Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 18 mars 1981, 17337, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 18 mars 1981, 17337, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 8 / 7 SSR
statuant
au contentieux
- N° 17337
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
18 mars 1981
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Boulard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRES RESPECTIVEMENT LES 13 AVRIL ET 27 JUILLET 1979 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, PRESENTES POUR M. X DEMEURANT ... ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 11 SEPTEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLES A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE POUR L'ANNEE 1969 ET EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU POUR LES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 ; 2° ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION PORTANT SUR LES ANNEES 1969, 1970, 1971 ET 1972, DE LA COMPTABILITE DE M. X MARCHAND DE BESTIAUX, L'ADMINISTRATION L'A SOUMIS A DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 DONT IL DEMANDE LA DECHARGE.
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE DERNIER MEMOIRE PRESENTE PAR M. X AIT ETE ENREGISTRE ET VISE LE JOUR DE L'AUDIENCE N'EST PAS A ELLE SEULE DE NATURE A ETABLIR QUE CE MEMOIRE N'AURAIT PAS ETE EXAMINE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : EN CE QUI CONCERNE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DU REQUERANT : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1991 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATEES PAR LA PRESENTE CODIFICATION ET POUR PERMETTRE L'ASSIETTE ET LE CONTROLE DES IMPOTS FAISANT L'OBJET DE LADITE CODIFICATION, LES AGENTS DES IMPOTS ONT LE DROIT D'OBTENIR DES CONTRIBUABLES OU ASSUJETTIS COMMUNICATION DES LIVRES DONT LA TENUE EST PRESCRITE PAR LE TITRE II DU LIVRE 1ER DU CODE DU COMMERCE, AINSI QUE DE TOUS LIVRES ET DOCUMENTS ANNEXES, PIECES DE RECETTES ET DE DEPENSES" ; QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NE S'OPPOSE A CE QUE L'ADMINISTRATION EXERCE LE DROIT DE COMMUNICATION DEFINI PAR CET ARTICLE PREALABLEMENT A LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE DE VERIFICATION PREVUE AUX ARTICLES 1649 SEXIES ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN AVRIL 1973 L'ADMINISTRATION A DEMANDE AU COMPTABLE DE M. X DE LUI FOURNIR LA LISTE DES CLIENTS ET DES FOURNISSEURS, LE NOMBRE DE BETES ACHETEES ET VENDUES POUR CHACUN D'ENTRE EUX, AINSI QUE DE LUI TRANSMETTRE COPIE DES DOCUMENTS COMPTABLES ANNEXES AUX DECLARATIONS DES RESULTATS DES ANNEES 1969, 1970, 1971 ET 1972 ; QUE CES RENSEIGNEMENTS SONT AU NOMBRE DE CEUX DONT L'ADMINISTRATION POUVAIT, EN VERTU DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES, DEMANDER LA COMMUNICATION SANS FORMALITE PARTICULIERE, NOTAMMENT EN S'ADRESSANT, COMME ELLE L'A FAIT, AU COMPTABLE AGREE QUI DETENAIT LA COMPTABILITE DU REQUERANT ; QUE SI, AU COURS DES MOIS DE MAI ET OCTOBRE 1973, L'ADMINISTRATION A OPERE DES RECOUPEMENTS ENTRE LES RENSEIGNEMENTS DONT ELLE AVAIT AINSI OBTENU COMMUNICATION