Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 3 juillet 1985, 52011, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 5 JUILLET 1983, PRESENTEE PAR M. EDOUARD Z..., DEMEURANT ... A PARIS 16EME ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS DU 28 AVRIL 1983 EN TANT QUE, PAR CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL A CONSTATE QU'IL ETAIT TENU SOLIDAIREMENT AU PAIEMENT DES SUPPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET D'IMPOT SUR LE REVENU ETABLIS AU NOM DE M. EDMOND X... AU TITRE DE 1968 ET 1969 D'UNE PART, AU TITRE DE 1970 D'AUTRE PART ET A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE OU EN REDUCTION DES IMPOSITIONS QUI LUI SONT RECLAMEES DE CE CHEF ; - LUI ACCORDE DECHARGE DE LA TOTALITE DE CES SUPPLEMENTS D'IMPOTS ;
VU LES AUTRES PIECES PRODUITES ET JOINTES AU DOSSIER ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE PENAL ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ARTICLE 93-II DE LA LOI N° 83-1179 DU 29 DECEMBRE 1983, PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1984 ;
SUR L'ETENDUE DU LITIGE : CONSIDERANT QUE M. EDOUARD Z... FAIT APPEL DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, EN DATE DU 28 AVRIL 1983, EN TANT QUE, PAR CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A L'IMPOT SUR LE REVENU ETABLIES AU NOM DE M. EDMOND X... AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969, D'UNE PART, ET 1970, D'AUTRE PART, SUR DES BASES RAMENEES RESPECTIVEMENT A 37.000 F, 64.000 F ET 45.400 F, COTISATIONS AU PAIEMENT DESQUELLES IL A ETE DECLARE SOLIDAIREMENT TENU, PAR UNE CONDAMNATION INTERVENUE EN MATIERE PENALE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LE PRINCIPE DE LA SOLIDARITE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1745 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "TOUS CEUX QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE CONDAMNATION DEFINITIVE, PRONONCEE EN APPLICATION DES ARTICLES 1741, 1742 OU 1743 PEUVENT ETRE SOLIDAIREMENT TENUS, AVEC LE REDEVABLE LEGAL DE L'IMPOT FRAUDE, AU PAIEMENT DE CET IMPOT AINSI QU'A CELUI DES PENALITES FISCALES Y AFFERENTES" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, LORSQU'UNE PERSONNE A ETE CONDAMNEE COMME COMPLICE D'UN DELIT DE FRAUDE FISCALE, LE JUGE REPRESSIF EST SEUL COMPETENT POUR DECIDER S'IL Y A LIEU DE LA DECLARER SOLIDAIREMENT TENUE AU PAIEMENT DE L'IMPOT FRAUDE ET DES PENALITES FISCALES Y AFFERENTES ; QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'INTERESSE NE PEUT UTILEMENT CONTESTER DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT LE PRINCIPE OU L'ETENDUE DE LA SOLIDARITE QUI LUI A ETE ASSIGNEE PAR LA JURIDICTION PENALE ; QU'IL PEUT, EN REVANCHE, MEME SI LE REDEVABLE LEGAL S'EN EST ABSTENU, CONTESTER LA REGULARITE ET LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS POUR LE PAIEMENT DESQUELLES IL EST DESORMAIS SOLIDAIRE ;
CONSIDERANT QUE, PAR UN JUGEMENT DU 10 JANVIER 1977 QUI N'A PAS ETE FRAPPE D'APPEL, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS A DECLARE M. DEGA Y... DE COMPLICITE DU DELIT DE FRAUDE FISCALE COMMIS PAR M. EDMOND X... EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DES ANNEES 1968 ET 1969, ET EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1970, ET L'A, NOTAMMENT, DECLARE SOLIDAIREMENT TENU AU PAIEMENT DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES, ET DES PENALITES FISCALES Y AFFERENTES, AUXQUELLES M. EDMOND X... A ETE ASSUJETTI EN CE QUI CONCERNE LES IMPOTS SUSMENTIONNES ; QUE CES CONDAMNATIONS SONT DEVENUES DEFINITIVES ; QUE M. Z... NE PEUT, DES LORS, UTILEMENT SOUTENIR DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT QUR M. EDMOND X... ETANT DECEDE AVANT D'AVOIR ETE JUGE, LE DELIT DONT IL A ETE DECLARE COMPLICE PAR LE JUGE PENAL NE SERAIT PAS ETABLI ;
SUR L'ETENDUE DE LA SOLIDARITE : CONSIDERANT QUE, DANS LA MESURE OU LE REQUERANT PRETEND QUE L'ADMINISTRATION AURAIT ETENDU LA SOLIDARITE AU-DELA DE CELLE QUE LA JURIDICTION PENALE A PRONONCEE, IL SOULEVE UN LITIGE TOUCHANT AU RECOUVREMENT DE L'IMPOT, QUI NE PEUT ETRE SOUMIS AU JUGE ADMINISTRATIF QUE PAR LA VOIE D'UNE OPPOSITION A CONTRAINTE FORMEE DANS LES CONDITIONS ET SELON LA PROCEDURE PREVUES AUX ARTICLES 1846 ET 1910 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLES EN L'ESPECE ; QUE M. Z..., QUI N'A PAS SUIVI CETTE PROCEDURE, EST IRRECEVABLE A CONTESTER L'ETENDUE DE LA SOLIDARITE ; QU'IL DEMEURE, EN REVANCHE, RECEVABLE A CONTESTER LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS MISES A LA CHARGE DE M. EDMOND X... ; SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION ET LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS ETABLIES AU NOM DE M. EDMOND X... :
