Conseil d'Etat, du 10 juin 1921, 45681, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat
N° 45681
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 juin 1921
Président
M. de Villeneuve
Rapporteur
M. Porché
Commissaire du gouvernement
M. Corneille
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
En ce qui concerne la compétence du conseil de préfecture : Considérant que la réclamation formée au nom du mineur Brousse contre la commune de Monségur était fondée sur ce que l'accident survenu au requérant dans l'église de ladite commune serait dû à un défaut d'entretien de l'église ; qu'il n'est pas contesté que l'église appartient à la commune de Monségur ; que, d'autre part, si, depuis la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat, le service du culte ne constitue plus un service public, l'article 5 de la loi du 2 janvier 1907 porte que les édifices affectés à l'exercice du culte continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ; qu'il suit de là que les travaux exécutés dans une église pour le compte d'une personne publique, dans un but d'utilité générale, conservent le caractère de travaux publics et que les actions dirigées contre les communes à raison des dommages provenant du défaut d'entretien des églises rentrent dans la compétence du conseil de préfecture comme se rattachant à l'exécution ou à l'inexécution d'un travail public ;
Au fond : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Brousse a été blessé, dans l'église de Monségur, par la chute d'un bénitier qu'il avait provoquée en se suspendant à son rebord avec deux de ses camarades ; que, dans l'ensemble des faits de la cause, tel qu'il est établi par les pièces jointes au dossier, il ne peut être relevé aucune circonstance de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite, c'est à tort que le conseil de préfecture l'a condamnée à la réparation du dommage subi par le jeune Brousse du fait de l'accident ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge de ce dernier, représenté par le sieur et la dame Y..., les frais d'expertise et les dépens exposés devant le conseil de préfecture ;
DECIDE : Article 1er : L'arrêté susvisé du conseil de préfecture du département de la Gironde, en date du 2 juin 1911, est annulé. Article 2 : La réclamation du mineur Brousse représenté par la dame et le sieur Y... est rejetée. Article 3 : Les frais d'expertise, ainsi que les dépens exposés devant le conseil de préfecture et devant le Conseil d'Etat, sont mis à la charge du mineur Brousse. Article 4 : Expédition ... Intérieur.
Analyse
CETAT67-01-01-01 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX PRESENTANT CE CARACTERE - Travaux d'entretien des églises.
CETAT67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Chute d'un bénitier d'une église - Blessure d'un enfant.
67-01-01-01 Le conseil de préfecture est-il compétent pour statuer sur une action dirigée contre une commune à raison d'un accident de personne qui résulterait du défaut d'entretien d'une église ? - Rés. aff. - Même depuis la loi de séparation, les travaux exécutés dans une église, pour le compte d'une personne publique, dans un but d'utilité générale, conservent le caractère de travaux publics.
67-02-04-01-02 La demande d'indemnité des parents a été rejetée, l'enfant ayant provoqué l'accident en se suspendant au rebord du bénitier avec deux de ses camarades.