ET CEUX QU'ELLE A RECUEILLIS AUPRES DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS DU REQUERANT ELLE N'A PAS, EN PROCEDANT A DES CONTROLES DE CETTE NATURE, VERIFIE LA SINCERITE DES DECLARATIONS DU REQUERANT EN LES COMPARANT A SES PROPRES ECRITURES COMPTABLES ET NE PEUT DONC PAS ETRE REGARDEE COMME AYANT COMMENCE LA VERIFICATION COMPTABLE DE L'ENTREPRISE DE M. X AVANT LE 22 OCTOBRE 1973, DATE A LAQUELLE L'INTERESSE S'EST VU NOTIFIER UN AVIS DE VERIFICATION QUI A ETE SUIVI DE DEUX SEANCES DE VERIFICATION DANS SON ENTREPRISE. QUE, PAR SUITE, LE MOYEN TIRE DE LA MECONNAISSANCE, DURANT LA PERIODE ANTERIEURE A L'AVIS DE VERIFICATION, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES RELATIVES AUX CONDITIONS DE DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VERIFICATION DE COMPTABILITE N'EST PAS FONDE ;
EN CE QUI CONCERNE LA RECTIFICATION D'OFFICE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 58 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LES DECLARATIONS DES CONTRIBUABLES VISES A L'ARTICLE 53 QUI NE FOURNISSENT PAS, A L'APPUI, LES RENSEIGNEMENTS PREVUS A L'ARTICLE 54 PEUVENT FAIRE L'OBJET DE RECTIFICATION D'OFFICE LORSQUE LA COMPTABILITE PRODUITE PAR LES CONTRIBUABLES QUI ONT OPTE POUR LE REGIME DE L'IMPOSITION D'APRES LE BENEFICE REEL PRESENTE UN CARACTERE DE GRAVE IRREGULARITE, LE BENEFICE IMPOSABLE EST FIXE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ALINEA PRECEDENT" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE DURANT LES ANNEES LITIGIEUSES LA COMPTABILITE DE M. X N'A COMPORTE AUCUN DOCUMENT PERMETTANT DE SUIVRE AU JOUR LE JOUR LES OPERATIONS D'ACHATS ET DE VENTES DE BESTIAUX ; QUE L'INVENTAIRE DES STOCKS N'ETAIT PAS EFFECTUE ; QU'EST EGALEMENT ETABLIE L'EXISTENCE D'OMISSIONS ET DE MINORATIONS DE RECETTES ; QUE DE TELS ELEMENTS SONT DE NATURE A ENLEVER A LA COMPTABILITE DE L'INTERESSE TOUTE VALEUR PROBANTE ET ETAIENT DE NATURE A JUSTIFIER LE RECOURS A LA PROCEDURE DE RECTIFICATION D'OFFICE POUR LES QUATRE ANNEES ; QU'AU SURPLUS, POUR LES ANNEES 1979 ET 1972, L'INTERESSE ETAIT EN SITUATION D'ETRE TAXE D'OFFICE FAUTE D'AVOIR SOUSCRIT DANS LE DELAI LEGAL LA DECLARATION DE SON REVENU GLOBAL ;
SUR LE BIEN FONDE DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QUE, POUR RECONSTITUER LES BENEFICES IMPOSABLES DE M. X L'ADMINISTRATION A, POUR LES QUATRE ANNEES, D'UNE PART AUGMENTE DE 10 % LE MONTANT DES RECETTES DE SON NEGOCE ET APPLIQUE AUX RECETTES AINSI RECONSTITUEES UN TAUX DE BENEFICE NET DE 3,50 % EN 1969 ET 3 % EN 1970, 1971 ET 1972, ET, D'AUTRE PART, RATTACHE AUX REVENUS DE 1971 UNE SOMME DE 398.765 F CORRESPONDANT SELON ELLE A UN ENRICHISSEMENT INEXPLIQUE ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE, POURCONTESTER LES REHAUSSEMENTS OPERES PAR L'ADMINISTRATION, M. X SE BORNE A S'APPUYER POUR LES QUATRE ANNEES EN LITIGE SUR SA COMPTABILITE QUI, SELON LUI, RETRACE AVEC EXACTITUDE LE MONTANT DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ; QU'AINSI QU'IL A ETE DIT PLUS HAUT, IL N'EN EST RIEN ; QU'A DEFAUT DE TOUTE PRECISION QUANT AUX ELEMENTS SUR LESQUELS ELLE POURRAIT PORTER, L'EXPERTISE SOLLICITEE APPARAIT