Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 9 juillet 1980, 12050, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE LE 17 AVRIL 1978 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 27 NOVEMBRE 1978, PRESENTES POUR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " " , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A CONFLANDEY HAUTE-SAONE , REPRESENTEE PAR SON GERANT ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL : 1 REFORME LE JUGEMENT DU 8 FEVRIER 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON EN TANT QU'IL A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1971 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE 2 LUI ACCORDE LA REDUCTION DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 39 DUODECIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, APPLICABLE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES EN VERTU DE L'ARTICLE 209 DU MEME CODE, SOUMET A UN REGIME D'IMPOSITION PARTICULIER LES PLUS-VALUES PROVENANT DE LA CESSION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE ACQUIS OU CREES DEPUIS AU MOINS DEUX ANS, DITES PLUS-VALUES A LONG TERME ; QU'AU TERME DE L'ARTICLE 39 QUINDECIES, LE MONTANT NET DES PLUS-VALUES A LONG TERME "S'ENTEND DE L'EXCEDENT DE CES PLUS-VALUES SUR LES MOINS-VALUES DE MEME NATURE CONSTATEES AU COURS DU MEME EXERCICE" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 219-1 A DU CODE, LE MONTANT NET DES PLUS-VALUES A LONG TERME FAIT L'OBJET D'UNE IMPOSITION SEPAREE AU TAUX DE 10%" ET QUE L'ARTICLE 209 QUATER DISPOSE QUE" 1. LES PLUS-VALUES SOUMISES A L'IMPOT AU TAUX DE 10% PREVU A L'ARTICLE 219-1... DIMINUEES DU MONTANT DE CET IMPOT SONT PORTEES A UNE RESERVE SPECIALE. 2 - LES SOMMES PRELEVEES SUR CETTE RESERVE SONT RAPPORTEES AUX RESULTATS DE L'EXERCICE EN COURS LORS DE CE PRELEVEMENT, SOUS DEDUCTION DE L'IMPOT PERCU LORS DE LA REALISATION DES PLUS-VALUES CORRESPONDANTES" ;
CONSIDERANT QUE LES BENEFICES QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 219-1 DOIVENT ETRE IMPOSES AU TAUX DE 10% FONT PARTIE DES BENEFICES SOCIAUX DE L'EXERCICE AU COURS DUQUE ILS ONT ETE REALISES ; QUE LES SOCIETES SONT EN DROIT DE CHOISIR ENTRE LES DIFFERENTS EMPLOIS POSSIBLES DES BENEFICES D'UN EXERCICE, CES EMPLOIS COMPRENANT NOTAMMENT LA DISTRIBUTION AUX ACTIONNAIRES OU ASSOCIES DE TOUT OU PARTIE DE SES BNEFICES OU LEUR INSCRIPTION A DES COMPTES DE RESERVES, MAIS NE PEUVENT FAIRE CE CHOIX DANS DES CONDITIONS REGULIERES QU'APRES LA CLOTURE DE L'EXERCICE, LORSQUE LES COMPTES DE CELUI-CI ONT ETE ARRETES ; QUE, PAR SUITE, QU'IL S'AGISSE DE L'OMISSION DE PORTER A UNE RESERVE SPECIALE LE MONTANT DES PLUS-VALUES IMPOSEES AU TAUX DE 1-0% DIMINUE DE CET IMPOT OU DE LA DISTRIBUTION DE TOUT OU PARTIE DE CE MONTANT AUX ACTIONNAIRES OU ASSOCIES, CES ACTES NE PEUVENT ETRE REPUTES ACCOMPLIS QU'AU COURS DE L'EXERCICE SUIVANT CELUI DE LA REALISATION DES PLUS-VALUES, VOIRE, EN CE QUI CONCERNE LES DISTRIBUTIONS, AU COURS D'UN EXERCICE ULTERIEUR ;
