Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 21 février 1990, 84483, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
N° 84483
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 21 février 1990
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Turquet de Beauregard
Commissaire du gouvernement
M. Fouquet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les transferts de bénéfices à l'étranger : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant que la SOCIETE A RESPONSABLILITE LIMITEE SOLODET, dont le gérant statutaire est M. Berthlod X... associé majoritaire exploite en France un terril, concédé par la société des Houillères du Bassin de Lorraine et a vendu au cours des années 1977 à 1980 des schistes de différentes caractéristiques à des clients français et à la société allemande GMBH X... dont le gérant est également M. Berthold X... ; qu'à l'issue d'une vérification de la comptablité de la société SOLODET, l'administration a estimé que les ventes à la société GMBH X... avaient été effectuées à des prix minorés et que la société SOLODET avait ainsi, par l'effet d'un acte anormal de gestion, procédé à un transfert de bénéfices à l'étranger, lesquels devaient être réintégrés dans les résultats de l'entreprise ; que la société SOLODET ayant, ce qui n'est pas contesté, souscrit hors délais ses déclarations de résultats, l'administration a procédé, en utilisant la procédure de taxation d'office, à cette réintégration et aux impositions à l'impôt sur les sociétés en résultant ; Considérant que, lorsque l'administration soutient, comme en l'espèce, qu'une opération retracée en comptabilité et consistant en une livraison de biens ou une fourniture de services aurait été insuffisamment facturée au client, il lui appartient d'établir les faits dont il ressortirait qu l'entreprise aurait renoncé, sans justification, à percevoir une fraction des recettes qui lui auraient été dues et conférerait à cet acte un caractère anormal, alors même que, à raison de la procédure suivie, le contribuable devrait démontrer l'exagération de l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a comparé le prix moyen à la tonne de l'ensemble des produits facturés à la société GMBH X..., affecté d'un coefficient de réfaction de 7 %, à celui des produits facturés à l'ensemble des clients français à l'exclusion de ceux livrés aux Houillères du bassin de Lorraine ; que ces prix moyens ressortaient pour les premiers à 7,50 F pour l'exercice 1977, 12 F pour l'exercice 1978, 12,50 F pour l'exercice 1979 et 16,50 F pour l'exercice 1980, tandis que pour les seconds les prix moyens ressortaient respectivement à 18,50 F, 18,50 F, 22,50 F et 26,50 F ; Considérant, d'une part, que la méthode choisie par l'administration, en raison de son caractère global, ne permet pas d'effectuer une pondération en fonction de la nature des produits vendus aux clients français et au client allemand ; que l'administration n'établit pas que les produits vendus aux uns et aux autres soient de même nature, alors que la société requérante produit des pièces d'où il ressort que, compte tenu des exigences du marché allemand, les produits vendus à la société GMBH X... ne sont pas les produits finis directement utilisables comparables à ceux que la société livrait aux clients français, mais sont des produits primaires nécessitant un retraitement ; que, d'autre part, nonobstant la convention d'exploitation passée entre les Houillères du Bassin de Lorraine et la société SOLODET, les livraisons fournies par celle-ci à celles-là doivent être regardées comme de véritables ventes ne pouvaient donc être écartées par le vérificateur pour la comparaison qu'il a effectuée ; qu'il n'est pas contesté que le prix moyen à la tonne des facturations aux Houillères du Bassin de Lorraine fait ressortir des chiffres voisins de ceux constatés par le vérificateur pour les ventes à la société GMBH X... ; qu'enfin la situation des marchés à l'exportation peut justifier que les prix facturés à la société allemande soient différents de ceux pratiqués avec les clients français ; que, dans ces conditions, l'administration n'établit pas que la société SOLODET aurait consenti, par des facturations minorées, un abandon de recettes au profit de la société GMBH X... ; que dès lors la société SOLODET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des impositions résultant des réintégrations pratiquées par l'administration ; Sur les rémunérations du gérant :
Considérant qu'il ressort des articles 39-5 et 54 quater du code général des impôts que les rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées d'une entreprise ne sont déductibles des résultats, lorsqu'elles excèdent des montants fixés par arrêté ministériel, que si elles figurent sur un relevé détaillé formé à l'appui de la déclaration de résultats de chaque exercice ; Considérant que l'administration a estimé excessives les sommes de 265 393 F et 364 192 F allouées respectivement en 1979 et en 1980 à M. X..., gérant de la SOCIETE A RESPONSABLILITE LIMITEE SOLODET et en a limité les montants déductibles aux sommes de 155 393 F et 164 192 F ; qu'il est constant que la SOCIETE A RESPONSABLILITE LIMITEE SOLODET, dont M. X... était le salarié le mieux rémunéré, a produit hors délais le relevé prévu par les dispositions susmentionnées ; que, par suite, et en tout état de cause, la société SOLODET ne peut utilement contester la limitation apportée par l'administration ; que dès lors la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, sur ce chef de conclusions, le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La SOCIETE A RESPONSABLILITE LIMITEE SOLODET est déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 1977, 31 octobre 1978, 31 octobre 1979 et 31 décembre 1980, résultant de la réintégration dans ses résultats de recettes afférentes aux ventes à la société GMBH X....
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 novembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE A RESPONSABLILITE LIMITEE SOLODET est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABLILITE LIMITEE SOLODET et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Analyse
CETAT19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION -Avantages consentis à des partenaires commerciaux - Absence de gestion anormale - Abandon de recettes à un client situé à l'étranger - Absence - Situation des marchés à l'exportation justifiant que les prix facturés à l'étranger soient différents de ceux pratiqués avec les clients français.
19-04-02-01-04-082 Lorsque l'administration soutient qu'une opération retracée en comptabilité et consistant en une livraison de biens ou une fourniture de services aurait été insuffisamment facturée au client, il lui appartient d'établir les faits dont il ressortirait que l'entreprise aurait renoncé, sans justification, à percevoir une fraction des recettes qui lui auraient été dues et qui conféreraient à cet acte un caractère anormal, alors même que, à raison de la procédure suivie, le contribuable devrait démontrer l'exagération de l'imposition contestée. L'administration a comparé le prix moyen à la tonne de l'ensemble des produits facturés à un client allemand à celui des produits facturés à l'ensemble des clients français. La méthode choisie par l'administration, en raison de son caractère global, ne permet pas d'effectuer une pondération en fonction de la nature des produits vendus aux clients français et au client allemand et l'administration n'établit pas que les produits vendus aux uns et aux autres soient de même nature. En outre, la situation des marchés à l'exportation peut justifier que les prix facturés à la société allemande soient différents de ceux pratiqués avec les clients français. Dans ces conditions, l'administration n'établit pas que la société aurait consenti, par des facturations minorées, un abandon de recettes au profit de ce client allemand.