INUTILE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'AU 1ER JANVIER 1971, M. X A PORTE EN STOCK DE SON ENTREPRISE DE MARCHAND DE BESTIAUX 120 TETES DE BETAIL POUR UN MONTANT DE 510.000F ; QU'EN EGARD AUX JUSTIFICATIONS FOURNIES PAR L'INTERESSE QUANT AUX CONDITIONS DE FINANCEMENT DE CE CHEPTEL, L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE, DANS LA LIMITE DE 398.765F, CET ACCROISSEMENT D'ACTIF CORRESPONDAIT A UN ENRICHISSEMENT INJUSTIFIE DU CONTRIBUABLE ET L'A AJOUTE A SES BENEFICES DE 1971 ;
CONSIDERANT QUE M. X FAIT VALOIR, SANS ETRE SUR CE POINT CONTREDIT, QUE LE CHEPTEL DONT IL S'AGIT A ETE ACQUIS NON AU DEBUT DE L'ANNEE 1971 MAIS EN 1969 ET EN 1970, ANNEES DURANT LESQUELLES IL A ETE IMPOSE DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES AGRICOLES ; QU'AINSI LE FAIT D'AVOIR PORTE EN 1971 120 TETES DE BETAIL DANS SES STOCKS NE REVELE PAS UN ENRICHISSEMENT MAIS SIMPLEMENT LE PASSAGE D'ELEMENTS ACQUIS AVANT 1971 DU PATRIMOINE NON COMMERCIAL DE M. X A L'ACTIF DE SON COMMERCE DE BESTIAUX ; QU'UN TEL APPORT NE POUVAIT DONC PAS JUSTIFIER UN REHAUSSEMENT DES REVENUS IMPOSABLES AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ; QUE M. X EST DES LORS FONDE A DEMANDER LA REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU MIS A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1971 DANS LA MESURE OU CELUI-CI PROCEDE DE LA REINTEGRATION DANS LES BASES D'IMPOSITION DE LA SOMME DE 398.765F CI-DESSUS MENTIONNEE, AINSI QUE LA REFORMATION EN CE SENS DU JUGEMENT ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES BASES D'IMPOSITION DE M. X A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1971 SONT REDUITES DE 398.765F. ARTICLE 2 - IL EST ACCORDE A M. X DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES DROITS QUI LUI ONT ETE ASSIGNES ET CELUI QUI RESULTE DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE AUX ARTICLES PRECEDENTS. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X EST REJETE. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DU BUDGET ET A M. X.
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION PORTANT SUR LES ANNEES 1969, 1970, 1971 ET 1972, DE LA COMPTABILITE DE M. X MARCHAND DE BESTIAUX, L'ADMINISTRATION L'A SOUMIS A DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 DONT IL DEMANDE LA DECHARGE.
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE DERNIER MEMOIRE PRESENTE PAR M. X AIT ETE ENREGISTRE ET VISE LE JOUR DE L'AUDIENCE N'EST PAS A ELLE SEULE DE NATURE A ETABLIR QUE CE MEMOIRE N'AURAIT PAS ETE EXAMINE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION : EN CE QUI CONCERNE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DU REQUERANT : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1991 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATEES PAR LA PRESENTE CODIFICATION ET POUR PERMETTRE L'ASSIETTE ET LE CONTROLE DES IMPOTS FAISANT L'OBJET DE LADITE CODIFICATION, LES AGENTS DES IMPOTS ONT LE DROIT D'OBTENIR DES CONTRIBUABLES OU ASSUJETTIS COMMUNICATION DES LIVRES DONT LA TENUE EST PRESCRITE PAR LE TITRE II DU LIVRE 1ER DU CODE DU COMMERCE, AINSI QUE DE TOUS LIVRES ET