Conseil d'Etat, 6 / 3 SSR, du 10 mars 1971, 78156, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET DU 17 DECEMBRE 1968 PAR LEQUEL LE REQUERANT A ETE MIS A LA RETRAITE D'OFFICE A TITRE DISCIPLINAIRE, ENSEMBLE AU REJET IMPLICITE DU RECOURS GRACIEUX QU'IL A PRESENTE LE 23 DECEMBRE 1968 A L'ENCONTRE DUDIT DECRET ;
VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ET LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 ; LE DECRET DU 16 AOUT 1967 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS ; L'ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 1958 ; LE CODE ELECTORAL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ET L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X..., INGENIEUR GENERAL DES TELECOMMUNICATIONS, A PUBLIQUEMENT PRIS PARTI, LORS DE LA CAMPAGNE POUR LES ELECTIONS LEGISLATIVES DE JUIN 1968, CONTRE L'ANCIEN MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; QU'IL A NOTAMMENT AUTORISE LA REPRODUCTION SOUS FORME DE TRACT PAR UN DES CANDIDATS OPPOSES A CE MINISTRE, D'UNE LETTRE DANS LAQUELLE IL CRITIQUAIT LA GESTION DE CE DERNIER EN MATIERE D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION TELEPHONIQUES ET A PARTICIPE A UNE REUNION ELECTORALE TENUE PAR CE CANDIDAT SUR LE MEME SUJET ; QU'ESTIMANT QUE LE REQUERANT AVAIT " GRAVEMENT MANQUE A L'OBLIGATION DE RESERVE A LAQUELLE EST TENU TOUT HAUT FONCTIONNAIRE " LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, PAR LE DECRET ATTAQUE DU 17 DECEMBRE 1968, L'A MIS A LA RETRAITE D'OFFICE A TITRE DISCIPLINAIRE ;
CONS. QUE SI L'ARTICLE 19 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DISPOSE QUE "LES ACTES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE... SONT CONTRESIGNES PAR LE PREMIER MINISTRE ET, LE CAS ECHEANT, PAR LES MINISTRES RESPONSABLES", IL N'INCOMBAIT A TITRE PRINCIPAL, NI AU MINISTRE DES FINANCES, NI AU SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE PREPARER OU D'APPLIQUER LE DECRET METTANT LE SIEUR X... A LA RETRAITE D'OFFICE A TITRE DISCIPLINAIRE ; QUE LE REQUERANT NE SAURAIT DONC SOUTENIR QUE LE DECRET ATTAQUE, FAUTE D'ETRE CONTRESIGNE PAR LES AUTORITES SUSMENTIONNEES, MECONNAITRAIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 19 PRECITE DE LA CONSITUTION ;
CONS. QUE SI LA NOTE DE SERVICE DU 26 JUILLET 1968 INVITE LE REQUERANT A FOURNIR SES EXPLICATIONS SUR "LES ALLEGATIONS MENSONGERES ET MALVEILLANTES SUSCEPTIBLES DE PORTER ATTEINTE A L'HONNEUR DU MINISTRE" INCLUSES DANS SA LETTRE PRECITEE DU 12 JUIN 1968, LA QUALIFICATION AINSI DONNEE PAR L'ADMINISTRATION DU CONTENU DE LADITE LETTRE N'AVAIT D'AUTRE OBJET QUE DE PRECISER LES GRIEFS DE L'ADMINISTRATION A SON ENCONTRE, POUR LUI PERMETTRE DE PREPARER UTILEMENT SA DEFENSE ; QU'IL NE SAURAIT DONC SOUTENIR QUE LA SANCTION QUI LUI A ETE INFLIGEE APRES QU'IL EUT ENTENDU PAR LE CONSEIL DE DISCIPLINE SUR LES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES REPOSERAIT SUR UNE QUALIFICATION DONNEE A PRIORI DES FAITS DONT S'AGIT ;
CONS. QUE SI LE TEXTE INTEGRAL D'UN RAPPORT ADRESSE PAR LE SIEUR X... AU MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS LE 24 JUIN 1968 NE FIGURAIT PAS AU DOSSIER SOUMIS AU CONSEIL DE DISCIPLINE, CETTE CIRCONSTANCE N'A PAS, EN L'ESPECE, CONSTITUE UNE IRREGULARITE DE NATURE A VICIER LA PROCEDURE ;
CONS. QUE SI DEUX MEMBRES DU CONSEIL DE DISCIPLINE AVAIENT DEJA FAIT PARTIE EN 1965 D'UN CONSEIL DE DISCIPLINE QUI AVAIT PROPOSE D'INFLIGER UNE SANCTION AU REQUERANT POUR DES FAITS D'AILLEURS DIFFERENTS DE CEUX QUI ONT MOTIVE SA SECONDE COMPARUTION, ET SI UN TROISIEME DES MEMBRES DU CONSEIL DE DISCIPLINE AVAIT LA RESPONSABILITE DIRECTE DU SERVICE CONTRE LEQUEL LE REQUERANT AVAIT FORMULE DES CRITIQUES, AUCUNE DE CES CIRCONSTANCES NE PERMET D'ESTIMER QUE CES FONCTIONNAIRES N'AVAIENT PAS, EN L'ESPECE, L'INDEPENDANCE NECESSAIRE POUR SIEGER VALABLEMENT AU SEIN DU CONSEIL DE DISCIPLINE DEVANT LEQUEL A COMPARU LE REQUERANT ; QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LEUR ATTITUDE A SON EGARD AIT REVELE UNE PARTIALITE DE NATURE A VICIER L'AVIS EMIS PAR LEDIT CONSEIL ;
CONS. QUE LE DECRET ATTAQUE EST SUFFISAMMENT MOTIVE ;
CONS. QUE SI LES FONCTIONNAIRES ONT, COMME TOUT CITOYEN, LE DROIT DE PARTICIPER AUX ELECTIONS ET A LA CAMPAGNE QUI LES PRECEDE, ILS SONT TENUS DE LE FAIRE DANS DES CONDITIONS QUI NE CONSTITUENT PAS UNE MECONNAISSANCE DE LEUR PART DE L'OBLIGATION DE RESERVE A LAQUELLE ILS RESTENT TENUS ENVERS LEUR ADMINISTRATION ;
CONS. QU'EU EGARD NOTAMMENT AUX TERMES DANS LESQUELS LE SIEUR X... A PRIS A PARTIE LA GESTION DE SON MINISTRE, A L'USAGE QU'IL A FAIT DE SA QUALITE DE HAUT FONCTIONNAIRE POUR DONNER PLUS DE POIDS A SES ATTAQUES, LE REQUERANT, QUI N'ETAIT D'AILLEURS NI CANDIDAT NI ELECTEUR INSCRIT DANS LA CIRCONSCRIPTION, DOIT ETRE REGARDE COMME AYANT MANQUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, A L'OBLIGATION DE RESERVE LE LIANT A SON ADMINISTRATION ; QU'IL N'EST DONC PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA SANCTION REPOSE SUR DES FAITS QUI NE SERAIENT PAS DE NATURE A LA MOTIVER LEGALEMENT ;
CONS. QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X... N'EST PAS FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU DECRET ATTAQUE ;
REJET AVEC DEPENS.
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