QU'IL EN VA TOUTEFOIS DIFFEREMMENT DANS LE CAS ET DANS LA MESURE OU IL EST ETABLI QUE LES PLUS-VALUES ONT ETE, AUSSITOT REALISEES, APPREHENDEES PAR LES ACTIONNAIRES OU ASSOCIES ET N'ONT PAS ETE SOUMISES A L'IMPOT AU TAUX DE 10% ; QU'EN PAREILLE HYPOTHESE, CES PLUS-VALUES QUI, LOIN D'ETRE INSCRITES A UNE RESERVE SPECIALE, ONT ETE IMMEDIATEMENT DISTRIBUEES, DOIVENT, EN VERTU DE L'ARTICLE 209 QUATER PRECITE, ETRE RAPPORTEES AUX RESULTATS DE L'EXERCICE EN COURS ET SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TAUX DE DROIT COMMUN ; QU'ENFIN, LORSQU'UNE SOCIETE CEDE UN ELEMENT D'ACTIF A L'UN DE SES ACTIONNAIRES OU ASSOCIES MOYENNANT UN PRIX DE CESSION INFERIEUR A LA VALEUR VENALE REELLE DE L'ELEMENT CEDE, CETTE OPERATION CONSTITUE, A CONCURRENCE DE LA DIFFERENCE ENTRE LA VALEUR VENALE ET LE PRIX DE CESSION, UNE LIBERALITE QUI, AU REGARD DE LA LOI FISCALE, EST ASSIMILABLE A UNE DISTRIBUTION DE FONDS SOCIAUX ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QU'EN FEVRIER 1971 LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE" " A CEDE A SES ASSOCIES LES TITRES DE PARTICIPATION QU'ELLE DETENAIT, DEPUIS DEUX ANS AU MOINS, DANS LA SOCIETE ANONYME " " ET DANS LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " " ; QUE LES ACTIONS DE LA PREMIERE DE CES SOCIETES, AU NOMBRE DE 3 116, ONT ETE CEDEES AU PRIX UNITAIRE DE 100 F ALORS QU'ELLES FIGURAIENT AU BILAN D'OUVERTURE DE L'EXERCICE ALORS EN COURSPOUR UN MONTANT DE 118, 74 F, PAR ACTION, SOIT AU TOTAL 370 000 F, CE QUI A FAIT APPARAITRE UNE MOINS-VALUE TOTALE DE 58 400F ; QUE LES 960 PARTS SOCIALES DE LA SECONDE SOCIETE, QUI FIGURAIENT AU MEME BILAN POUR LEUR VALEUR NOMINALE DE 100 F, ONT ETE CEDEES AU PRIX DE 120 F, CE QUI A FAIT RESSORTIR UNE PLUS-VALUE DE 19 200 F ; QUE LA SOCIETE " " , AYANT IMPUTE LA MOINS-VALUE AINSI CONSTATEE SUR LA PLUS-VALUE SUSMENTIONNEE, A PORTE DANS SES ECRITURES DE FIN D'EXERCICE UNE MOINS-VALUE A LONG TERME DE 39 200 F ;
QUE, TOUTEFOIS, A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE CETTE SOCIETE, L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE LES TITRES DONT S'AGIT N'AVAIENT PAS ETE CEDES A LEUR VALEUR VENALE ET A FIXE CELLE-CI A 150 F L'UNITE POUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE " " ET A 310 F POUR LES PARTS DE LA SOCIETE " " QUE CETTE ESTIMATION A FAIT APPARAITRE POUR LES ACTIONS " " UNE PLUS-VALUE DE 97 400 F AU LIEU DE LA MOINS-VALUE DE 59 400 F CONSTATEE POUR LA SOCIETE ET POUR LES PARTS " " UNE PLUS VALUE DE 182 400 F S'AJOUTANT A CELLE CONSTATEE PAR LA SOCIETE ; QUE L'ADMINISTRATION A ANALYSE CES DEUX SOMMES, S'ELEVANT AU TOTAL A 279 800 F, COMME UNE LIBERALITE CONSENTIE A SES ASSOCIES PAR LA SOCIETE " " ET LES A REINTEGREES DANS LES BENEFICES DE L'EXERCICE CLOS EN 1971 IMPOSABLES AU TAUX DE DROIT COMMUN DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ;
QUE, POUR DEMANDER LA DECHARGE DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE A RAISON DE CETTE REINTEGRATION, LA SOCIETE, QUI RECONNAIT QU'A DEFAUT D'AVOIR CONTESTE EN TEMPS UTILE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT, LA CHARGE DE LA PREUVE LUI INCOMBE, SOUTIENT QUE LES CESSIONS SUSRAPPELEES ONT ETE CONSENTIES A UN PRIX CORRESPONDANT A LA VALEUR VENALE DES TITRES ;
