Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 21 novembre 1980, 17055, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 8 SSR, du 21 novembre 1980, 17055, publié au recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 8 SSR
statuant
au contentieux
- N° 17055
- Publié au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
21 novembre 1980
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Bérard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 29 MARS 1979, PRESENTEE POUR LA SOCIETE ,SOCIETE ANONYME DONT LE SIEGE EST REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1 ANNULE LE JUGEMENT DU 21 DECEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ; 2 LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME ,QUI EST UNE FILIALE DE LA COMPAGNIE FINANCIERE DE A CEDE A CETTE DERNIERE, LE 25 MAI 1972, POUR LE PRIX DE 1.630.000 F , 14.000 ACTIONS DE LA COMPAGNIE ; QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE LA VALEUR REELLE DE CES ACTIONS, TELLE QU'ELLE RESSORTAIT DES COURS DE LA EGURSE A LA DATE DE LA CESSION, ETAIT DE 2.524.200 F ; QU'ELLE A, EN CONSEQUENCE, REGARDE L'ECART ENTRE LA VALEUR AINSI DETERMINEE DES ACTIONS CEDEES ET LEUR PRIX DE CESSION, SOIT 894.200 F, COMME UN AVANTAGE ACCORDE A LA SOCIETE MERE PAR SA FILIALE ; QUE LADITE SOMME A ETE REINTEGREE DANS LES BASES D'IMPOSITION DE LA SOCIETE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TAUX DE DROIT COMMUN AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ; QUE CELLE-CI DEMANDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE QUI LUI A ETE ASSIGNEE A RAISON DE CETTE REINTEGRATION ;
CONSIDERANT D'UNE PART QUE LA SOCIETE FAIT VALOIR QU'ELLE N'AVAIT D'AUTRE OBJET ET D'AUTRE ACTIVITE QUE DE DETENIR DES PARTICIPATIONS DANS DES ENTREPRISES PETROLIERES QUE LA QUASI-TOTALITE DE SON CAPITAL APPARTENAIT A LA COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ, QU'ELLE N'AVAIT ACQUIS LES 14.000 ACTIONS SUSMENTIONNEES DE LA COMPAGNIE QU'EN CONSEQUENCE DE L'ABSORPTION PAR CELLE-CI DE LA SOCIETE DES QU'ENFIN LA COMPAGNIE FINANCIERE DE DETENAIT DEJA UNE PARTICIPATION DE 20% DANS LA COMPAGNIE ; QU'ELLE EN DEDUIT QUE LA CESSION LITIGIEUSE, AYANT EU POUR BUT ET POUR RESULTAT A LA FOIS DE RENFORCER LA PARTICIPATION DETENUE DIRECTEMENT PAR LA COMPAGNIE FINANCIERE DE DANS LE CAPITAL DE LA COMPAGNIE ET DE RESTITUER A LA SOCIETE SON ROLE DE GESTION D'UN PORTEFEUILLE DE TITRES DE SOCIETES PETROLIERES, NE POUVAIT ETRE REGARDEE COMME ETRANGERE A UNE GESTION FINANCIERE NORMALE ;
