Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 juin 1975, 84979 93218, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1 REQUETE N 84 879 DE LA VILLE DE JOIGNY TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 7 JUILLET 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON STATUANT SUR LA DEMANDE PAR LAQUELLE LA SOCIETE ANONYME ENTREPRISE PICARAT-OLLE A SOLLICITE LA CONDAMNATION DE LA VILLE A LUI PAYER, PAR APPLICATION DU CONTRAT CONCLU EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UNE ECOLE A JOIGNY LE MONTANT DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DE FONDATION QU'ELLE AVAIT EFFECTUES, A JUGE QUE LA VILLE SE TROUVAIT TENUE PAR SON CONTRAT DE PAYER LES SOMMES LITIGIEUSES ET A PRESCRIT UNE EXPERTISE AFIN D'EN DETERMINER LE MONTANT ; 2 REQUETE N 93 218 DE LA MEME TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 7 AOUT 1973 DUDIT TRIBUNAL LA CONDAMNANT POUR LES TRAVAUX CI-DESSUS MENTIONNES A VERSER UNE SOMME DE 193 226,60 F AVEC LES INTERETS ET LES INTERETS DES INTERETS A LADITE ENTREPRISE ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LE CODE DES MARCHES PUBLICS ; L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT JONCTION ; SUR LES CONCLUSIONS DE LA VILLE DE JOIGNY TENDANT A LA DECHARGE ET, SUBSIDIAIREMENT, A LA REDUCTION DE L'INDEMNITE DE 193 926,60 F QU'ELLE A ETE CONDAMNEE A PAYER A L'ENTREPRISE PICARRAT-OLLE AU TITRE DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DE FONDATIONS PAR LE JUGEMENT DU 7 AOUT 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON : - CONS. QQUE, PAR MARCHE DE GRE A GRE APPROUVE PAR L'AUTORITE DE TUTELLE LE 12 FEVRIER 1968, LA VILLE DE JOIGNY A CONFIE A L'ENTREPRISE PICCARAT-OLLE L'EXECUTION DES TRAVAUX DU LOT N 1 TERRASSEMENTS, MACONNERIE, BETON ARME, CANALISATIONS, RAVALEMENT, ETANCHEITE DU GROUPE SCOLAIRE DE L'EXTENSION EST POUR UN PRIX FORFAITAIRE DE 1269 018 F ; QUE LE DEVIS DESCRIPTIF DISPOSE EN SON ARTICLE 1-10-1, QUE "SONT EXPRESSEMENT INCLUS AU FORFAIT TOUS LES OUVRAGES DE FONDATIONS DECOULANT DE L'HYPHOTHESE D'UN BON SOL A 0,80 METRE EN CONTREBAS DES NIVEAUX LES PLUS BAS DES SOLS FINIS A L'INTERIEUR DES BATIMENTS" ET, EN SON ARTICLE 1-10-2, QUE "L'ENTREPRISE AGREEE DEVRA, SOUS SA SEULE RESPONSABILITE, DEFINIR AU STADE EXECUTION LES FONDATIONS QUI CONVIENNENT A LA CONSTRUCTION PROJETEE ET LES CONSTRUIRE SUR LE BON SOL EN TENANT COMPTE DE TOUTES LES SURCHARGES LIBRES ACCIDENTELLES OU PERMANENTES. ELLE DEVRA CEPENDANT SOUMETTRE SON PROJET AU VISA DES ARCHITECTES AVANT TOUTE EXECUTION" ; CONS. QUE, PAR LES STIPULATIONS CONTRACTUELLES PRECITEES, LES PARTIES SE SE SONT PLACEES EN DEHORS - EN CE QUI CONCERNE LES FONDATIONS - DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 30 DU CAHIER DES CHARGES ADMINISTRATIVES GENERALES APPLICABLES AUX MARCHES DE TRAVAUX DES COLLECTIVITES LOCALES RELATIVES AUX CONDITIONS D'EXECUTION DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES DANS LE CAS DE MARCHE A FORFAIT ET ONT ENTENDU DONNER MANDAT AUX ARCHITECTES POUR APPROUVER AU NOM DE LA VILLE LES PROJETS DE FONDATIONS ETABLIS PAR L'ENTREPRENEUR DANS LE CAS OU LE BON SOL SUR LEQUEL DOIVENT ETRE CONSTRUITES CELLES-CI SE TROUVERAIT A PLUS DE 80 CENTIMETRES AU-DESSOUS DU NIVEAU LE PLUS BAS DE LA CONSTRUCTION ;