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET NOTAMMENT DU DOSSIER DE PREMIERE INSTANCE, QUE L'ADMINISTRATION A APPORTE LA PREUVE QUI EST A SA CHARGE, QUE LES RECETTES DECLAREES PAR M. X..., QUI ETAIT SOUMIS AU REGIME DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE, EN TANT QUE BENEFICES NON COMMERCIAUX, AU TITRE DES ANNEES 1968, 1969 ET 1970 ETAIENT MINOREES PAR RAPPORT A SES RECETTES REELLES ; QU'AINSI, ELLE A ETABLI LA CADUCITE DES EVALUATIONS ADMINISTRATIVES INITIALEMENT RETENUES ; QUE LE REQUERANT N'ETABLIT PAS QUE LES BENEFICES REALISES PAR M. X... AU COURS DE CES TROIS ANNEES, TELS QU'ILS ONT ETE EVALUES PAR LE SERVICE, SERAIT EXAGERE ;
CONSIDERANT, EN DEUXIEME LIEU, QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT M. Z..., LA CADUCITE DES EVALUATIONS ADMINISTRATIVES PRIMITIVES N'A PAS ETE PRONONCEE A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE M. X... ; QUE, PAR SUITE, LE MOYEN TIRE DE CE QUE LA PROCEDURE DE VERIFICATION SUIVIE AURAIT ETE IRREGULIERE AU REGARD DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 1649 SEPTIES ET SEPTIES F DU CODE MANQUE EN FAIT ;
CONSIDERANT, EN TROISIEME LIEU, QUE M. Z... ALLEGUE QUE L'ADMINISTRATION AURAIT REFUSE DE LUI COMMUNIQUER DES PIECES DU DOSSIER FISCAL DE M. EDMOND X..., NE LE METTANT AINSI PAS EN MESURE DE CONTESTER UTILEMENT LA REGULARITE ET LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS AU PAIEMENT DESQUELLES IL EST SOLIDAIREMENT TENU ; QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE, LE SECRET PROFESSIONNEL AUQUEL SONT SOUMIS LES AGENTS DES IMPOTS EN VERTU DE L'ARTICLE 2006 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, REPRIS A L'ARTICLE L. 103 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, N'EST PAS, S'AGISSANT DU DEBITEUR SOLIDAIRE DE L'IMPOT, OPPOSABLE A CELUI-CI DANS LA MESURE OU LES PIECES COUVERTES PAR LE SECRET SONT UTILES A SA DEFENSE DANS LA LIMITE DE LA SOLIDARITE PRONONCEE A SON ENCONTRE ; QUE, TOUTEFOIS IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN LA PRESENTE ESPECE, L'ADMINISTRATION A, EN FAIT, COMMUNIQUE A M. Z... LA NOTIFICATION A M. X... DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX DE CELUI-CI AU TITRE DE L'ANNEE 1968 ET LES NOTIFICATIONS DE REDRESSEMENTS DE SON REVENU GLOBAL IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE, RESPECTIVEMENT, DES ANNEES 1968 ET 1969, ET DE L'ANNEE 1970, AINSI QUE LES ACCEPTATIONS PAR LE CONTRIBUABLE DES CHIFFRES AINSI NOTIFIES ; QU'AINSI, L'ADMINISTRATION DOIT ETRE REGARDEE COMME AYANT COMMUNIQUE AU REQUERANT L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DU DOSSIER FISCAL DE M. EDMOND X... QUI ETAIENT NECESSAIRES A SA DEFENSE, A L'EXCLUSION DES PIECES JUSTIFICATIVES DES DEPENSES ; QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE CELLES-CI FUSSENT ENTRE LES MAINS DE L'ADMINISTRATION ; QU'IL APPARTENAIT, PAR SUITE, A M. Z... DE LES RECLAMER, LE CAS ECHEANT, AUX HERITIERS DE M. X... ; QU'IL SUIT DE LA QUE LE REFUS DE PRINCIPE OPPOSE PAR L'ADMINISTRATION A M. Z... EST RESTE EN L'ESPECE SANS INFLUENCE SUR L'EXERCICE PAR CELUI-CI DU DROIT DE CONTESTER LES BASES DES IMPOSITIONS AUXQUELLES IL EST SOLIDAIREMENT TENU ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE SI LE REQUERANT SOUTIENT QUE LES IMPOSITIONS POUR LE PAIEMENT DESQUELS IL EST RECHERCHE SERAIENT D'UN MONTANT EXCESSIF, IL N'APPORTE A L'APPUI DE CE MOYEN AUCUNE PRECISION QUI PERMETTE D'EN APPRECIER LE BIEN-FONDE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. Z... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE PARTIELLEMENT SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA REQUETE DE M. EDOUARD Z... EST REJETEE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. EDOUARD Z... ET AU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET.
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