Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 10 juin 1983, 42367, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 10 juin 1983, 42367, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 42367
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
10 juin 1983
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Teissier du Cros
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête de M. X... tendant à :
1° l'annulation d'un jugement du 19 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une imposition forfaitaire pour les années 1979-1980 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
3° l'annulation, par voie de conséquence, de l'avis de mise en recouvrement qui lui a été décerné le 9 février 1981 ;
4° la condamnation de l'Etat aux dépens ;
Vu la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 ; le code général des impôts ; le code de la santé publique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X..., qui n'avait contesté devant le tribunal administratif que le bien-fondé de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période biennale 1979-1980, n'a présenté qu'en appel un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; que son argumentation sur ce point, étant fondée sur une cause juridique distincte de celle qui a été soumise aux premiers juges, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition : Cons. qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts, dans la rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : " sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 256-A du même code, dans la rédaction issue du même article de la loi du 29 décembre 1978 : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention " ; qu'enfin, aux termes de l'article 261 du même code, dans la rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : " sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 Profession libérales et activités diverses 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et para-médicales ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes " ; que le législateur, en se référant dans ce dernier texte aux " membres des professions médicales et para-médicales ", a entendu exonérer uniquement les membres des professions réglementées par le code de la santé publique, au nombre desquelles ne figure pas la profession d'" acupuncteur " que M. X... déclare exercer ;
Cons., il est vrai, que M. X... se prévaut également de sa qualité d'infirmier ; que cette profession est réglementée par le code de la santé publique, dont l'article L. 473, dans la rédaction de ce texte résultant de la loi du 31 mai 1978, dispose qu'" est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui, en fonction des diplômes qui l'y habilitent, donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou bien en application du rôle propre qui lui est dévolu " ; que, si M. X... entend soutenir qu'il aurait dispensé des soins d'acupuncture en sa qualité d'infirmier, d'une part, il n'établit pas que ces soins auraient été donnés sur prescription ou sur conseil médical, d'autre part de tels soins ne sont pas de ceux qui peuvent être donnés en application du rôle propre qui est dévolu à l'infirmier ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que l'activité d'acupuncture exercée par M. X... entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée défini aux articles 256 et 256-A précités du code général des impôts, et ne peut pas être exonérée de ladite taxe en vertu de l'article 261-4-1° du même code ;
Cons. que le moyen tiré de ce que l'exonération prévue à l'article 261-4-1° créerait une distorsion dans la concurrence entre les soins d'acupuncture dispensés par des acupuncteurs professionnels et les soins dispensés par les personnes appartenant à l'une des professions réglementées par le code de la santé publique est inopérant ; qu'est également inopérant, dès lors que l'article 256-A du code général des impôts désigne les personnes assujetties quelle que soit " leur situation au regard des autres impôts ", le moyen tiré de ce que l'activité d'acupuncteur serait imposée à la contribution des patentes selon le tarif applicable aux médecins ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; ... rejet .
1° l'annulation d'un jugement du 19 février 1982, par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une imposition forfaitaire pour les années 1979-1980 ;
2° la décharge de l'imposition contestée ;
3° l'annulation, par voie de conséquence, de l'avis de mise en recouvrement qui lui a été décerné le 9 février 1981 ;
4° la condamnation de l'Etat aux dépens ;
Vu la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 ; le code général des impôts ; le code de la santé publique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que M. X..., qui n'avait contesté devant le tribunal administratif que le bien-fondé de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période biennale 1979-1980, n'a présenté qu'en appel un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition ; que son argumentation sur ce point, étant fondée sur une cause juridique distincte de celle qui a été soumise aux premiers juges, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition : Cons. qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts, dans la rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : " sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel " ; qu'aux termes de l'article 256-A du même code, dans la rédaction issue du même article de la loi du 29 décembre 1978 : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention " ; qu'enfin, aux termes de l'article 261 du même code, dans la rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : " sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4 Profession libérales et activités diverses 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et para-médicales ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes " ; que le législateur, en se référant dans ce dernier texte aux " membres des professions médicales et para-médicales ", a entendu exonérer uniquement les membres des professions réglementées par le code de la santé publique, au nombre desquelles ne figure pas la profession d'" acupuncteur " que M. X... déclare exercer ;
Cons., il est vrai, que M. X... se prévaut également de sa qualité d'infirmier ; que cette profession est réglementée par le code de la santé publique, dont l'article L. 473, dans la rédaction de ce texte résultant de la loi du 31 mai 1978, dispose qu'" est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui, en fonction des diplômes qui l'y habilitent, donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou bien en application du rôle propre qui lui est dévolu " ; que, si M. X... entend soutenir qu'il aurait dispensé des soins d'acupuncture en sa qualité d'infirmier, d'une part, il n'établit pas que ces soins auraient été donnés sur prescription ou sur conseil médical, d'autre part de tels soins ne sont pas de ceux qui peuvent être donnés en application du rôle propre qui est dévolu à l'infirmier ;
Cons. qu'il résulte de ce qui précède que l'activité d'acupuncture exercée par M. X... entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée défini aux articles 256 et 256-A précités du code général des impôts, et ne peut pas être exonérée de ladite taxe en vertu de l'article 261-4-1° du même code ;
Cons. que le moyen tiré de ce que l'exonération prévue à l'article 261-4-1° créerait une distorsion dans la concurrence entre les soins d'acupuncture dispensés par des acupuncteurs professionnels et les soins dispensés par les personnes appartenant à l'une des professions réglementées par le code de la santé publique est inopérant ; qu'est également inopérant, dès lors que l'article 256-A du code général des impôts désigne les personnes assujetties quelle que soit " leur situation au regard des autres impôts ", le moyen tiré de ce que l'activité d'acupuncteur serait imposée à la contribution des patentes selon le tarif applicable aux médecins ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; ... rejet .