Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 24 octobre 1980, 17147, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 AVRIL 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 18 JUILLET 1979, PRESENTES POUR LA SOCIETE "X...", SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, DONT LE SIEGE EST ..., REPRESENTEE PAR SON GERANT EN EXERCICE, DOMICILIE AUDIT SIEGE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 10 JANVIER 1979, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE, AU TITRE DE 1969 ET 1970, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2° ANNULE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ; VU L'ORDONNANCE N° 45 1708 DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET N° 53 934 DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N° 77 1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 39 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "1 -LE BENEFICE NET EST ETABLI SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES, CELLES-CI COMPRENANT ... NOTAMMENT ... 2° LES AMORTISSEMENTS REELLEMENT EFFECTUES PAR L'ENTREPRISE DANS LA LIMITE DE CEUX QUI SONT GENERALEMENT ADMIS D'APRES LES USAGES DE CHAQUE NATURE D'INDUSTRIE, DE COMMERCE OU D'EXPLOITATION ... 5 LES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES" ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X..." EXPLOITE A T... UN MAGASIN "M..." DANS UN BATIMENT LUI APPARTENANT, AMENAGE A CETTE FIN ET FIGURANT A SON BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1968 POUR UNE VALEUR D'IMMOBILISATION DE 2818499,72 F ; QUE LA VALEUR VENALE DESDITES CONSTRUCTIONS AYANT, AU DIRE D'UN EXPERT, ETE ESTIMEE EN 1969 A 1457651,10 F, LA SOCIETE A FAIT FIGURER CETTE DERNIERE VALEUR D'IMMOBILISATION AU BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 1969 ET DEDUIT LA DIFFERENCE, SOIT 1360 846,62 F, QUALIFIEE PAR ELLE D'" AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL" DES RESULTATS DE CE DERNIER EXERCICE, CE QUI A EU POUR EFFET DE LES RENDRE DEFICITAIRES ; QUE L'ADMINISTRATION N'A PAS ADMIS CETTE DEDUCTION ; QUE LA REINTEGRATION CORRESPONDANTE A EU POUR EFFET DE RENDRE BENEFICIAIRES LES RESULTATS DE L'EXERCICE 1969 ET, SUPPRIMANT L'IMPUTATION QUI AVAIT ETE FAITE SUR LES BENEFICES DE L'EXERCICE 1970 D'UNE FRACTION DU DEFICIT DE L'EXERCICE 1969, D'AUGMENTER A DUE CONCURRENCE LES BENEFICES IMPOSABLES DE L'EXERCICE 1970. QUE, PERSISTANT A SOUTENIR QUE L'"AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL" PRATIQUE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 1969 ETAIT DEDUCTIBLE DES RESULTATS DUDIT EXERCICE, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X..." DEMANDE LA DECHARGE OU LA REDUCTION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES QUI, EN CONSEQUENCE DE LA REINTEGRATION SUSMENTIONNEE, A ETE MIS A SA CHARGE AU TITRE DES ANNEES 1969 ET 1970 ;
CONSIDERANT QU'UN AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL, VENANT S'AJOUTER AUX DOTATIONS QUI PEUVENT ETRE FAITES ANNUELLEMENT AU COMPTE D'AMORTISSEMENTS ET DEDUITES DES RESULTATS DE CHAQUE EXERCICE EN VERTU DU 2° PRECITE DE L'ARTICLE 39-1, NE PEUT ETRE PRATIQUE QU'A PARTIR DE L'EXERCICE A LA CLOTURE DUQUEL SERAIT CONSTATEE UNE DEPRECIATION EFFECTIVE ET DEFINITIVE DE L'ELEMENT D'ACTIF CORRESPONDANT, ENTRAINEE PAR DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES ET AYANT POUR EFFET DE RAMENER LA VALEUR REELLE DE CET ELEMENT D'ACTIF A UN MONTANT INFERIEUR A SA VALEUR NETTE COMPTABLE ; QUE, DANS LE CAS D'UNE DEPRECIATION AYANT LE MEME EFFET, MAIS NE PRESENTANT PAS UN CARACTERE DEFINITIF, L'ENTREPRISE CONSERVE SEULEMENT, SUR LE FONDEMENT DU 5° DE L'ARTICLE 39-1, LA FACULTE DE CONSTITUER UNE PROVISION DONT LE MONTANT NE DOIT PAS EXCEDER, A LA CLOTURE DE CHAQUE EXERCICE, LA DIFFERENCE EXISTANT A CETTE DATE ENTRE LA VALEUR NETTE COMPTABLE ET LA VALEUR PROBABLE DE REALISATION DE L'ELEMENT D'ACTIF DONT IL S'AGIT ;
CONSIDERANT QUE, POUR JUSTIFIER L'AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL DONT ELLE DEMANDE LA DEDUCTION, LA SOCIETE REQUERANTE SE BORNE A FAIRE ETAT DES CONCLUSIONS D'UN RAPPORT QUI AURAIT ETE ETABLI PAR UN EXPERT X... UNILATERALEMENT PAR ELLE, QUI N'A DONC PAS DE VALEUR PROBANTE, NOTAMMENT QUANT A L'IMPORTANCE ET AU CARACTERE DEFINITIF DE LA DEPRECIATION INVOQUEE ET QUI N'A D'AILLEURS PAS ETE VERSE AU DOSSIER ; QU'EN ADMETTANT QUE, COMME LE PRETEND LA SOCIETE, LES TRAVAUX QU'ELLE A ELLE-MEME FAIT EXECUTER POUR AMENAGER LE BATIMENT CONFORMEMENT AUX BESOINS DE SON EXPLOITATION AIENT EU POUR EFFET DE REDUIRE LA VALEUR VENALE DE L'IMMEUBLE, CETTE DEPRECIATION, CORRESPONDANT SIMPLEMENT A L'EVENTUALITE D'UNE CESSION DE L'IMMEUBLE A UNE TIERCE ENTREPRISE EXERCANT UNE ACTIVITE DE NATURE TRES DIFFERENTE ALORS QU'ENTRETEMPS LES TRAVAUX EXECUTES N'ONT PU AU CONTRAIRE QU'ACCROITRE LA VALEUR D'USAGE DE L'IMMEUBLE. NE PRESENTAIT PAS, LE 31 DECEMBRE 1969, UN CARACTERE EFFECTIF ET DEFINITIF ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE LA REPONSE DONNEE PAR LE MINISTRE A LA QUESTION D'UN PARLEMENTAIRE, DONT LA SOCIETE REQUERANTE SE PREVAUT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE, N'A ETE PUBLIEE QU'EN 1971 ; QUE LE DELAI DE DECLARATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 1969 ETAIT ALORS EXPIRE ; QUE CETTE REPONSE NE PEUT DONC PAS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE UTILEMENT INVOQUEE DANS LA PRESENTE ESPECE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X..." N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1 -LA REQUETE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X..." EST REJETEE. ARTICLE 2 -LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "X..." ET AU MINISTRE DU BUDGET.
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