Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 6 juin 1984, 35415 36733, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 6 juin 1984, 35415 36733, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 35415 36733
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
mercredi
06 juin 1984
- Président
- M. de Bresson
- Rapporteur
- M. Bérard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
I. Requête de la S.A. Compagnie financière de Suez tendant à :
1° la réformation du jugement du 9 avril 1981 du tribunal administratif de Paris ne lui ayant accordé qu'une décharge partielle de l'imposition complémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 1972 ;
2° une nouvelle réduction de l'imposition complémentaire contestée ;
II. Recours du ministre du budget, tendant à :
1° la réformation du jugement du 9 avril 1981, du tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande qui lui était présentée par la société Compagnie financière de Suez, accordant à celle-ci une décharge partielle de l'imposition complémentaire mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 1972 ;
2° la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de la société susmentionnée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les conclusions de la requête de la société Compagnie financière de Suez :
En ce qui concerne l'étendue du litige : Cons. que la société Compagnie financière de Suez ne développe aucun moyen en ce qui concerne la fraction d'imposition afférente à la cession, à la société SEPGIF, d'actions de la compagnie industrielle et maritime ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées en appel ne sont recevables que dans la mesure où elles tendent à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les prétentions de la société Compagnie financière de Suez relatives aux fractions d'imposition afférentes, d'une part, à la libéralité consentie à la Banque de l'Indochine lors de la cession de 155 000 actions de la société Assurances Abeille et Paix, d'autre part, au profit réalisé lors de l'acquisition de 14 000 actions de la société Saint Gobain Pont à Mousson, cédées par la société SEPGIF à un prix inférieur à leur valeur boursière ;
En ce qui concerne la fraction de l'imposition afférente à la libéralité consentie lors de la cession de 155 000 actions de la société Assurances Abeille et Paix à la Banque de l'Indochine : Cons. que les conditions dans lesquelles ont été cédées, le 19 octobre 1972, lesdites actions de la société Assurances Abeille et Paix, qui ne faisaient pas l'objet de cotation en bourse, se sont traduites, en fait, par un prix unitaire de 254,486 F par action ; que l'administration, constatant que le prix était inférieur au prix consenti à la même époque par la Compagnie financière de Suez à l'occasion d'une cession, intervenue presque simultanément, portant sur les mêmes actions et pour une quantité semblable à la société d'assurances étrangère I.N.A. Corporation, soit 270 F, a réévalué à ce montant le prix de cession des actions de la société Assurances Abeille et Paix ;
Cons., en premier lieu, que la compagnie Financière de Suez ne justifie pas le prix susindiqué de 254,486 F par action en invoquant le contexte dans lequel il a été, à l'époque, convenu d'une redistribution des activités et des participations entre les sociétés concernées ;
Cons., en deuxième lieu, que, si la société requérante soutient, notamment, que ce prix permettait d'effacer le bénéfice, injustifié selon elle, réalisé par une de ses filiales, la société SOPADOG qui avait acquis au mois de mai précédent environ 240 000 actions de la même société Assurances Abeille et Paix au prix unitaire de 260 F auprès d'une filiale de la Banque de l'Indochine et les avait revendues, au mois d'août 1972 à un tiers au prix unitaire de 270 F, cette circonstance n'est pas de nature à faire admettre qu'elle a elle-même agi dans le cadre d'une gestion commerciale normale en cédant des titres de la même société Assurances Abeille et Paix à la Banque de l'Indochine sur la base d'un prix qui serait inférieur à la valeur vénale réelle desdits titres ; qu'en outre, le prix de 270 F constaté lors de la vente susindiquée du mois d'août 1972 consentie par la société SOPADOG est trop antérieur à la transaction litigieuse pour lui être utilement opposé ;
