DES CONDITIONS PARTICULIERES LA COMMUNICATION AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL DES RENSEIGNEMENTS OU DOCUMENTS PRECITES, MAIS SEULEMENT DE DEFINIR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES SERAIT FOURNIE AUX INTERESSES L'INFORMATION QUI LEUR ETAIT DUE, CEUX-CI NE SONT FONDES A SOUTENIR, NI QUE LE MAIRE LES AURAIT PLACES DANS UNE SITUATION MOINS FAVORABLE QUE LES HABITANTS OU CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE, NI QUE LA DECISION LITIGIEUSE AURAIT PORTE ATTEINTE AUX DROITS ET PREROGATIVES PARTICULIERES QU'A TITRE INDIVIDUEL ILS TIENNENT DE LEUR QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL, NI, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, A PRETENDRE A LA REPARATION DU PRETENDU PREJUDICE MORAL QUE LEUR AURAIT CAUSE LA DECISION SUSVISEE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA COMMUNE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BASSE-TERRE A ANNULE LA DECISION DU MAIRE DE POINTE-A-PITRE EN DATE DU 18 OCTOBRE 1971 ;
SUR LES DEPENS : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE LA DEMOISELLE Y... ET DES SIEURS X..., ABOSO, PLUMASSEAU ET SAGNE MAIS QU'IL CONVIENT DE LES FAIRE BENEFICIER DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1016, ALINEA 1ER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; ...
ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DES DEMANDEURS.