MAIS CONSIDERANT QU'EN ADMETTANT MEME QUE, POUR LES RAISONS AINSI AVANCEES PAR LA SOCIETE REQUERANTE, L'OPERATION DE CESSION DE TITRES DONT IL S'AGIT AIT EU POUR OBJET LEGITIME UNE REMISE EN ORDRE DES PARTICIPATIONS DETENUES RESPECTIVEMENT PAR LES DIFFERENTES SOCIETES APPARTENANT AU GROUPE DE LA COMPAGNIE FINANCIERE DE IL N'EN RESULTE PAS QUE LE PRIX DE CESSION DOIVE ETRE REGARDE COMME NORMAL ; QUE, S'AGISSANT D'UNE TRANSACTION ENTRE UNE SOCIETE ET SON PRINCIPAL ACTIONNAIRE, L'ACCEPTATION D'UN PRIX DE CESSION NOTABLEMENT INFERIEUR A LA VALEUR VENALE REELLE DES TITRES CEDES DOIT ETRE REPUTEE CONSTITUER, A CONCURRENCE DE L'INSUFFISANCE DU PRIX STIPULE, UN AVANTAGE CONSENTI SANS CONTREPARTIE A L'ACTIONNAIRE CESSIONNAIRE ; QU'EN L'ESPECE, LA SOCIETE REQUERANTE NE FOURNISSANT AUCUN ELEMENT D'APPRECIATION PERMETTANT D'ESTIMER QUE LA VALEUR VENALE DES TITRES A LA DATE DE LA CESSION ETAIT DIFFERENTE DU COURS DE LA BOURSE A LA MEME DATE, CE COURS DOIT ETRE REPUTE EXPRIMER LA VALEUR VENALE REELLE DES TITRES ET UNE EXPERTISE SUR CE POINT APPARAIT INUTILE ;
QU'ENFIN L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 DECEMBRE 1973, COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 39.1.5 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, N'EST PAS APPLICABLE A LA DETERMINATION DES RESULTATS D'UN EXERCICE OUVERT AVANT LE 1ER JANVIER 1974 ET, CONCERNANT LE MODE D'EVALUATION DES PROVISION POUR DEPRECIATION QUI PEUVENT ETRE CONSTITUEES PAR LES ENTREPRISES DETENANT, A LA CLOTURE DE L'EXERCICE, DES TITRES DE PARTICIPATION, NE PEUT PAS EN TOUT ETAT DE CAUSE ETRE UTILEMENT INVOQUE DANS LE PRESENT LITIGE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 39 DUODECIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE, SOUMET A UN REGIME D'IMPOSITION PARTICULIER LES PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE ACQUIS OU CREES DEPUIS AU MOINS DEUX ANS, DITES PLUS-VALUES A LONG TERME ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE QUINDECIES, LE MONTANT NET DES PLUS-VALUES A LONG TERME "S'ENTEND DE L'EXCEDENT DE CES PLUS-VALUES SUR LES MOINS-VALUES DE MEME NATURE CONSTATEES AU COURS DU MEME EXERCICE" ; QU'AUX TERME DE L'ARTICLE 219-1 A DU CODE, LE MONTANT NET DES PLUS-VALUES A LONG TERME "FAIT L'OBJET D'UNE IMPOSITION SEPAREE AU TAUX DE 10%" ; QU'ENFIN L'ARTICLE 209 QUATER DISPOSE QUE "1 LES PLUS-VALUES SOUMISES A L'IMPOT AU TAUX DE 10% PREVU A L'ARTICLE 219-1...DIMINUEES DU MONTANT DE CET IMPOT SONT PORTEES A UNE RESERVE SPECIALE, 2 LES SOMMES PRELEVEES SUR CETTE RESERVE SONT RAPPORTEES AUX RESULTATS DE L'EXERCICE EN COURS LORS DE CE PRELEVEMENT, SOUS DEDUCTION DE L'IMPOT PERCU LORS DE LA REALISATION DES PLUS-VALUES CORRESPONDANTES" :
CONSIDERANT QUE LES BENEFICES QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 219-1 DOIVENT ETRE IMPOSES AU TAUX DE 10% FONT PARTIE DES BENEFICES SOCIAUX DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL ILS ONT ETE REALISES ; QUE LES SOCIETES SONT EN DROIT DE CHOISIR ENTRE LES DIFFERENTS EMPLOIS POSSIBLES DES BENEFICES D'UN EXERCICE, CES EMPLOIS COMPRENANT NOTAMMENT LA DISTRIBUTION AUX ACTIONNAIRES OU ASSOCIES DE TOUT OU PARTIE DE