CONS. QUE LES SONDAGES ENTREPRIS PAR LA SOCIETE ATLAS-FONDATIONS ET PORTES A LACONNAISSANCE DE LA VILLE LE 21 MARS 1968 PAR LE BUREAU D'ETUDE DONT L'INTERVENTION ETAIT PREVUE AU MARCHE, ONT ETABLI QUE LE BON SOL SE TROUVAIT A 3 METRES AU-DESSOUS DU NIVEAU CI-DESSUS DEFINI ; QUE LES PLANS DES FONDATIONS ETABLIS PAR L'ENTREPRISE FURENT APPROUVES PAR LE BUREAU D'ETUDE LE 10 JUIN 1968 ET QUE LEUR EXECUTION FUT ORDONNEE PAR LES ARCHITECTES ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ENTREPRISE PICCARAT-OLLE S'EST CONFORMEE AUX OBLIGATIONS RESULTANT POUR ELLE DE SON MARCHE ; QUE SI, POSTERIEUREMENT AU DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX, UN RAPPORT DE L'ADMINISTRATION DES PONTS ET CHAUSSEES CONSULTEE PAR LE MAIRE A CRITIQUE LE PARTI PROPOSE PAR L'ENTREPRISE ET ACCEPTE PAR LES ARCHITECTES, CETTE CIRCONSTANCE NE SAURAIT DEGAGER LA VILLE DE L'OBLIGATION QU'ELLE AVAIT DE PAYER A L'ENTREPRISE LE MONTANT DES TRAVAUX REGULIEREMENT EXECUTES PAR ELLE, CONFORMEMENT A SON CONTRAT, ALORS QUE CE PARTI AVAIT RECU L'ACCORD DES ARCHITECTES MANDATAIRES DE LA VILLE ; CONS. QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LE COUT COMPLEMENTAIRE DES FONDATIONS QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CONDAMNE LA VILLE A PAYER A L'ENTREPRISE, SOIT 193 926,60 F, NE CORRESPOND PAS A LEUR VALEUR REELLE CALCULEE CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS DU CAHIER DES CHARGES ET PRESCRIPTIONS SPECIALES APPLICABLES AUX TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ; QU'IL SUIT DE LA ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ORDONNER, SUR CE POINT, UN COMPLEMENT D'EXPERTISE, QUE LES CONCLUSIONS DE LA VILLE DE JOIGNY TENDANT A LA DECHARGE ET, SUBSIDIAIREMENT, A LA DIMINUTION DE CETTE CONDAMNATION NE SONT PAS SUSCEPTIBLES D'ETRE ACCUEILLIES ;
SUR LES CONCLUSIONS DE L'ENTREPRISE PICCARAT-OLLE : - CONS., D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT PRESENTE PAR L'ENTREPRISE PICCARAT-OLLE SOUS LE N 84 879 ET TENDANT A LA MODIFICATION DE LA MISSION DONNEE A L'EXPERT A... LE JUGEMENT DU 7 JUILLET 1971 SONT DEVENUES SANS OBJET ; CONS., D'AUTRE PART, QUE PAR SES CONCLUSIONS INCIDENTES PRESENTEES SOUS LE N 93 218, L'ENTREPRISE PICCARAT-OLLE, SANS CONTESTER LE POINT DE DEPART DES INTERETS DE LA SOMME A ELLE DUE PAR LA VILLE DE JOIGNY, FIXE AU 9 JANVIER 1970 PAR LE JUGEMENT DU 7 AOUT 1973, SOUTIENT QUE C'EST A TORT QUE LEDIT JUGEMENT LES A FIXES AU TAUX PREVU PAR L'ARTICLE 1153 DU CODE CIVIL ; QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 357 DU CODE DES MARCHES PUBLICS QUE LES INTERETS MORATOIRES DUS PAR LES COLLECTIVITES LOCALES A LEURS ENTREPRENEURS EN CAS DE RETARD