Conseil d'Etat, du 11 décembre 1903, 10211, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat
N° 10211
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 11 décembre 1903
Rapporteur
M. Grunebaum
Commissaire du gouvernement
M. Arrivière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les dispositions de l'article 7 du décret du 14 mai 1887 qui exigent qu'aux archives nationales les titulaires des emplois autres que celui de commis soient pris parmi les archivistes-paléographes confèrent à ces derniers un droit exclusif à l'obtention de ces emplois ; qu'ainsi le sieur Y..., en sa qualité d'archiviste-paléographe a un intérêt personnel et est par suite recevable à demander l'annulation de toute nomination faite contrairement aux dispositions qui précèdent ;
Au fond : Considérant que le sieur X... a été nommé par le décret attaqué directeur des archives, ce titre ayant été substitué par l'article 4 du décret du 23 février 1897 à celui de garde général mentionné dans le décret du 14 mai 1887 ; que cette fonction qu'il n'appartient qu'au chef de l'Etat de conférer ne constitue pas un emploi dans le sens de l'article 7 de ce dernier décret ; qu'en effet les emplois dont il est fait mention en cet article sont définis par l'énumération du personnel des archives telle qu'elle est contenue en l'article 4, et que les membres de ce personnel, placés d'après l'article 11 sous l'autorité du garde général au point de vue disciplinaire, sont aux termes des articles 5 et 6 à la nomination soit du ministre de l'instruction publique, soit du garde général ; qu'il suit de là qu'aucune disposition en vigueur n'a limité le choix du Président de la République en ce qui concerne le chef de service préposé à la conservation et à l'administration des archives nationales et que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
DECIDE : Article 1er : La requête du sieur Y... est rejetée. Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.
Analyse
CETAT36-03-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS [1] Nominations illégales - Recours pour excès de pouvoir - Recours d'un fonctionnaire du cadre - Intérêt personnel - Recevabilité. [2] Directeur des archives nationales et inspecteur des bibliothèques non pourvus du diplôme d'archiviste - Nonimations - Recours.
CETAT54-01-04-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET - EXISTENCE D'UN INTERET - Fonctionnaires - Nominations illégales - Décret - Recours d'un fonctionnaire du cadre - Intérêt personnel.
CETAT54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - Recours pour excès de pouvoir - Qualité pour se pourvoir.
36-03-03[1], 54-01-05 Un archiviste paléographe est-il recevable à demander l'annulation d'une nomination qu'il prétend faite contrairement à l'article 7 du décret du 14 mai 1887, qui confère aux archivistes paléographes un droit exclusif à l'obtention des emplois aux archives nationales ? - Rés. aff. - Il a un intérêt personnel.
36-03-03[2] Il a été décidé que la fonction de directeur des archives ne constituant pas un emploi dans le sens de l'article 7 du décret du 14 mai 1887, aucune disposition en vigueur ne limitait, à l'égard de ce poste, le choix du Président de la République.
54-01-04-02 Un archiviste paléographe est-il recevable à demander l'annulation d'un décret portant nomination du directeur des archives nationales et qu'il prétend avoir été pris en violation de l'article 7 du décret du 14 mai 1887, qui confère aux archivistes-paléographes un droit exclusif à l'obtention des emplois aux archives nationales ? - Rés. aff. - Il a un intérêt personnel.