Cons., en troisième lieu, que, si le prix de 270 F a été également relevé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lors de la vente susmentionnée à la société I.N.A. d'actions de la société Assurances Abeille et Paix, il résulte de l'instruction que ladite vente a été faite à tempérament, et a ainsi comporté un avantage relatif de trésorerie qui doit venir en déduction du prix fixé pour l'appréciation de la valeur vénale réelle des actions cédées ; que, par suite, pour être significative, une comparaison avec la cession à la société I.N.A. doit prendre en compte ledit avantage ; qu'il est possible de l'évaluer par référence au montant des intérêts, au taux du marché monétaire, calculé selon les usages bancaires, sur le montant fixé pour la cession, en tenant compte de l'échéancier stipulé pour le paiement ; que l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur ce point, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société relatives à la fraction d'imposition litigieuse, d'ordonner une expertise ;
En ce qui concerne la fraction d'imposition afférente au profit réalisé lors de l'acquisition d'actions de la société Saint Gobain Pont à Mousson, cédées par la société SEPGIF : Cons. qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée qui détiennent, dans le capital d'autres sociétés revêtant l'une de ces formes, des participations satisfaisant aux conditions ci-après ... " et que, selon l'article 216 du même code : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges ... " ; que, se fondant sur les dispositions combinées desdits articles 145 et 216 du code précité, la Compagnie financière de Suez conteste la réintégration dans ses résultats d'une somme de 894 000 F, correspondant à l'avantage dont elle a bénéficié en achetant, le 25 mai 1972, à sa filiale, la société SEPGIF, 14 000 actions de la société Saint Gobain Pont à Mousson, pour un prix de 1 630 000 F, alors que, compte tenu du cours de bourse, la valeur vénale non contestée de ces titres était de 2 524 000 F ; que la somme de 894 200 F susindiquée doit être regardée, selon la société requérante, comme un revenu distribué au sens des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts et bénéficier ainsi de la déduction applicable aux produits nets des participations en vertu des articles 145 et 216 précités du même code ;
Cons., toutefois, que les " produits nets de participation " mentionnés à l'article 216 du code doivent trouver leur origine dans les résultats que dégagent les filiales et dont le versement à leur société mère procède des droits attachés aux participations de celle-ci dans lesdites filiales ; que ne présente pas un tel caractère l'avantage retiré par une société mère de la cession par une filiale des titres d'une société tierce détenus par cette dernière à un prix inférieur à la valeur vénale desdits titres ; que, dès lors, alors même que l'avantage litigieux pourrait être regardé comme entrant dans les prévisions de l'article 111-c du code, cet avantage ne peut bénéficier du régime exceptionnel d'imposition fixé à l'article 216 ; que, par suite, la Compagnie financière de Suez n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de l'imposition complémentaire à laquelle elle a été assujettie à raison de l'acquisition dont s'agit ;
Sur les conclusions du recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget : Cons. que le ministre demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés assignée à la Compagnie financière de Suez au titre de l'année 1972, à raison de la libéralité, représentant une distribution de fonds sociaux, constituée par la cession à la société SEPGIF, dont elle était la principale actionnaire, de 40 346 actions de la société Union financière et minière, pour un prix unitaire de 352,35 F ; qu'à cette fin, le ministre soutient, à titre principal, qu'à défaut de convention contraire, le prix stipulé devait être celui du cours de bourse du jour de la cession, soit 407 F, et, à titre subsidiaire, que, si une valeur moyenne devait être retenue, elle ne pouvait, en tout état de cause, être calculée exclusivement sur les deux mois précédant le mois au cours duquel la cession était intervenue, mais devait comprendre également le mois en cours ;
Cons. que, s'agissant d'une transaction entre une société et son principal actionnaire, l'acceptation d'un prix de cession inférieur à la valeur vénale réelle des titres cédés doit être réputée constituer, à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé, un avantage consenti et que le cours de bourse du jour de la cession doit être réputé exprimer la valeur vénale réelle des titres, sauf si se trouvent produits des éléments d'appréciation permettant d'estimer que cette valeur vénale est différente ;
