Conseil d'Etat, du 25 mai 1966, 64013, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, du 25 mai 1966, 64013, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat -
statuant
au contentieux
- N° 64013
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
25 mai 1966
- Rapporteur
- M. Massot
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
- CETAT36-07-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL -
CETAT36-09-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS -Exercice normal, par un fonctionnaire de police investi de fonctions syndicales, de son activité syndicale.
CETAT54-07-02-05 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE DU JUGE EN CAS DE PLURALITE DES MOTIFS -Contrôle des motifs. Multiplicité de griefs, mais absence de caractère surabondant de l'un d'entre eux, qui n'est pas de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire. - 36-07-09 L'exercice du droit par un sous-brigadier de gardiens de paix, secrétaire général de la Fédération syndicale des personnels de police, qui a constisté en la transmission à la presse de communiqués des organes exécutifs de la fédération dont l'objet était la défense d'intérêt professionnel et qui n'excédaient pas dans leur rédaction les limites imposées à tout fonctionnaire par l'obligation de réserve, était licite : annulation de la sanction disciplinaire prononcée compte tenu de ce grief, qui n'était pas surabondant.
36-09-03 Exercice normal, par un fonctionnaire de police, de son action syndicale [secrétaire général de la fédération] ayant consisté à transmettre, en vue de leur publication dans la presse, des communiqués de l'organe exécutif de la fédération dont les termes étaient compatibles avec l'obligation de réserve.
54-07-02-05 Parmi les griefs retenus par le préfet de police pour révoquer un sous-brigadier des gardiens de la Fédération syndicale des personnels de police, figurait un grief tiré de la transmission par l'intéressé, en vue de leur publication dans la presse, de communiqués des organes exécutifs de ladite Fédération syndicale. Ces documents ayant pour objet la défense d'intérêt professionnels et n'excédant pas dans leur rédaction les limites qu'impose aux fonctionnaires et à leurs organisations syndicales la réserve à laquelle ils sont tenus, ledit grief n'était pas de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire. Il nétait pas surabondant. Annulation de la sanction.