Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 24 février 1988, 60513, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 24 février 1988, 60513, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 60513
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
24 février 1988
- Rapporteur
- Querenet Onfroy de Breville
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours enregistré le 5 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 29 février 1984 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société "Point du jour Pressing" décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973 à 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Lyon ; 2°) rétablisse la société "Point du jour Pressing" au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de 112 500 F pour 1973, 135 000 F pour 1974 et 214 320 F pour 1975 et au rôle de la majoration exceptionnelle à raison de 11 250 F pour 1973 et 18 711 F pour 1975 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la S.A.R.L. "Point du Jour Pressing", - les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ; Sur le recours du ministre :
Considérant que, par le jugement dont le ministre fait appel, le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société à responsabilité limitée "Point du jour Pressing" décharge de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels cette société a été assujettie, respectivement, au titre des années 1973 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975, à raison des bénéfices réputés distribués correspondant à un redressement en matière d'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts dans la rédaction applicable aux impositions contestées : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ... celle-ci est invitée à fournir à l'administration dans un délai de 30 jours toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises au nom de ladite personne morale à l'impôt sur le revenu ..." ; Considérant, d'une part, qu'en admettant même qu'en raison du refus de répondre que la société "Point du jour Pressing" aurait opposé à la première demande qui lui a été adressée, le 2 mai 1977, par le vérificateur sur le fondement des dispositions précitées, l'administration aurait été en droit de soumettre immédiatement à l'impôt sur le revenu, au nom de ladite ociété, les bénéfices réputés distribués, la seconde demande que l'administration lui a adressée, le 24 janvier 1979, sur le fondement des mêmes dispositions, après l'intervention de l'avis émis par la commission départementale sur le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, a eu pour effet d'ouvrir à la société "Point du jour Pressing" un nouveau délai de trente jours pour donner toutes indications sur les bénéficiaires des distributions ; que le ministre ne peut pas utilement faire valoir, pour demander le rétablissement de l'impôt, que cette deuxième demande doit rester sans effet du fait qu'elle mentionnait à tort, comme d'ailleurs la première, que la validité de la désignation du ou des bénéficiaires serait subordonnée à l'accord de ceux-ci ;
Considérant, d'autre part, que la société a fait connaître à l'administration, dans le délai de trente jours qui lui était légalement imparti à compter de la réception de cette seconde demande, que les bénéficiaires desdites distributions étaient, dans la proportion de leurs droits sociaux, qu'elle indiquait, les deux associés de l'époque, dont elle donnait le nom et l'adresse ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que l'un d'entre eux eut cédé ses droits au 1er septembre 1975, que l'autre versât des subventions à la société pendant les mêmes années en contrepartie de facilités qu'elle procurait à ses propres clients et que tous deux auraient fait savoir à l'administration qu'ils n'acceptaient pas d'être désignés comme bénéficiaires des sommes distribuées ne confère pas à cette réponse un caractère d'invraisemblance permettant de l'assimiler à un défaut de réponse ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société "Point du jour Pressing" la décharge de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle en litige ; Sur le recours incident de la société "Point du jour Pressing" : Considérant que le recours incident de la société, qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés, porte sur des impositions autres que celles qui font l'objet de l'appel du ministre ; que, dès lors, il n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget et le recours incident de la société "Point du jour Pressing" sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "Point du jour Pressing" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Considérant que, par le jugement dont le ministre fait appel, le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société à responsabilité limitée "Point du jour Pressing" décharge de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels cette société a été assujettie, respectivement, au titre des années 1973 à 1975 et au titre des années 1973 et 1975, à raison des bénéfices réputés distribués correspondant à un redressement en matière d'impôt sur les sociétés ; Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts dans la rédaction applicable aux impositions contestées : "Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale ... celle-ci est invitée à fournir à l'administration dans un délai de 30 jours toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes, augmentées du complément de distribution qui résulte de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante, sont soumises au nom de ladite personne morale à l'impôt sur le revenu ..." ; Considérant, d'une part, qu'en admettant même qu'en raison du refus de répondre que la société "Point du jour Pressing" aurait opposé à la première demande qui lui a été adressée, le 2 mai 1977, par le vérificateur sur le fondement des dispositions précitées, l'administration aurait été en droit de soumettre immédiatement à l'impôt sur le revenu, au nom de ladite ociété, les bénéfices réputés distribués, la seconde demande que l'administration lui a adressée, le 24 janvier 1979, sur le fondement des mêmes dispositions, après l'intervention de l'avis émis par la commission départementale sur le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés, a eu pour effet d'ouvrir à la société "Point du jour Pressing" un nouveau délai de trente jours pour donner toutes indications sur les bénéficiaires des distributions ; que le ministre ne peut pas utilement faire valoir, pour demander le rétablissement de l'impôt, que cette deuxième demande doit rester sans effet du fait qu'elle mentionnait à tort, comme d'ailleurs la première, que la validité de la désignation du ou des bénéficiaires serait subordonnée à l'accord de ceux-ci ;
Considérant, d'autre part, que la société a fait connaître à l'administration, dans le délai de trente jours qui lui était légalement imparti à compter de la réception de cette seconde demande, que les bénéficiaires desdites distributions étaient, dans la proportion de leurs droits sociaux, qu'elle indiquait, les deux associés de l'époque, dont elle donnait le nom et l'adresse ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que l'un d'entre eux eut cédé ses droits au 1er septembre 1975, que l'autre versât des subventions à la société pendant les mêmes années en contrepartie de facilités qu'elle procurait à ses propres clients et que tous deux auraient fait savoir à l'administration qu'ils n'acceptaient pas d'être désignés comme bénéficiaires des sommes distribuées ne confère pas à cette réponse un caractère d'invraisemblance permettant de l'assimiler à un défaut de réponse ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société "Point du jour Pressing" la décharge de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle en litige ; Sur le recours incident de la société "Point du jour Pressing" : Considérant que le recours incident de la société, qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur les sociétés, porte sur des impositions autres que celles qui font l'objet de l'appel du ministre ; que, dès lors, il n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget et le recours incident de la société "Point du jour Pressing" sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "Point du jour Pressing" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.