CONSIDERANT, EN CE QUI CONCERNE LES ACTIONS DE LA SOCIETE ANONYME " " , QUE LA SOCIETE REQUERANTE INDIQUE QU'ELLE AVAIT ENGAGE DES 1964 DES NEGOCIATIONS AVEC LA SOCIETE " " EN VUE DE CEDER CES TITRES A CETTE DERNIERE ET QU'AU COURS DE CES NEGOCIATIONS, IL AVAIT ETE ADMIS EN PRINCIPE QUE LA VALEUR DE NEGOCIATION DES ACTIONS DEVAIT CORRESPONDRE AU TIERS DE LA VALEUR MATHEMATIQUE RESSORTANT DU DERNIER BILAN CONNU ; QU'ELLE FAIT VALOIR QUE C'EST SELON CE PRINCIPE QUE LE PRIX DE 100 F PAR ACTION A ETE FIXE EN FEVRIER 1971 POUR LA CESSION AUX ASSOCIES ET QUE C'EST ENCORE SUR LA BASE DU TIERS DE LA VALEUR MATHETIQUE QU'A ETE FIXE LE PRIX DE 150 F AUQUEL LES ASSOCIES ONT A LEUR TOUR VENDU, EN JUIN 1972, LESDITES ACTIONS A LA SOCIETE " " ;
MAIS CONSIDERANT QU'IL RESSORT DE L'ENONCE MEME DES CIRCONSTANCES AINSI RELATEES QUE LES ASSOCIES DE LA SOCIETE REQUERANTE N'AVAIENT AUCUNE RAISON PARTICULIERE DE SE RENDRE ACQUEREURS DES ACTIONS " " DESTINEES A ETRE EN FIN DE COMPTE CEDEES A LA SOCIETE " " AU TERME DES NEGOCIATIONS ENGAGEES, SI CE N'EST CELLE DE VOIR LA PLUS-VALUE SE REALISER ENTRE LEURS MAINS PLUTOT QU'AU NOM DE LA SOCIETE REQUERANTE ; QU'AU SURPLUS, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LES ASSOCIES, IMMEDIATEMENT APRES AVOIR ACQUIS LES TITRES EN FEVRIER 1971 AU PRIX UNITAIRE DE 100 F, ONT DONNE AU GERANT DE LA SOCIETE REQUERANTE MANDAT DE LES VENDRE POUR LEUR COMPTE A UN PRIX MINIMUM DE 100 F ET MOYENNANT CERTAINES MODALITES D'AFFECTATION DE LA FRACTION DU PRIX DE VENTE EXCEDANT 100 F ; QU'EN FIN L'ACCROISSEMENT DE LA VALEUR MATHEMATIQUE DES ACTIONS POUVAIT, A LA DATE DE LA CESSION LITIGIEUSE, ETRE TENU POUR CERTAIN EU EGARD A L'EVOLUTION FAVORABLE DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE " " ET DE LA SITUATION FINANCIERE RESSORTANT DE SES BILANS LES PLUS RECENTS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA SOCIETE REQUERANTE N'APPORTE PAS LA PREUVE QUE L'ADMINISTRATION AIT SURESTIME LA VALEUR VENALE REELLE DES ACTIONS " " EN FEVRIER 1971 EN LA FIXANT A 150 F PAR ACTION ;
CONSIDERANT, EN CE QUI CONCERNE LES PARTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " " , QUE LEUR VALEUR VENALE EN FEVRIER 1971 A ETE FIXEE PAR L'ADMINISTRATION A 310F PAR PARTS SUR LA BASE DE LA VALEUR MATHEMATIQUE RESSORTANT DU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE SE BORNE A AFFIRMER QU'IL CONVIENDRAIT DE NE RETENIR QU'UN TIERS DE CETTE VALEUR ET QUE CELLE-CI FAIT RESSORTIR UNE AUGMENTATION INVRAISEMBLABLE DE LA VALEUR DES PARTS DEPUIS LA CREATION, EN 1969, DE LA SOCIETE " " ; QUE CES AFFIRMATIONS NE PEUVENT PAS TENIR LIEU DE LA PREUVE QUI INCOMBE A LA SOCIETE REQUERANTE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE L'ADMINISTRATION N'A PAS SURESTIME LE MONTANT DES PLUS-VALUES DE CESSION EFFECTIVEMENT REALISEES EN 1971 PAR LA SOCIETE REQUERANTE ET A SOUMIS A BON DROIT A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TAUX DE DROIT COMMUN AU TITRE DE L'ANNEE 1971 LA PARTIE DE CES PLUS-VALUES QUI A ETE IMMEDIATEMENT PRELEVEE PAR LES ASSOCIES PAR VOIE DE MINORATION ANORMALE DES PRIX DE CESSION ; QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " " N'EST DES LORS PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " " EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE " " ET AU MINISTRE DU BUDGET.
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