Conseil d'Etat, du 3 mars 1905, 15450, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, du 3 mars 1905, 15450, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat -
statuant
au contentieux
- N° 15450
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
03 mars 1905
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
- 16-02-05 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEILLERS MUNICIPAUX - Atteinte aux droits reconnus par la loi aux conseillers municipaux - Agissements du conseil municipal - Conseil d'Etat - Recours - Qualité pour se pourvoir.
16-02-01-01 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - Procès-verbaux des délibérations du conseil municipal - [1] Observations et protestations d'un conseiller municipal - Défaut d'insertion au procès-verbal. [2] Omission au procès-verbal des motifs qui ont empêché un conseiller municipal de le signer. [3] Communication du registre des délibérations et d'une lettre lue en séance - Refus de communication à un conseiller municipal. - 16-02-05 Un conseiller municipal est-il redevable à saisir le Conseil d'Etat d'une réclamation tendant à faire reconnaître que des agissements du conseil municipal ou de la municipalité l'ont privé de l'exercice de droits qui lui sont reconnus par la loi ? - Rés. aff. impl..
16-02-01-01[1] Sous réserve de la mention des motifs, pour lesquels des conseillers municipaux n'auraient pas signé le procès-verbal, les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction du procès-verbal de leurs séances et par suite une réclamation d'un conseiller fondée sur le refus par le conseil municipal d'insérer intégralement au procès-verbal ses observations et protestations ne peut être portée devant le ministre de l'Intérieur, ni être soumise au Conseil d'Etat.
16-02-01-01[2] Un moyen tiré de cette omission a été rejeté, alors que le requérant ne justifiait pas du refus qui lui aurait été opposé par le conseil municipal de mentionner les causes qui l'avaient empêché de signer le procès-verbal.
16-02-01-01[3] Décide que les mesures reprochées, dans les circonstances où elles avaient été prises, ne constituaient pas le refus de communication de documents municipaux, formulé en violation de l'art. 58 de la loi du 5 avril 1884 et pouvant donner lieu à un recours devant le Conseil d'Etat.