CES BENEFICES OU LEUR INSCRIPTION A DES COMPTES DE RESERVES MAIS NE PEUVENT FAIRE CE CHOIX DANS DES CONDITIONS REGULIERES QU'APRES LA CLOTURE DE L'EXERCICE, LORSQUE LES COMPTES DE CELUI-CI ONT ETE ARRETES ; QUE, PAR SUITE, QU'IL S'AGISSE DE L'OMISSION DE PORTER A UNE RESERVE SPECIALE LE MONTANT DES PLUS-VALUES IMPOSEES AU TAUX DE 10% DIMINUE DE CET IMPOT OU DE LA DISTRIBUTION DE TOUT OU PARTIE DE CE MONTANT AUX ACTIONNAIRES OU ASSOCIES, CES ACTES NE PEUVENT ETRE REPUTES ACCOMPLIS QU'AU COURS DE L'EXERCICE SUIVANT CELUI DE LA REALISATION DES PLUS-VALUES, VOIRE, EN CE QUI CONCERNE LES DISTRIBUTIONS, AU COURS D'UN EXERCICE ULTERIEUR, QU'IL EN VA TOUTEFOIS DIFFEREMMENT DANS LE CAS ET DANS LA MESURE OU IL EST ETABLI QUE LES PLUS-VALUES ONT ETE, AUSSITOT REALISEES, APPREHENDEES PAR LES ACTIONNAIRES OU ASSOCIES ET N'ONT PAS ETE SOUMISES A L'IMPOT AU TAUX DE 10% ;
QU'EN PAREILLE HYPOTHESE, CES PLUS-VALUES QUI, LOIN D'ETRE INSCRITES A UNE RESERVE SPECIALE, ONT ETE IMMEDIATEMENT DISTRIBUEES, DOIVENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 209 QUATER PRECITE, ETRE RAPPORTEES AUX RESULTATS DE L'EXERCICE EN COURS ET SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TAUX DE DROIT COMMUN, QU'ENFIN, LORSQU'UNE SOCIETE CEDE UN ELEMENT D'ACTIF A L'UN DE SES ACTIONNAIRES OU ASSOCIES MOYENNANT UN PRIX DE CESSION INFERIEUR A LA VALEUR VENALE REELLE DE L'ELEMENT CEDE, CETTE OPERATION CONSTITUE, A CONCURRENCE DE LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR VENALE ET LE PRIX DE CESSION, UNE LIBERALITE QUI, AU REGARD DE LA LOI FISCALE, EST ASSIMILABLE A UNE DISTRIBUTION DE FONDS SOCIAUX ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE EST REJETEE ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME ET AU MINISTRE DU BUDGET.
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME ,QUI EST UNE FILIALE DE LA COMPAGNIE FINANCIERE DE A CEDE A CETTE DERNIERE, LE 25 MAI 1972, POUR LE PRIX DE 1.630.000 F , 14.000 ACTIONS DE LA COMPAGNIE ; QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE LA VALEUR REELLE DE CES ACTIONS, TELLE QU'ELLE RESSORTAIT DES COURS DE LA EGURSE A LA DATE DE LA CESSION, ETAIT DE 2.524.200 F ; QU'ELLE A, EN CONSEQUENCE, REGARDE L'ECART ENTRE LA VALEUR AINSI DETERMINEE DES ACTIONS CEDEES ET LEUR PRIX DE CESSION, SOIT 894.200 F, COMME UN AVANTAGE ACCORDE A LA SOCIETE MERE PAR SA FILIALE ; QUE LADITE SOMME A ETE REINTEGREE DANS LES BASES D'IMPOSITION DE LA SOCIETE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TAUX DE DROIT COMMUN AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ; QUE CELLE-CI DEMANDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE QUI LUI A ETE ASSIGNEE A RAISON DE CETTE REINTEGRATION ;
