Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 30 avril 1986, 43027, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 7 SSR
N° 43027
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 30 avril 1986
Président
M. M. Bernard
Rapporteur
M. Etrillard
Commissaire du gouvernement
M. Ph. Martin
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 39 quindecies I-1 du code général des impôts : "... l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu seulement instituer au profit des bénéfciaires d'une plus-value procèdent de la perception d'une indemnité d'assurances ou d'expropriation, un report du paiement de l'imposition correspondante, et non pas, comme le soutient la société requérante, le rattachement de la plus-value dont s'agit aux résultats du deuxième exercice suivant celui de la réalisation de cette plus-value ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'expropriation, le 30 juillet 1973, de bâtiments lui appartenant, la société anonyme "Etablissements MICHEL" a réalisé une plus-value qu'elle a, dans ses déclarations, rattaché aux années 1974 et 1975 ; que c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées, le service a imposé cette plus-value au titre de l'exercice 1973 ; Considérant que les réponses du ministre des finances à M. X..., parlementaire, en 1970, et à M. Y..., parlementaire, en 1972, invoquées par la société ne donnent pas de la disposition susrappelée une interprétation différente de celle qui est indiquée ci-dessus ; que la société n'est, par suite, pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts ; Consiérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article ler : La requête susvisée de la Société Anonyme "Etablissements MICHEL" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Anonyme "Etablissements MICHEL" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.
Analyse
CETAT19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Plus-value en cas d'expropriation - Différé d'imposition de l'article 39 quindecies I-1 du C.G.I. - Portée.
19-04-02-01-03-03 Aux termes de l'article 39 quindeciès I-1 du C.G.I. : "... l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu seulement instituer au profit des bénéficiaires d'une plus-value procédant de la perception d'une indemnité d'assurances ou d'expropriation, un report du paiement de l'imposition correspondante, et non le rattachement de la plus-value dont s'agit aux résultats du deuxième exercice suivant celui de la réalisation de cette plus-value.