Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 13 novembre 1987, 56447, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la "SOCIETE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION", société anonyme dont le siège est ... à Paris 75006 , représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

°1 annule le jugement du 10 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1972 et 1973 et au titre de l'année 1974,

°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité dont la société anonyme "SOCIETE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION" a fait l'objet en matière d'impôt sur les sociétés, portant notamment sur les exercices clos en 1972, 1973 et 1974, l'administration a, en premier lieu, exclu des charges déductibles de l'exercice clos en 1972 une somme de 65 469,11 F correspondant à un déficit antérieur dont la société avait opéré le report ; qu'elle a, en second lieu, réintégré dans les bases taxables de l'exercice clos en 1973 les sommes de 843 558,93 F, correspondant à une perte enregistrée sur des opérations réalisées par une société en participation dont la société "SEGFI" assurait la gérance, et de 122 883,90 F représentant un abandon de créances sur la société "SOTRAV" ; qu'elle a, enfin, réintégré la valeur des intérêts que la société aurait dû normalement percevoir sur des avances, d'un montant total de 274 513,83 F, qu'elle a consenties à cinq tierces sociétés ; qu'à raison de ces chefs de redressements, la "SOCIETE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION" a été assujettie à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1972 et 1973 ainsi qu'à la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1974 ;

En ce qui concerne la prise en compte de la somme de 65 469,11 F :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "I. ...En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les eercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire" ; que cette disposition, en permettant à une société de retrancher des bénéfices imposables d'un exercice non couvert par la prescription les déficits d'exercices précédents même couverts par la prescription, conduit nécessairement à autoriser l'administration à vérifier l'existence et le montant de ces déficits, donc à remettre en cause les résultats prétendument déficitaires d'exercices prescrits, les rectifications apportées à ces résultats ne pouvant pas, toutefois, avoir d'autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires opérés sur des exercices non prescrits ; qu'en l'espèce, s'agissant de vérifier les bénéfices imposables de l'exercice 1972, desquels la société requérante avait déduit un déficit reporté subi en 1971, l'administration était en droit de remettre en cause, comme elle l'a fait, les résultats de l'exercice 1971 ;

Considérant, d'autre part, qu'il incombe au contribuable de justifier par la production d'une comptabilité régulière la réalité des déficits qu'il a déduits ; que la société requérante, qui n'a produit qu'une comptabilité lacunaire pour l'exercice 1971, ne justifie pas de l'existence et du montant du déficit de 1971 reportable sur 1972 en se bornant à faire valoir que l'administration, lors d'une vérification concernant une période antérieure englobant l'exercice 1971, n'aurait pas contesté la valeur probante de sa comptabilité ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à contester ce chef de redressement ;

En ce qui concerne la réintégration d'une somme de 843 558,93 F :

Considérant, en premier lieu, que, si la "SOCIETE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION" soutient que la somme de 843 558,93 F qu'elle a portée dans ses écritures, en 1973, au débit du compte "ventes" correspond au remboursement à la société "SEGFI", prise en sa qualité de gérante d'une société en participation qu'elle aurait elle-même constituée avec celle-ci en vue d'assurer la gestion d'immeubles, du solde débiteur d'opérations diverses effectuées à cette fin par ladite société en participation, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément d'appréciation permettant d'en vérifier l'exactitude ; que la circonstance que la société "SEGFI" aurait, ultérieurement, été absorbée par une tierce société n'est pas de nature à dispenser la société requérante d'apporter des justifications sur la réalité et le caractère exigible de la dette dont elle a fait état alors, d'ailleurs, qu'il est constant qu'elle n'a entrepris aucune diligence en vue d'obtenir de la société "SEGFI", une reddition de compte ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions à fin d'expertise présentées par la société requérante en vue d'obtenir que la société "SEGFI" passe une "reddition du compte de la participation ayant existé entre elle et la société SOTRAG" se rapporte à un litige qui n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif de Paris, dans le jugement attaqué, les a rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

En ce qui concerne la réintégration d'une somme de 122 883,90 F :

Considérant que, pour contester la réintégration d'une somme de 122 883,90 F qu'elle avait inscrite dans ses écritures au débit du compte de profits et pertes de l'exercice clos en 1973, la société requérante soutient que cette somme correspondait à l'abandon d'une créance qu'elle détenait sur sa filiale, la société SOTRAV, qui se serait trouvée dans une situation difficile pouvant la conduire à une cessation d'activité ; que, toutefois, elle ne fournit aucune précision sur l'origine de ladite créance et sur la situation financière dans laquelle se trouvait alors sa filiale ; que, c'est dès lors, à bon droit que la réintégration correspondante a été opérée par l'administration ;

En ce qui concerne la réintégration du montant des intérêts que la société aurait dû percevoir à raison d'avances consenties à des sociétés civiles immobilières :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la "SOCIETE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION" a accordé, au cours de l'exercice clos en 1973, à concurrence d'une somme globale de 274 513,83 F, des avances sans intérêt à plusieurs sociétés civiles immobilières en vue de l'acquisition d'immeubles ; qu'elle n'établit pas, en se bornant à faire état de "relations d'affaires", qu'en s'abstenant de réclamer les intérêts qu'aurait comportés une gestion commerciale normale elle aurait poursuivi un objectif conforme à ses propres intérêts sociaux ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré, selon des modalités de calcul non contestées, le montant des intérêts que ces avances auraient dû comporter ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la "SOCIETE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la "SOCIETE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la "SOCIETE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Retourner en haut de la page