Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 15 février 1989, 78992, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 15 février 1989, 78992, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 78992
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
15 février 1989
- Rapporteur
- Pouillieute
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête enregistrée le 30 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire enregistré le 27 mars 1987 présentés par M. Gérard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 2 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1981 ; 2°) prononce la décharge de ces cotisations et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Pouillieute, Maître des requêtes, - les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour faire valoir qu'il est en droit de déduire de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1977 à 1981, les déficits dont l'administration a refusé la prise en compte, M. X... soutient que, parallèlement à ses fonctions de professeur d'université, il a exercé une profession libérale, au sens du I - 2° de l'article 156 du code général des impôts, consistant en des travaux de recherches dans le domaine de la télédétection et de la photogrammétrie aérienne et spatiale, et que les dépenses nécessitées par l'exercice de cette profession ont excédé le montant des recettes, d'ailleurs nulles au cours desdites années, qu'il a tirées de cette activité ; Considérant qu'il n'existe pas de litige sur des questions de fait, notamment sur le montant des sommes dont M. X... a estimé qu'elles constituaient des charges nécessitées par l'exercice de la profession au sens de l'article 156 du code général des impôts, mais qu'il convient seulement d'apprécier, au vu des éléments de fait dont se prévaut M. X..., si, au cours des années 1977 à 1981, celui-ci exerçait, de manière professionnelle et indépendante, l'activité de chercheur ou d'ingénieur dont il se prévaut ; que, par suite, est inopérant le moyen que tire le requérant de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été consultée malgré son refus d'accepter les redressements notifiés par le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le contribuable a poursuivi des travaux dans les domaines qu'il indique, ces travaux ne lui ont pas procuré de revenus durant les années dont s'agit et n'ont donné lieu à aucune application de nature industrielle ou commerciale ; qu'il ne ressort pas davantage des divers documents produits par l'intéress que, durant ces mêmes années, il aurait pris contact avec une clientèle ou recherché des débouchés pour ses travaux, dans des conditions de nature à révéler l'exercice d'une activité poursuivie de manière professionnelle ; que, dès lors, en l'absence d'exercice d'une profession libérale au sens de l'article 156 du code, il n'était pas en droit de déduire, du chef de cette activité, des charges de son revenu imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Considérant que, pour faire valoir qu'il est en droit de déduire de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1977 à 1981, les déficits dont l'administration a refusé la prise en compte, M. X... soutient que, parallèlement à ses fonctions de professeur d'université, il a exercé une profession libérale, au sens du I - 2° de l'article 156 du code général des impôts, consistant en des travaux de recherches dans le domaine de la télédétection et de la photogrammétrie aérienne et spatiale, et que les dépenses nécessitées par l'exercice de cette profession ont excédé le montant des recettes, d'ailleurs nulles au cours desdites années, qu'il a tirées de cette activité ; Considérant qu'il n'existe pas de litige sur des questions de fait, notamment sur le montant des sommes dont M. X... a estimé qu'elles constituaient des charges nécessitées par l'exercice de la profession au sens de l'article 156 du code général des impôts, mais qu'il convient seulement d'apprécier, au vu des éléments de fait dont se prévaut M. X..., si, au cours des années 1977 à 1981, celui-ci exerçait, de manière professionnelle et indépendante, l'activité de chercheur ou d'ingénieur dont il se prévaut ; que, par suite, est inopérant le moyen que tire le requérant de ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été consultée malgré son refus d'accepter les redressements notifiés par le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le contribuable a poursuivi des travaux dans les domaines qu'il indique, ces travaux ne lui ont pas procuré de revenus durant les années dont s'agit et n'ont donné lieu à aucune application de nature industrielle ou commerciale ; qu'il ne ressort pas davantage des divers documents produits par l'intéress que, durant ces mêmes années, il aurait pris contact avec une clientèle ou recherché des débouchés pour ses travaux, dans des conditions de nature à révéler l'exercice d'une activité poursuivie de manière professionnelle ; que, dès lors, en l'absence d'exercice d'une profession libérale au sens de l'article 156 du code, il n'était pas en droit de déduire, du chef de cette activité, des charges de son revenu imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.