Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 25 février 1987, 46526, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 25 février 1987, 46526, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 46526
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
25 février 1987
- Président
- M. M. Bernard
- Rapporteur
- M. Quandalle
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget enregistré le 28 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement, en date du 23 juin 1982, par lequel le tribunal administratif de Nantes a déchargé la société anonyme Guy Gourdon des cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Puy-Notre-Dame Maine-et-Loire ; 2° remette l'intégralité des impositions en litige à la charge de la société anonyme Guy Gourdon, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de l'urbanisme et de la construction ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu la loi du 6 janvier 1966 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes, - les observations de Me Bouthors, avocat de la société anonyme Guy Gourdon, - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation repris à l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation : "les employeurs occupant au minimum dix salariés assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts... doivent consacrer au financement d'acquisitions et d'aménagements de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de logements, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens, des sommes représentant 1 % au moins du montant entendu au sens dudit article 231 des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée" ; que, selon l'article 235 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au cours des années 1974, 1975, 1976 et 1977 "1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'auront pas procédé aux investissements prévus à l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation seront assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant, entendu au sens de l'article 231, des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée..." ; Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1974, 1975, 1976 et 1977 : "1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments.. 3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale..." ;
Considérant qu'en l'absence de texte réglementaire précisant les conditions et modalités d'application des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts aux salaires versés par les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, ladite taxe doit être regardée comme n'étant pas applicable aux salaires versés par ces employeurs lorsqu'ils ne relèvent pas des dispositions dudit article 231 du code et de l'article 53 ter de l'annexe III audit code, pris pour l'application de l'article 231 ; qu'il appartient, dès lors, au juge de l'impôt, saisi d'une demande en décharge de la cotisation prévue à l'article 235 bis précité, de rechercher, si, compte tenu de la situation de sa profession au regard des lois sur la sécurité sociale, le contribuable est au nombre des employeurs auxquels la taxe sur les salaires est applicable et qui, par suite, peuvent être assujettis à cette cotisation ; Considérant que la société anonyme Guy Gourdon a pour activité la fabrication, à partir de fumier, de paille et d'engrais, de compost destiné à être vendu à une autre société, qui l'utilise pour la culture des champignons ; que cette activité, qui ne s'insère pas dans le cycle biologique aboutissant à la production des champignons, ne comporte aucun acte de production agricole ; que, dès lors, la société Guy Gourdon n'exerce pas une profession relevant du régime agricole de la sécurité sociale et est, par suite, assujettie à la cotisation prévue à l'article 235 bis précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée en première instance, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déchargé la société Guy Bourdon des cotisations en litige ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 23 juin 1982 est annulé.
Article 2 : Les cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles la société Guy Gourdon a été assujettie au titre de 1974, 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Puy-Notre-Dame sont remises à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société Guy Gourdon.
Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation repris à l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation : "les employeurs occupant au minimum dix salariés assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts... doivent consacrer au financement d'acquisitions et d'aménagements de terrains destinés exclusivement à la construction de logements sociaux, de construction de logements, d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements anciens, des sommes représentant 1 % au moins du montant entendu au sens dudit article 231 des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée" ; que, selon l'article 235 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au cours des années 1974, 1975, 1976 et 1977 "1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'auront pas procédé aux investissements prévus à l'article 272 du code de l'urbanisme et de l'habitation seront assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant, entendu au sens de l'article 231, des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée..." ; Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1974, 1975, 1976 et 1977 : "1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes... qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments.. 3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret. Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale..." ;
Considérant qu'en l'absence de texte réglementaire précisant les conditions et modalités d'application des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts aux salaires versés par les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, ladite taxe doit être regardée comme n'étant pas applicable aux salaires versés par ces employeurs lorsqu'ils ne relèvent pas des dispositions dudit article 231 du code et de l'article 53 ter de l'annexe III audit code, pris pour l'application de l'article 231 ; qu'il appartient, dès lors, au juge de l'impôt, saisi d'une demande en décharge de la cotisation prévue à l'article 235 bis précité, de rechercher, si, compte tenu de la situation de sa profession au regard des lois sur la sécurité sociale, le contribuable est au nombre des employeurs auxquels la taxe sur les salaires est applicable et qui, par suite, peuvent être assujettis à cette cotisation ; Considérant que la société anonyme Guy Gourdon a pour activité la fabrication, à partir de fumier, de paille et d'engrais, de compost destiné à être vendu à une autre société, qui l'utilise pour la culture des champignons ; que cette activité, qui ne s'insère pas dans le cycle biologique aboutissant à la production des champignons, ne comporte aucun acte de production agricole ; que, dès lors, la société Guy Gourdon n'exerce pas une profession relevant du régime agricole de la sécurité sociale et est, par suite, assujettie à la cotisation prévue à l'article 235 bis précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée en première instance, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déchargé la société Guy Bourdon des cotisations en litige ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 23 juin 1982 est annulé.
Article 2 : Les cotisations de participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles la société Guy Gourdon a été assujettie au titre de 1974, 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la commune de Puy-Notre-Dame sont remises à sa charge.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société Guy Gourdon.