Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 6 mai 1987, 47755, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 6 mai 1987, 47755, inédit au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 47755
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
06 mai 1987
- Rapporteur
- Mme Hagelsteen
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 janvier 1983 et 23 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ... à Noisy-le-Grand 93160 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 18 octobre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 ; 2° lui accorde la décharge des impositions contestées, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes, - les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat de M. Henri X..., - les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait la profession d'expert comptable, était soumis pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1972 au régime de l'évaluation administrative, et pour ceux des années 1973, 1974 et 1975, à celui de la déclaration contrôlée ; qu'il n'est pas contesté que les documents comptables qu'il était dans l'obligation de tenir sous l'empire de l'un, puis de l'autre de ces régimes d'imposition étaient entachés d'inexactitudes et d'irrégularités ; qu'ils comportaient notamment des omissions de recettes importantes ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que, postérieurement au commencement des opérations de vérification, le requérant a reconstitué des documents comptables et les a soumis au vérificateur, c'est à bon droit que ce dernier a, d'une part, en application des dispositions de l'article 102 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1972, estimé que l'évaluation initialement retenue pour 1972 était caduque et a procédé à une nouvelle évaluation du bénéfice imposable au titre de ladite année et, d'autre part, en application des dispositions de l'article 98 du même code, arrêté d'office le bénéfice imposable au titre des années 1973, 1974 et 1975 ; Sur les bases d'impositions dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : Considérant que M. X... a expressément accepté la nouvelle évaluation de son bénéfice imposable au titre de l'année 1972 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que son bénéfice imposable a été arrêté d'office pour les années 1973, 1974 et 1975 ; que, dès lors, il incombe au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant ne peut apporter cette preuve au moyen des documents coptables qu'il produit et qui sont dépourvus de valeur probante dès lors qu'ils ont été reconstitués dans les conditions susindiquées ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée aux fins d'examiner lesdits documents ; Considérant, en second lieu, que le requérant n'apporte aucune précision sur la nature et l'objet des procédures auxquelles il aurait été partie en Côte d'Ivoire et pour lesquelles il aurait dû verser des honoraires à des avocats ; qu'ainsi et en tout état de cause ces dépenses ne sont pas déductibles de ses recettes professionnelles ; Sur la prise en compte de déficits déductibles du revenu global : Considérant qu'en ce qui concerne l'imposition des revenus de l'année 1972, le requérant n'apporte pas d'éléments permettant d'établir qu'il a effectivement supporté le déficit qu'il invoque ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander le bénéfice des dispositions du I de l'article 156 du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'imposition des revenus de l'année 1972, qui prévoient que le revenu net passible de l'impôt sur le revenu est déterminé sous déduction du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; Considérant qu'en vertu des dispositions du I-2° de l'article 156, dans leur rédaction applicable à l'imposition des revenus des années 1973, 1974 et 1975, les déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants, ne sont pas imputables sur le revenu global mais "seulement sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes" ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à demander que les déficits provenant des opérations boursières qu'il aurait effectuées au cours des années 1973, 1974 et 1975, soient imputés sur les bénéfices qu'il a retirés d'autres activités au cours des mêmes années ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X..., présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Le GUICHAOUAet au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerçait la profession d'expert comptable, était soumis pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1972 au régime de l'évaluation administrative, et pour ceux des années 1973, 1974 et 1975, à celui de la déclaration contrôlée ; qu'il n'est pas contesté que les documents comptables qu'il était dans l'obligation de tenir sous l'empire de l'un, puis de l'autre de ces régimes d'imposition étaient entachés d'inexactitudes et d'irrégularités ; qu'ils comportaient notamment des omissions de recettes importantes ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que, postérieurement au commencement des opérations de vérification, le requérant a reconstitué des documents comptables et les a soumis au vérificateur, c'est à bon droit que ce dernier a, d'une part, en application des dispositions de l'article 102 bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1972, estimé que l'évaluation initialement retenue pour 1972 était caduque et a procédé à une nouvelle évaluation du bénéfice imposable au titre de ladite année et, d'autre part, en application des dispositions de l'article 98 du même code, arrêté d'office le bénéfice imposable au titre des années 1973, 1974 et 1975 ; Sur les bases d'impositions dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : Considérant que M. X... a expressément accepté la nouvelle évaluation de son bénéfice imposable au titre de l'année 1972 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que son bénéfice imposable a été arrêté d'office pour les années 1973, 1974 et 1975 ; que, dès lors, il incombe au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant ne peut apporter cette preuve au moyen des documents coptables qu'il produit et qui sont dépourvus de valeur probante dès lors qu'ils ont été reconstitués dans les conditions susindiquées ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée aux fins d'examiner lesdits documents ; Considérant, en second lieu, que le requérant n'apporte aucune précision sur la nature et l'objet des procédures auxquelles il aurait été partie en Côte d'Ivoire et pour lesquelles il aurait dû verser des honoraires à des avocats ; qu'ainsi et en tout état de cause ces dépenses ne sont pas déductibles de ses recettes professionnelles ; Sur la prise en compte de déficits déductibles du revenu global : Considérant qu'en ce qui concerne l'imposition des revenus de l'année 1972, le requérant n'apporte pas d'éléments permettant d'établir qu'il a effectivement supporté le déficit qu'il invoque ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander le bénéfice des dispositions du I de l'article 156 du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'imposition des revenus de l'année 1972, qui prévoient que le revenu net passible de l'impôt sur le revenu est déterminé sous déduction du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; Considérant qu'en vertu des dispositions du I-2° de l'article 156, dans leur rédaction applicable à l'imposition des revenus des années 1973, 1974 et 1975, les déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants, ne sont pas imputables sur le revenu global mais "seulement sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes" ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à demander que les déficits provenant des opérations boursières qu'il aurait effectuées au cours des années 1973, 1974 et 1975, soient imputés sur les bénéfices qu'il a retirés d'autres activités au cours des mêmes années ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X..., présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 5000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Le GUICHAOUAet au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.