Conseil d'Etat, 8/7/9 SSR, du 30 avril 1980, 16253, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 FEVRIER 1979 ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1 REFORME LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 13 JUILLET 1978 EN TANT QU'IL A ACCORDE A LA SOCIETE ANONYME DECHARGE PARTIELLE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE 1972 ; 2 RETABLISSE LA SOCIETE AU ROLE A RAISON DE L'INTEGRALITE DES IMPOSITIONS CONTESTEES , 3 ORDONNE LE REVERSEMENT A L'ETAT DES FRAIS DE TIMBRE DONT LE REMBOURSEMENT A ETE ORDONNE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ;
VU LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE ANONYME A CONSENTI, LE 26 DECEMBRE 1972, A LA SOCIETE ANONYME DONT ELLE DETENAIT A CETTE DATE 99,97% DU CAPITAL, UN ABANDON DE CREANCE DE 1 500 000 F ET A DEDUIT CETTE SOMME DE SES BENEFICES IMPOSABLES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1972 ; QUE L'ADMINISTRATION N'A PAS ADMIS CETTE DEDUCTION ET A SOUMIS LA SOCIETE A UNE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES FONDEE SUR LA REINTEGRATION DE LADITE SOMME DE 1 500 000 F AINSI QUE SUR DIVERS AUTRES CHEFS DE REDRESSEMENT ; QUE LE MINISTRE DU BUDGET FAIT APPEL D'UN JUGEMENT EN DATE DU 13 JUILLET 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN TANT QUE, PAR CE JUGEMENT, LE TRIBUNAL A ADMIS LA DEDUCTIBILITE DE L'ABANDON DE CREANCE CI-DESSUS MENTIONNE ET A ACCORDE A LA SOCIETE LA REDUCTION CORRESPONDANTE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE LITIGIEUSE ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 38-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, RENDU APPLICABLE EN MATIERE D'IMPOT SUR LES SOCIETES PAR L'ARTICLE 209 DU MEME CODE, LE BENEFICE NET IMPOSABLE EST EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LES VALEURS DE L'ACTIF NET A LA CLOTURE ET A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A LA DATE DE L'ABANDON DE CREANCE DONT S'AGIT, LA SOCIETE SE TROUVAIT DANS UNE SITUATION FINANCIERE DIFFICILE, AU POINT QUE LES PERTES ENVISAGEES POUR L'EXERCICE EN COURS LAISSAIENT CRAINDRE QUE CETTE SOCIETE SE TROUVERAIT PROCHAINEMENT SOUMISE AUX OBLIGATIONS, NOTAMMENT AUX MESURES DE PUBLICITE, EDICTEES A L'ARTICLE 241 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966 MODIFIEE SUR LES SOCIETES COMMERCIALES EN CE QUI CONCERNE LES SOCIETES DONT L'ACTIF DEVIENT INFERIEUR AU QUART DU CAPITAL SOCIAL ; QUE DANS CES CONDITIONS LA SOCIETE A PU ESTIMER A JUSTE TITRE QU'IL ETAIT CONFORME A SES PROPRES INTERETS, NOTAMMENT POUR SAUVEGARDER SON RENOM, D'ASSAINIR LA SITUATION FINANCIERE DE SA FILIALE ; QU'ELLE DOIT DES LORS ETRE REPUTEE AVOIR AGI DANS LE CADRE D'UNE GESTION NORMALE EN CONSENTANT L'ABANDON DE CREANCE LITIGIEUX, ALORS MEME QU'ELLE AURAIT PU RECOURIR A D'AUTRES MESURES POUR PARVENIR AUX MEMES FINS, EN PARTICULIER SOUSCRIRE A UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA FILIALE, PRECEDEE OU NON D'UNE REDUCTION DE CAPITAL ;
MAIS CONSIDERANT QUE, D'UNE PART, L'ABANDON DE CREANCE LITIGIEUX A EU POUR EFFET D'ACCROITRE A CONCURRENCE DE SON MONTANT, L'ACTIF NET DE LA SOCIETE ; QUE, D'AUTRE PART, IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LES PERTES CUMULEES DE CETTE SOCIETE AVAIENT ATTEINT UN MONTANT TEL QUE LE MONTANT DES CREANCES DES TIERS, Y COMPRIS CELLE DE LA SOCIETE-MERE, FUT SUPERIEUR A LA VALEUR DE REALISATION DE L'ACTIF SOCIAL, SITUATION QUI AURAIT PU COMPROMETTRE LE RECOUVREMENT DE TOUT OU PARTIE DE SA CREANCE PAR LA SOCIETE-MERE, VOIRE CONDUIRE CELLE-CI A DESINTERESSER DE SES PROPRES DENIERS LES AUTRES CREANCIERS DE LA FILIALE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ABANDON DE CREANCE LITIGIEUX A NECESSAIREMENT AUGMENTE LA VALEUR DE LA PARTICIPATION DETENUE PAR LA SOCIETE " DANS LA SOCIETE " A CONCURRENCE D'UN MONTANT EGAL, EN L'ABSENCE DE TOUTE CONTRIBUTION DE MEME NATURE CONSENTIE PAR LES ACTIONNAIRES MINORITAIRES DE LA FILIALE, A 99,97% DE LA CREANCE ABANDONNEE ;
QU'EN RAISON DE CETTE CONTRE-PARTIE, ET ALORS D'AILLEURS QUE LA SOCIETE" " N'A PAS USE DE LA FACULTE DE CONSTITUER UNE PROVISION POUR DEPRECIATION, LAQUELLE AURAIT AU SURPLUS RELEVE DU REGIME FISCAL DES MOINS-VALUES A LONG TERME, CORRESPONDANT A L'EXCEDENT, A LE SUPPOSER ETABLI, DE LA VALEUR COMPTABLE DE LA PARTICIPATION SUR SA VALEUR REELLE, LA SOMME DE 1 500 000 F ABANDONNEE A LA FILIALE NE PEUT ETRE ADMISE EN DEDUCTION DU BENEFICE IMPOSABLE DE L'EXERCICE QU'A CONCURRENCE DE 0,03% DE SON MONTANT, SOIT 450 F ; QUE, DANS CETTE LIMITE, LE MINISTRE DU BUDGET EST DES LORS FONDE A DEMANDER LE RETABLISSEMENT DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE LITIGIEUSE, AINSI QUE LA REFORMATION EN CE SENS DU JUGEMENT ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA SOMME DE 1 500 000 F, MONTANT DE L'ABANDON DE CREANCE CONSENTI A LA SOCIETE " " PAR LA SOCIETE ANONYME N'EST DEDUCTIBLE DES BENEFICES DE CETTE DERNIERE IMPOSABLES AU TITRE DE L'ANNEE 1972 QU'A CONCURRENCE DE 450 F. ARTICLE 2 - LA SOCIETE ANONYME EST RETABLIE AU ROLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DE L'ANNEE 1972 A RAISON DES DROITS RESULTANT DE L'ARTICLE 1ER CI-DESSUS. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT EN DATE DU 13 JUILLET 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU MINISTRE DU BUDGET EST REJETE. ARTICLE 5 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE" " ET AU MINISTRE DU BUDGET.
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