DOCUMENTS ANNEXES, PIECES DE RECETTES ET DE DEPENSES" ; QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE NE S'OPPOSE A CE QUE L'ADMINISTRATION EXERCE LE DROIT DE COMMUNICATION DEFINI PAR CET ARTICLE PREALABLEMENT A LA MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE DE VERIFICATION PREVUE AUX ARTICLES 1649 SEXIES ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN AVRIL 1973 L'ADMINISTRATION A DEMANDE AU COMPTABLE DE M. X DE LUI FOURNIR LA LISTE DES CLIENTS ET DES FOURNISSEURS, LE NOMBRE DE BETES ACHETEES ET VENDUES POUR CHACUN D'ENTRE EUX, AINSI QUE DE LUI TRANSMETTRE COPIE DES DOCUMENTS COMPTABLES ANNEXES AUX DECLARATIONS DES RESULTATS DES ANNEES 1969, 1970, 1971 ET 1972 ; QUE CES RENSEIGNEMENTS SONT AU NOMBRE DE CEUX DONT L'ADMINISTRATION POUVAIT, EN VERTU DES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES, DEMANDER LA COMMUNICATION SANS FORMALITE PARTICULIERE, NOTAMMENT EN S'ADRESSANT, COMME ELLE L'A FAIT, AU COMPTABLE AGREE QUI DETENAIT LA COMPTABILITE DU REQUERANT ; QUE SI, AU COURS DES MOIS DE MAI ET OCTOBRE 1973, L'ADMINISTRATION A OPERE DES RECOUPEMENTS ENTRE LES RENSEIGNEMENTS DONT ELLE AVAIT AINSI OBTENU COMMUNICATION ET CEUX QU'ELLE A RECUEILLIS AUPRES DES FOURNISSEURS ET DES CLIENTS DU REQUERANT ELLE N'A PAS, EN PROCEDANT A DES CONTROLES DE CETTE NATURE, VERIFIE LA SINCERITE DES DECLARATIONS DU REQUERANT EN LES COMPARANT A SES PROPRES ECRITURES COMPTABLES ET NE PEUT DONC PAS ETRE REGARDEE COMME AYANT COMMENCE LA VERIFICATION COMPTABLE DE L'ENTREPRISE DE M. X AVANT LE 22 OCTOBRE 1973, DATE A LAQUELLE L'INTERESSE S'EST VU NOTIFIER UN AVIS DE VERIFICATION QUI A ETE SUIVI DE DEUX SEANCES DE VERIFICATION DANS SON ENTREPRISE. QUE, PAR SUITE, LE MOYEN TIRE DE LA MECONNAISSANCE, DURANT LA PERIODE ANTERIEURE A L'AVIS DE VERIFICATION, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES RELATIVES AUX CONDITIONS DE DEROULEMENT DES OPERATIONS DE VERIFICATION DE COMPTABILITE N'EST PAS FONDE ;
EN CE QUI CONCERNE LA RECTIFICATION D'OFFICE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 58 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LES DECLARATIONS DES CONTRIBUABLES VISES A L'ARTICLE 53 QUI NE FOURNISSENT PAS, A L'APPUI, LES RENSEIGNEMENTS PREVUS A L'ARTICLE 54 PEUVENT FAIRE L'OBJET DE RECTIFICATION D'OFFICE LORSQUE LA COMPTABILITE PRODUITE PAR LES CONTRIBUABLES QUI ONT OPTE POUR LE REGIME DE L'IMPOSITION D'APRES LE BENEFICE REEL PRESENTE UN CARACTERE DE GRAVE IRREGULARITE, LE BENEFICE IMPOSABLE EST FIXE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ALINEA PRECEDENT" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE DURANT LES ANNEES LITIGIEUSES LA COMPTABILITE DE M. X N'A COMPORTE AUCUN DOCUMENT PERMETTANT DE SUIVRE AU JOUR LE JOUR LES OPERATIONS D'ACHATS ET DE VENTES DE BESTIAUX ; QUE L'INVENTAIRE DES STOCKS N'ETAIT PAS EFFECTUE ; QU'EST EGALEMENT ETABLIE L'EXISTENCE D'OMISSIONS ET DE MINORATIONS DE RECETTES ; QUE DE TELS ELEMENTS SONT DE NATURE A ENLEVER A LA COMPTABILITE DE L'INTERESSE TOUTE VALEUR PROBANTE ET ETAIENT DE NATURE A JUSTIFIER LE RECOURS A LA PROCEDURE DE RECTIFICATION D'OFFICE POUR LES QUATRE ANNEES ; QU'AU SURPLUS, POUR LES ANNEES 1979 ET 1972, L'INTERESSE ETAIT EN SITUATION D'ETRE TAXE D'OFFICE FAUTE D'AVOIR SOUSCRIT DANS LE DELAI LEGAL LA DECLARATION DE SON REVENU GLOBAL ;