Cons., que la Compagnie financière de Suez a fourni, d'une part, les cours de bourse de l'action de la société Union financière et minière au cours des années 1971 et 1972, d'autre part, des comptes-rendus des séances de son conseil d'administration et de l'assemblée générale de ses actionnaires d'où il ressort que le projet de fusion entre ces deux sociétés pouvait être connu dès la fin de l'année 1971, et que, dès le mois de février 1972, il était notoire que l'action dont s'agit donnerait droit aux résultats de la société absorbante ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le ministre, la société requérante doit être regardée comme ayant fourni des éléments d'appréciation permettant d'estimer que la valeur vénale de l'action de la société Union financière et minière ne pouvait pas être confondue avec la valeur boursière du jour de la cession, et qu'une moyenne prenant en compte les cours relevés pendant le mois de la cession ne pouvait que fausser ladite valeur ; qu'aucune convention écrite spéciale n'étant, par ailleurs, nécessaire pour qu'une valeur différente du cours de bourse du jour puisse être retenue par les cocontractants, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que cette valeur vénale a été calculée exclusivement, par les premiers juges, sur la moyenne des cours de bourse des deux mois précédant le mois au cours duquel la cession est intervenue ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accueilli les conclusions de la demande de la société Compagnie financière de Suez qui tendaient à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1972, à raison de la cession d'actions de la société Union financière et minière à la société SEPGIF ;
rejet du recours du ministre et des conclusions de la requête de la société tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés en tant que cette imposition procède de l'inclusion dans les bases d'imposition d'une somme de 894 200 F ; expertise en vue de déterminer le prix de cession au comptant correspondant lors de la cession par la société Compagnie financière de Suez, à la société I.N.A. Corporation, en octobre 1972, de 155 000 actions de la société Assurances Abeille et Paix, au prix unitaire de 270 F, compte tenu de l'avantage de trésorerie afférent au paiement échelonné du prix convenu, cet avantage devant être chiffré par référence au montant des intérêts qui n'ont pas été réclamés, ces intérêts devant être calculés sur la base du taux du marché monétaire en vigueur à l'époque, et eu égard aux usages bancaires .
1° la réformation du jugement du 9 avril 1981 du tribunal administratif de Paris ne lui ayant accordé qu'une décharge partielle de l'imposition complémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 1972 ;
2° une nouvelle réduction de l'imposition complémentaire contestée ;
II. Recours du ministre du budget, tendant à :
1° la réformation du jugement du 9 avril 1981, du tribunal administratif de Paris, statuant sur la demande qui lui était présentée par la société Compagnie financière de Suez, accordant à celle-ci une décharge partielle de l'imposition complémentaire mise à sa charge au titre de l'exercice clos en 1972 ;
2° la remise intégrale de l'imposition contestée à la charge de la société susmentionnée ;
Vu le code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Considérant ... jonction ; . .
Sur les conclusions de la requête de la société Compagnie financière de Suez :
En ce qui concerne l'étendue du litige : Cons. que la société Compagnie financière de Suez ne développe aucun moyen en ce qui concerne la fraction d'imposition afférente à la cession, à la société SEPGIF, d'actions de la compagnie industrielle et maritime ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées en appel ne sont recevables que dans la mesure où elles tendent à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les prétentions de la société Compagnie financière de Suez relatives aux fractions d'imposition afférentes, d'une part, à la libéralité consentie à la Banque de l'Indochine lors de la cession de 155 000 actions de la société Assurances Abeille et Paix, d'autre part, au profit réalisé lors de l'acquisition de 14 000 actions de la société Saint Gobain Pont à Mousson, cédées par la société SEPGIF à un prix inférieur à leur valeur boursière ;
