Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 10 juillet 1991, 61575, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 61575
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 juillet 1991
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Froment-Meurice
Commissaire du gouvernement
M. Arrighi de Casanova
Avocat(s)
SCP de Chaisemartin, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la requête de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales doit être regardée, en dépit de l'erreur matérielle affectant la demande initiale, comme tendant à l'annulation intégrale du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison des subventions reçues de la ville de Perpignan et du département des Pyrénées-Orientales au cours des années 1980, 1981 et 1982 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256-A du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel." ; d'autre part, qu'il résulte de l'article 256-B du même code que les personnes morales de droit public sont notamment assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de service aéroportuaires qu'elles effectuent ; qu'enfin, que l'article 266-1-a) du code dispose : "La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de la livraison ou de la prestation" ; Considérant que les subventions versées par la commune de Perpignan et par le département des Pyrénées-Orientales aux fins de permettre le remboursement par la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales d'emprunts contractés par elle pour réaliser des équipements sur l'aéroport de Pergignan Llabarès ne donnaient pas lieu à des prestations de service individualisées au profit des collectivités versantes et que la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales n'avait souscrit en contrepartie de ces subventions aucune obligation en ce qui concerne la nature des prestations offertes ou leur prix ; qu'ainsi ces subventions, qui étaient sans lien direct avec les prestations offertes, ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application de l'article 256 A du code général des impôts ;
Considérant qu'il suit de là que la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a compris lesdites subventions dans ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des droits correspondants ;
Article 1er : Le jugement du 25 juin 1984 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge d'un montant respectif de 119 962,42 F au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1980, de 128 571 F au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1981 et de 153 131,02 F au titre du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1982.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales et auministre délégué au budget.
Analyse
CETAT19-06-02-01-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES -Subventions, contributions et redevances - Subventions reçues par une chambre de commerce et d'industrie, sans lien direct avec des prestations (1).
19-06-02-01-01 Les subventions versées par la commune et par le département aux fins de permettre le remboursement par la chambre de commerce et d'industrie d'emprunts contractés par elle pour réaliser des équipements sur un aéroport ne donnaient pas lieu à des prestations de service individualisées au profit des collectivités versantes et la chambre de commerce et d'industrie n'avait souscrit en contrepartie de ces subventions aucune obligation en ce qui concerne la nature des prestations offertes ou leur prix. Ainsi, ces subventions, qui étaient sans lien direct avec les prestations offertes, ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application de l'article 256 A du C.G.I..
1. Cf. Section 1990-07-06, Codine, p. 210