SUR LE BIEN FONDE DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QUE, POUR RECONSTITUER LES BENEFICES IMPOSABLES DE M. X L'ADMINISTRATION A, POUR LES QUATRE ANNEES, D'UNE PART AUGMENTE DE 10 % LE MONTANT DES RECETTES DE SON NEGOCE ET APPLIQUE AUX RECETTES AINSI RECONSTITUEES UN TAUX DE BENEFICE NET DE 3,50 % EN 1969 ET 3 % EN 1970, 1971 ET 1972, ET, D'AUTRE PART, RATTACHE AUX REVENUS DE 1971 UNE SOMME DE 398.765 F CORRESPONDANT SELON ELLE A UN ENRICHISSEMENT INEXPLIQUE ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE, POURCONTESTER LES REHAUSSEMENTS OPERES PAR L'ADMINISTRATION, M. X SE BORNE A S'APPUYER POUR LES QUATRE ANNEES EN LITIGE SUR SA COMPTABILITE QUI, SELON LUI, RETRACE AVEC EXACTITUDE LE MONTANT DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES ; QU'AINSI QU'IL A ETE DIT PLUS HAUT, IL N'EN EST RIEN ; QU'A DEFAUT DE TOUTE PRECISION QUANT AUX ELEMENTS SUR LESQUELS ELLE POURRAIT PORTER, L'EXPERTISE SOLLICITEE APPARAIT INUTILE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'AU 1ER JANVIER 1971, M. X A PORTE EN STOCK DE SON ENTREPRISE DE MARCHAND DE BESTIAUX 120 TETES DE BETAIL POUR UN MONTANT DE 510.000F ; QU'EN EGARD AUX JUSTIFICATIONS FOURNIES PAR L'INTERESSE QUANT AUX CONDITIONS DE FINANCEMENT DE CE CHEPTEL, L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE, DANS LA LIMITE DE 398.765F, CET ACCROISSEMENT D'ACTIF CORRESPONDAIT A UN ENRICHISSEMENT INJUSTIFIE DU CONTRIBUABLE ET L'A AJOUTE A SES BENEFICES DE 1971 ;
CONSIDERANT QUE M. X FAIT VALOIR, SANS ETRE SUR CE POINT CONTREDIT, QUE LE CHEPTEL DONT IL S'AGIT A ETE ACQUIS NON AU DEBUT DE L'ANNEE 1971 MAIS EN 1969 ET EN 1970, ANNEES DURANT LESQUELLES IL A ETE IMPOSE DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES AGRICOLES ; QU'AINSI LE FAIT D'AVOIR PORTE EN 1971 120 TETES DE BETAIL DANS SES STOCKS NE REVELE PAS UN ENRICHISSEMENT MAIS SIMPLEMENT LE PASSAGE D'ELEMENTS ACQUIS AVANT 1971 DU PATRIMOINE NON COMMERCIAL DE M. X A L'ACTIF DE SON COMMERCE DE BESTIAUX ; QU'UN TEL APPORT NE POUVAIT DONC PAS JUSTIFIER UN REHAUSSEMENT DES REVENUS IMPOSABLES AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ; QUE M. X EST DES LORS FONDE A DEMANDER LA REDUCTION DE L'IMPOT SUR LE REVENU MIS A SA CHARGE AU TITRE DE L'ANNEE 1971 DANS LA MESURE OU CELUI-CI PROCEDE DE LA REINTEGRATION DANS LES BASES D'IMPOSITION DE LA SOMME DE 398.765F CI-DESSUS MENTIONNEE, AINSI QUE LA REFORMATION EN CE SENS DU JUGEMENT ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES BASES D'IMPOSITION DE M. X A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1971 SONT REDUITES DE 398.765F. ARTICLE 2 - IL EST ACCORDE A M. X DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES DROITS QUI LUI ONT ETE ASSIGNES ET CELUI QUI RESULTE DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE AUX ARTICLES PRECEDENTS. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X EST REJETE. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DU BUDGET ET A M. X.