En ce qui concerne la fraction de l'imposition afférente à la libéralité consentie lors de la cession de 155 000 actions de la société Assurances Abeille et Paix à la Banque de l'Indochine : Cons. que les conditions dans lesquelles ont été cédées, le 19 octobre 1972, lesdites actions de la société Assurances Abeille et Paix, qui ne faisaient pas l'objet de cotation en bourse, se sont traduites, en fait, par un prix unitaire de 254,486 F par action ; que l'administration, constatant que le prix était inférieur au prix consenti à la même époque par la Compagnie financière de Suez à l'occasion d'une cession, intervenue presque simultanément, portant sur les mêmes actions et pour une quantité semblable à la société d'assurances étrangère I.N.A. Corporation, soit 270 F, a réévalué à ce montant le prix de cession des actions de la société Assurances Abeille et Paix ;
Cons., en premier lieu, que la compagnie Financière de Suez ne justifie pas le prix susindiqué de 254,486 F par action en invoquant le contexte dans lequel il a été, à l'époque, convenu d'une redistribution des activités et des participations entre les sociétés concernées ;
Cons., en deuxième lieu, que, si la société requérante soutient, notamment, que ce prix permettait d'effacer le bénéfice, injustifié selon elle, réalisé par une de ses filiales, la société SOPADOG qui avait acquis au mois de mai précédent environ 240 000 actions de la même société Assurances Abeille et Paix au prix unitaire de 260 F auprès d'une filiale de la Banque de l'Indochine et les avait revendues, au mois d'août 1972 à un tiers au prix unitaire de 270 F, cette circonstance n'est pas de nature à faire admettre qu'elle a elle-même agi dans le cadre d'une gestion commerciale normale en cédant des titres de la même société Assurances Abeille et Paix à la Banque de l'Indochine sur la base d'un prix qui serait inférieur à la valeur vénale réelle desdits titres ; qu'en outre, le prix de 270 F constaté lors de la vente susindiquée du mois d'août 1972 consentie par la société SOPADOG est trop antérieur à la transaction litigieuse pour lui être utilement opposé ;
Cons., en troisième lieu, que, si le prix de 270 F a été également relevé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, lors de la vente susmentionnée à la société I.N.A. d'actions de la société Assurances Abeille et Paix, il résulte de l'instruction que ladite vente a été faite à tempérament, et a ainsi comporté un avantage relatif de trésorerie qui doit venir en déduction du prix fixé pour l'appréciation de la valeur vénale réelle des actions cédées ; que, par suite, pour être significative, une comparaison avec la cession à la société I.N.A. doit prendre en compte ledit avantage ; qu'il est possible de l'évaluer par référence au montant des intérêts, au taux du marché monétaire, calculé selon les usages bancaires, sur le montant fixé pour la cession, en tenant compte de l'échéancier stipulé pour le paiement ; que l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur ce point, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société relatives à la fraction d'imposition litigieuse, d'ordonner une expertise ;
En ce qui concerne la fraction d'imposition afférente au profit réalisé lors de l'acquisition d'actions de la société Saint Gobain Pont à Mousson, cédées par la société SEPGIF : Cons. qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée qui détiennent, dans le capital d'autres sociétés revêtant l'une de ces formes, des participations satisfaisant aux conditions ci-après ... " et que, selon l'article 216 du même code : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, sont retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges ... " ; que, se fondant sur les dispositions combinées desdits articles 145 et 216 du code précité, la Compagnie financière de Suez conteste la réintégration dans ses résultats d'une somme de 894 000 F, correspondant à l'avantage dont elle a bénéficié en achetant, le 25 mai 1972, à sa filiale, la société SEPGIF, 14 000 actions de la société Saint Gobain Pont à Mousson, pour un prix de 1 630 000 F, alors que, compte tenu du cours de bourse, la valeur vénale non contestée de ces titres était de 2 524 000 F ; que la somme de 894 200 F susindiquée doit être regardée, selon la société requérante, comme un revenu distribué au sens des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts et bénéficier ainsi de la déduction applicable aux produits nets des participations en vertu des articles 145 et 216 précités du même code ;
