Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 28 février 1973, 86512, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE LA COMMUNE DE PIERRECOURT SEINE-MARITIME TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 11 FEVRIER 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A ANNULE POUR EXCES DE POUVOIR SUR LA DEMANDE DU SIEUR X... LEOPOLD , EN TANT QU'IL CONCERNAIT LA SECTION ORIENTALE DU CHEMIN RURAL N° 6, L'ARRETE DU MAIRE DE PIERRECOURT DU 19 AVRIL 1971, RELATIF A LA CIRCULATION SUR LEDIT CHEMIN, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR X... ;
VU LE CODE RURAL ; LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; LE DECRET DU 18 SEPTEMBRE 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL APPARTENAIT AU MAIRE DE PIERRECOURT, FAISANT USAGE DES POUVOIRS DE POLICE QUE LUI CONFERENT LES DISPOSITIONS TANT DE L'ARTICLE 64 DU CODE RURAL QUE DE L'ARTICLE 97 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET QUE RAPPELLENT CELLES DES ARTICLES 5 ET 6 DU DECRET DU 18 SEPTEMBRE 1969, DE REGLEMENTER ET AU BESOIN, D'INTERDIRE LA CIRCULATION DES VEHICULES DONT LE PASSAGE AURAIT ETE DE NATURE A COMPROMETTRE SOIT LA CONSERVATION DU CHEMIN RURAL N° 6, DIT "RUELLE-LA-BIETTE", SOIT LA SECURITE ET LA COMMODITE DE LA CIRCULATION DES PIETONS QUI EMPRUNTAIENT CE CHEMIN ; QU'IL RESSORT CEPENDANT DES PIECES DU DOSSIER QUE LES CONDITIONS DE LA CIRCULATION DANS LA SECTION ORIENTALE DU CHEMIN RURAL N° 6 NE JUSTIFIAIENT PAS QUE LE MAIRE DE PIERRECOURT USAT DES POUVOIRS QU'IL TENAIT DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES POUR Y INTERDIRE DE FACON GENERALE, COMME IL L'A FAIT PAR SON ARRETE DU 19 AVRIL 1971, LA CIRCULATION DE TOUS LES VEHICULES A QUATRE ROUES ET DU MATERIEL AGRICOLE ; QUE LA COMMUNE DE PIERRECOURT N'EST, DANS CES CONDITIONS, PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A, SUR LA DEMANDE DU SIEUR X..., ANNULE, EN TANT QU'IL CONCERNAIT LA SECTION ORIENTALE DU CHEMIN, L'ARRETE SUSVISE DU 19 AVRIL 1971 DU MAIRE DE PIERRECOURT ; QUE SA REQUETE DOIT, DES LORS, ETRE REJETEE ;
SUR LES DEPENS : - CONS. QU'IL Y A LIEU, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, DE METTRE LES DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT A LA CHARGE DE LA COMMUNE DE PIERRECOURT ; QUE, TOUTEFOIS, LES DEPENS NE COMPRENNENT QUE LES DROITS PREVUS, EN CE QUI CONCERNE LES RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR, PAR LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 45 ET 82 DE L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET NE SAURAIENT, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE SIEUR X... DANS LES OBSERVATIONS EN DEFENSE QU'IL A PRESENTEES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, INCLURE LA MISE A LA CHARGE DE LA COMMUNE DES FRAIS QUE LE SIEUR X... A EXPOSES POUR FAIRE ETABLIR PAR UN GEOMETRE UN PLAN DES LIEUX QU'IL A JOINT A SA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
REJET AVEC DEPENS.
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