DANS LES REGLEMENTS DES MARCHES SONT CALCULES "A UN TAUX SUPERIEUR" DE UN POUR CENT AU TAUX D'ESCOMPTE DE LA BANQUE DE FRANCE" ; QU'IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT SUR CE POINT AUX CONCLUSIONS DE L'ENTREPRISE PICCARAT-OLLE ; CONS., ENFIN, QUE LE JUGEMENT DU 7 AOUT 1973 A ORDONNE LA CAPITALISATION DES INTERETS A LA DATE DU 1ER AOUT 1972 ; QUE PAR UN MEMOIRE ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 23 SEPTEMBRE 1974, L'ENTREPRISE PICCARAT-OLLE A DEMANDE QUE LES INTERETS SOIENT A NOUVEAU CAPITALISES ; QU'IL ETAIT DU A CETTE DATE AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS DEPUIS LE 1ER AOUT 1972 ; QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, LES INTERETS DUS A L'ENTREPRISE DOIVENT ETRE A NOUVEAU CAPITALISES AU 23 SEPTEMBRE 1974 POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS ;
SUR LES CONCLUSIONS EN GARANTIE PRESENTEES PAR LA VILLE DE JOIGNY A L'ENCONTRE DES SIEURS Z... ET Y..., X... : - CONS. QUE LA VILLE DE JOIGNY SOUTIENT QU'EN S'ABSTENANT DE PREVENIR EN TEMPS UTILE LES AUTORITES MUNICIPALES DE L'IMPORTANCE ET DU COUT DES TRAVAUX DE FONDATIONS PREVUS PAR L'ENTREPRISE ET EN DONNANT LEUR ACCORD A UN PARTI PARTICULIEREMENT ONEREUX, LES ARCHITECTES Z... ET Y... AURAIENT COMMIS DES FAUTES ENGAGEANT LEUR RESPONSABILITE A SON EGARD ET DEMANDE A ETRE GARANTIE PAR CEUX-CI DES SOMMES DUES PAR ELLES A L'ENTREPRISE PICCARAT-OLLE ; CONS. QUE L'ETAT DU DOSSIER NE PERMET PAS DE SE PRONONCER SUR CES CONCLUSIONS ; QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, D'ORDONNER UNE EXPERTISE AUX FINS DE RASSEMBLER TOUS DOCUMENTS DE NATURE A PRECISER LES RELATIONS DE DROIT AYANT EXISTE ENTRE LA VILLE DE JOIGNY ET LES SIEURS Z... ET Y... ET LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CES DERNIERS SE SONT ACQUITTES DE LEURS OBLIGATIONS NOTAMMENT EN RECHERCHANT DE QUELLE MANIERE LES AUTORITES MUNICIPALES ONT ETE TENUES AU COURANT DES CONDITIONS DE REALISATION DU MARCHE ET DE DETERMINER SI LES PROJETS DE FONDATIONS DONT LES ARCHITECTES ONT AUTORISE L'EXECUTION ETAIENT, COMME LE SOUTIENT LA VILLE, EXAGEREMENT ONEREUX ET, DANS L'AFFIRMATIVE, D'EVALUER LE MONTANT DES SOMMES QUI AURAIENT ETE INUTILEMENT MISES A LA CHARGE DE CETTE COLLECTIVITE LOCALE ; REJET DES CONCLUSIONS DES REQUETES RELATIVES A LA REDUCTION DE L'INDEMNITE DE 193 926,60 ; NON LIEU A STATUER SUR LE RECOURS INCIDENT DE L'ENTREPRISE PICCARAT-OLLE PRESENTE SOUS LE N 84 879 ; FIXATION AU TAUX D'ESCOMPTE DE LA BANQUE DE FRANCE MAJORE DE UN POUR CENT DES INTERETS PAYABLES PAR LA VILLE DE JOIGNY A L'ENTREPRISE PICCARAT-OLLE A COMPTER DU 9 JANVIER 1970 ET NOUVELLE CAPITALISATION AU 23 SEPTEMBRE 1974 POUR PORTER EUX-MEMES INTERETS DES INTERETS ET DE LEURS INTERETS DEJA CAPITALISES AU 1ER AOUT 1972 ; REFORMATION EN CE SENS DE L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT DU 7 AOUT 1973 ; EXPERTISE AVANT DIRE DROIT ; DEPENS RESERVES .
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