Conseil d'Etat, du 15 décembre 1967, 68021, publié au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat

N° 68021

Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 15 décembre 1967


Rapporteur

M. Pomey

Commissaire du gouvernement

M. Braibant

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE du sieur X..., tendant à à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle, sur recours gracieux du 19 janvier 1965, le ministre de l'Intérieur a confirmé, sa décision du 25 novembre 1964 refusant de lui accorder le remboursement de ses frais de changement de résidence;

Vu le décret du 21 mai 1953; le décret du 14 mars 1964 ; le décret du 10 août 1966 ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements, en vigueur à la date des décisions attaquées, "les agents visés à l'article 1er ont droit, en cas de changement de résidence prononcé dans l'intérêt du service, au remboursement des frais qui en résultent, dans les conditions prévues ci-après ; cependant, lorsque la mutation dans l'intérêt du service est liée à un avancement de grade ou de classe, les remboursements prévus ci-dessous ne sont effectués que partiellement dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ; les agents n'ont droit à aucun remboursement dans tous les autres cas et notamment en cas de déplacement pour convenance personnelle et de déplacement d'office prononcé conformément à la procédure disciplinaire" ; qu'il ressort de ces dispositions que seuls peuvent ouvrir droit au remboursement des frais qui en résultent, les changements de résidence qui ont été imposés d'office à des agents dans l'intérêt du service, pour un motif non disciplinaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est sur sa demande que le sieur X..., administrateur civil de 1ère classe à l'administration centrale du ministère de l'Intérieur, a été par décret du 19 septembre 1964, nommé sous-préfet de Lure ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision ministérielle contestée, par laquelle le ministre de l'Intérieur a refusé de lui accorder le remboursement des frais ayant résulté de son changement de résidence de Paris à Lure, aurait été prise en méconnaissance des dispositions du décret du 21 mai 1953 ;... Rejet avec dépens .