CONSIDERANT D'UNE PART QUE LA SOCIETE FAIT VALOIR QU'ELLE N'AVAIT D'AUTRE OBJET ET D'AUTRE ACTIVITE QUE DE DETENIR DES PARTICIPATIONS DANS DES ENTREPRISES PETROLIERES QUE LA QUASI-TOTALITE DE SON CAPITAL APPARTENAIT A LA COMPAGNIE FINANCIERE DE SUEZ, QU'ELLE N'AVAIT ACQUIS LES 14.000 ACTIONS SUSMENTIONNEES DE LA COMPAGNIE QU'EN CONSEQUENCE DE L'ABSORPTION PAR CELLE-CI DE LA SOCIETE DES QU'ENFIN LA COMPAGNIE FINANCIERE DE DETENAIT DEJA UNE PARTICIPATION DE 20% DANS LA COMPAGNIE ; QU'ELLE EN DEDUIT QUE LA CESSION LITIGIEUSE, AYANT EU POUR BUT ET POUR RESULTAT A LA FOIS DE RENFORCER LA PARTICIPATION DETENUE DIRECTEMENT PAR LA COMPAGNIE FINANCIERE DE DANS LE CAPITAL DE LA COMPAGNIE ET DE RESTITUER A LA SOCIETE SON ROLE DE GESTION D'UN PORTEFEUILLE DE TITRES DE SOCIETES PETROLIERES, NE POUVAIT ETRE REGARDEE COMME ETRANGERE A UNE GESTION FINANCIERE NORMALE ;
MAIS CONSIDERANT QU'EN ADMETTANT MEME QUE, POUR LES RAISONS AINSI AVANCEES PAR LA SOCIETE REQUERANTE, L'OPERATION DE CESSION DE TITRES DONT IL S'AGIT AIT EU POUR OBJET LEGITIME UNE REMISE EN ORDRE DES PARTICIPATIONS DETENUES RESPECTIVEMENT PAR LES DIFFERENTES SOCIETES APPARTENANT AU GROUPE DE LA COMPAGNIE FINANCIERE DE IL N'EN RESULTE PAS QUE LE PRIX DE CESSION DOIVE ETRE REGARDE COMME NORMAL ; QUE, S'AGISSANT D'UNE TRANSACTION ENTRE UNE SOCIETE ET SON PRINCIPAL ACTIONNAIRE, L'ACCEPTATION D'UN PRIX DE CESSION NOTABLEMENT INFERIEUR A LA VALEUR VENALE REELLE DES TITRES CEDES DOIT ETRE REPUTEE CONSTITUER, A CONCURRENCE DE L'INSUFFISANCE DU PRIX STIPULE, UN AVANTAGE CONSENTI SANS CONTREPARTIE A L'ACTIONNAIRE CESSIONNAIRE ; QU'EN L'ESPECE, LA SOCIETE REQUERANTE NE FOURNISSANT AUCUN ELEMENT D'APPRECIATION PERMETTANT D'ESTIMER QUE LA VALEUR VENALE DES TITRES A LA DATE DE LA CESSION ETAIT DIFFERENTE DU COURS DE LA BOURSE A LA MEME DATE, CE COURS DOIT ETRE REPUTE EXPRIMER LA VALEUR VENALE REELLE DES TITRES ET UNE EXPERTISE SUR CE POINT APPARAIT INUTILE ;
QU'ENFIN L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 21 DECEMBRE 1973, COMPLETANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 39.1.5 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, N'EST PAS APPLICABLE A LA DETERMINATION DES RESULTATS D'UN EXERCICE OUVERT AVANT LE 1ER JANVIER 1974 ET, CONCERNANT LE MODE D'EVALUATION DES PROVISION POUR DEPRECIATION QUI PEUVENT ETRE CONSTITUEES PAR LES ENTREPRISES DETENANT, A LA CLOTURE DE L'EXERCICE, DES TITRES DE PARTICIPATION, NE PEUT PAS EN TOUT ETAT DE CAUSE ETRE UTILEMENT INVOQUE DANS LE PRESENT LITIGE ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 39 DUODECIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE, SOUMET A UN REGIME D'IMPOSITION PARTICULIER LES PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE ACQUIS OU CREES DEPUIS AU MOINS DEUX ANS, DITES PLUS-VALUES A LONG TERME ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE QUINDECIES, LE MONTANT NET DES PLUS-VALUES A LONG TERME "S'ENTEND DE L'EXCEDENT DE CES PLUS-VALUES SUR LES