Cons., toutefois, que les " produits nets de participation " mentionnés à l'article 216 du code doivent trouver leur origine dans les résultats que dégagent les filiales et dont le versement à leur société mère procède des droits attachés aux participations de celle-ci dans lesdites filiales ; que ne présente pas un tel caractère l'avantage retiré par une société mère de la cession par une filiale des titres d'une société tierce détenus par cette dernière à un prix inférieur à la valeur vénale desdits titres ; que, dès lors, alors même que l'avantage litigieux pourrait être regardé comme entrant dans les prévisions de l'article 111-c du code, cet avantage ne peut bénéficier du régime exceptionnel d'imposition fixé à l'article 216 ; que, par suite, la Compagnie financière de Suez n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction de l'imposition complémentaire à laquelle elle a été assujettie à raison de l'acquisition dont s'agit ;
Sur les conclusions du recours du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget : Cons. que le ministre demande la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés assignée à la Compagnie financière de Suez au titre de l'année 1972, à raison de la libéralité, représentant une distribution de fonds sociaux, constituée par la cession à la société SEPGIF, dont elle était la principale actionnaire, de 40 346 actions de la société Union financière et minière, pour un prix unitaire de 352,35 F ; qu'à cette fin, le ministre soutient, à titre principal, qu'à défaut de convention contraire, le prix stipulé devait être celui du cours de bourse du jour de la cession, soit 407 F, et, à titre subsidiaire, que, si une valeur moyenne devait être retenue, elle ne pouvait, en tout état de cause, être calculée exclusivement sur les deux mois précédant le mois au cours duquel la cession était intervenue, mais devait comprendre également le mois en cours ;
Cons. que, s'agissant d'une transaction entre une société et son principal actionnaire, l'acceptation d'un prix de cession inférieur à la valeur vénale réelle des titres cédés doit être réputée constituer, à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé, un avantage consenti et que le cours de bourse du jour de la cession doit être réputé exprimer la valeur vénale réelle des titres, sauf si se trouvent produits des éléments d'appréciation permettant d'estimer que cette valeur vénale est différente ;
Cons., que la Compagnie financière de Suez a fourni, d'une part, les cours de bourse de l'action de la société Union financière et minière au cours des années 1971 et 1972, d'autre part, des comptes-rendus des séances de son conseil d'administration et de l'assemblée générale de ses actionnaires d'où il ressort que le projet de fusion entre ces deux sociétés pouvait être connu dès la fin de l'année 1971, et que, dès le mois de février 1972, il était notoire que l'action dont s'agit donnerait droit aux résultats de la société absorbante ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le ministre, la société requérante doit être regardée comme ayant fourni des éléments d'appréciation permettant d'estimer que la valeur vénale de l'action de la société Union financière et minière ne pouvait pas être confondue avec la valeur boursière du jour de la cession, et qu'une moyenne prenant en compte les cours relevés pendant le mois de la cession ne pouvait que fausser ladite valeur ; qu'aucune convention écrite spéciale n'étant, par ailleurs, nécessaire pour qu'une valeur différente du cours de bourse du jour puisse être retenue par les cocontractants, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que cette valeur vénale a été calculée exclusivement, par les premiers juges, sur la moyenne des cours de bourse des deux mois précédant le mois au cours duquel la cession est intervenue ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accueilli les conclusions de la demande de la société Compagnie financière de Suez qui tendaient à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1972, à raison de la cession d'actions de la société Union financière et minière à la société SEPGIF ;
rejet du recours du ministre et des conclusions de la requête de la société tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés en tant que cette imposition procède de l'inclusion dans les bases d'imposition d'une somme de 894 200 F ; expertise en vue de déterminer le prix de cession au comptant correspondant lors de la cession par la société Compagnie financière de Suez, à la société I.N.A. Corporation, en octobre 1972, de 155 000 actions de la société Assurances Abeille et Paix, au prix unitaire de 270 F, compte tenu de l'avantage de trésorerie afférent au paiement échelonné du prix convenu, cet avantage devant être chiffré par référence au montant des intérêts qui n'ont pas été réclamés, ces intérêts devant être calculés sur la base du taux du marché monétaire en vigueur à l'époque, et eu égard aux usages bancaires .