Conseil d'Etat, Avis Section, du 10 avril 1992, 132539, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - AVIS SECTION
N° 132539
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 avril 1992
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Loloum
Commissaire du gouvernement
M. Arrighi de Casanova
Avocat(s)
Me Cossa, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
La possibilité, pour les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, d'instituer une redevance pour service rendu, dont l'institution entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, résulte des dispositions du II de l'article 14 de la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 codifiées à l'article L.233-78 du code des communes. La faculté ainsi ouverte aux collectivités susvisées est directement liée à celle qui leur est smultanément ouverte par le I du même article 14, codifié à l'article 260 A du code général des impôts, d'opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations relatives au service d'enlèvement et de traitement des ordures, déchets et résidus, lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance ainsi instituée. La même faculté d'assujettissement est d'ailleurs ouverte par cette disposition en ce qui concerne les opérations relatives à des services industriels et commerciaux tels que la fourniture de l'eau et l'assainissement. Il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, lorsqu'une commune décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L.233-78 du code des communes et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Dès lors, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat d'examiner la seconde question posée par la cour administrative d'appel et concernant la possibilité, pour un usager desservi par le service susmentionné d'enlèvement des ordures ménagères, d'être exonéré de la redevance au motif qu'il aurait renoncé aux prestations fournies par ledit service.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Nancy, à la SARL Hofmiller et au ministre du budget. Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Analyse
CETAT16-05-03 COMMUNE - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX - SERVICE DE COLLECTE ET D'EVACUATION DES ORDURES MENAGERES -Redevance calculée selon l'importance du service rendu (article L.233-78 du code des communes) - Service à caractère industriel et commercial - Compétence judiciaire.
CETAT17-03-02-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES -Compétence de la juridiction judiciaire - Redevance calculée selon l'importance du service rendu (article L.233-78 du code des communes) - Financement d'un service public industriel et commercial - Service d'enlèvement des ordures ménagères.
CETAT19-03-06-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - REDEVANCE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES -Compétence juridictionnelle - Compétence judiciaire pour connaître d'un litige relatif au paiement de la redevance instituée par application de l'article L.233-78 du code des communes dès lors que ce service revêt un caractère industriel et commercial.
16-05-03, 17-03-02-01-01, 19-03-06-06 Lorsqu'une commune décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L.233-78 du code des communes et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Dès lors, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service.