MOINS-VALUES DE MEME NATURE CONSTATEES AU COURS DU MEME EXERCICE" ; QU'AUX TERME DE L'ARTICLE 219-1 A DU CODE, LE MONTANT NET DES PLUS-VALUES A LONG TERME "FAIT L'OBJET D'UNE IMPOSITION SEPAREE AU TAUX DE 10%" ; QU'ENFIN L'ARTICLE 209 QUATER DISPOSE QUE "1 LES PLUS-VALUES SOUMISES A L'IMPOT AU TAUX DE 10% PREVU A L'ARTICLE 219-1...DIMINUEES DU MONTANT DE CET IMPOT SONT PORTEES A UNE RESERVE SPECIALE, 2 LES SOMMES PRELEVEES SUR CETTE RESERVE SONT RAPPORTEES AUX RESULTATS DE L'EXERCICE EN COURS LORS DE CE PRELEVEMENT, SOUS DEDUCTION DE L'IMPOT PERCU LORS DE LA REALISATION DES PLUS-VALUES CORRESPONDANTES" :
CONSIDERANT QUE LES BENEFICES QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 219-1 DOIVENT ETRE IMPOSES AU TAUX DE 10% FONT PARTIE DES BENEFICES SOCIAUX DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL ILS ONT ETE REALISES ; QUE LES SOCIETES SONT EN DROIT DE CHOISIR ENTRE LES DIFFERENTS EMPLOIS POSSIBLES DES BENEFICES D'UN EXERCICE, CES EMPLOIS COMPRENANT NOTAMMENT LA DISTRIBUTION AUX ACTIONNAIRES OU ASSOCIES DE TOUT OU PARTIE DE CES BENEFICES OU LEUR INSCRIPTION A DES COMPTES DE RESERVES MAIS NE PEUVENT FAIRE CE CHOIX DANS DES CONDITIONS REGULIERES QU'APRES LA CLOTURE DE L'EXERCICE, LORSQUE LES COMPTES DE CELUI-CI ONT ETE ARRETES ; QUE, PAR SUITE, QU'IL S'AGISSE DE L'OMISSION DE PORTER A UNE RESERVE SPECIALE LE MONTANT DES PLUS-VALUES IMPOSEES AU TAUX DE 10% DIMINUE DE CET IMPOT OU DE LA DISTRIBUTION DE TOUT OU PARTIE DE CE MONTANT AUX ACTIONNAIRES OU ASSOCIES, CES ACTES NE PEUVENT ETRE REPUTES ACCOMPLIS QU'AU COURS DE L'EXERCICE SUIVANT CELUI DE LA REALISATION DES PLUS-VALUES, VOIRE, EN CE QUI CONCERNE LES DISTRIBUTIONS, AU COURS D'UN EXERCICE ULTERIEUR, QU'IL EN VA TOUTEFOIS DIFFEREMMENT DANS LE CAS ET DANS LA MESURE OU IL EST ETABLI QUE LES PLUS-VALUES ONT ETE, AUSSITOT REALISEES, APPREHENDEES PAR LES ACTIONNAIRES OU ASSOCIES ET N'ONT PAS ETE SOUMISES A L'IMPOT AU TAUX DE 10% ;
QU'EN PAREILLE HYPOTHESE, CES PLUS-VALUES QUI, LOIN D'ETRE INSCRITES A UNE RESERVE SPECIALE, ONT ETE IMMEDIATEMENT DISTRIBUEES, DOIVENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 209 QUATER PRECITE, ETRE RAPPORTEES AUX RESULTATS DE L'EXERCICE EN COURS ET SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TAUX DE DROIT COMMUN, QU'ENFIN, LORSQU'UNE SOCIETE CEDE UN ELEMENT D'ACTIF A L'UN DE SES ACTIONNAIRES OU ASSOCIES MOYENNANT UN PRIX DE CESSION INFERIEUR A LA VALEUR VENALE REELLE DE L'ELEMENT CEDE, CETTE OPERATION CONSTITUE, A CONCURRENCE DE LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR VENALE ET LE PRIX DE CESSION, UNE LIBERALITE QUI, AU REGARD DE LA LOI FISCALE, EST ASSIMILABLE A UNE DISTRIBUTION DE FONDS SOCIAUX ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE EST REJETEE ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME ET AU MINISTRE DU BUDGET.