Conseil d'Etat, du 25 mars 1991, 66491, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat

N° 66491

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 25 mars 1991


Rapporteur

Fourré

Commissaire du gouvernement

Mme Hagelsteen

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 28 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 9 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la ville de Rennes ;

2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'inclusion dans le revenu imposable de frais de voyage :

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts "sont considérés comme revenus distribués : 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; qu'aux termes de l'article 111, "sont notamment considérés comme revenus distribués ...d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°" ; qu'aux termes de cet article 39-1-1°, "les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où ... elles ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les voyages à destination, l'un du Canada et des Etats-Unis, l'autre du Mexique, auxquels ont participé M. et Mme X... aux frais de la société "X... Maroquinerie" dont ils étaient respectivement gérant et directrice, n'avaient en réalité, bien qu'ils fussent organisés par une entreprise de fabrication de bagages, aucun caractère professionnel ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a réintégré les dépenses correspondantes dans les résultats de la société, et qu'elle les a regardés comme des revenus distribués au profit de M. et Mme X..., et non comme des suppléments de rémunération ;

Sur l'inclusion dans le revenu imposable d'une somme de 400 F :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service, après avoir rectifié une erreur d'inscription comptable ayant entraîné dans les écritures sociales la déduction de charges locatives excessives, a réintégré dans ces écritures le montant de taxe sur la valeur ajoutée afférent à cet excès de charges, lequel avait fait l'objet d'une déduction injustifiée ; qu'il a réintégré c même montant dans la base de l'impôt sur le revenu de M. X... en sa qualité de bénéficiaire des résultats sociaux ; que M. X... soutient que, ce rehaussement est irrégulier faute pour le service de lui avoir indiqué que la société pouvait solliciter le bénéfice de la "cascade" ; que toutefois l'intéressé, à l'occasion de son imposition personnelle, ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ce que la société n'aurait pas été mise à même de bénéficier de l'ensemble de ses droits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt contestés ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.