Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 28 novembre 1979, 10816, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, RESPECTIVEMENT LE 23 JANVIER ET LE 28 AVRIL 1978, PRESENTES PAR M. X ... DEMEURANT ... , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE UN JUGEMENT EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXES COMPLEMENTAIRES AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE 1966, 1967 ET 1968 ET DE 1969 POUR LE PREMIER DE CES IMPOTS SEULEMENT, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... ; 2° ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 DECEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE DANS LE REVENU GLOBAL DE M. X ... IMPOSABLE AU TITRE DE CHACUNE DES ANNEES 1966, 1967, 1968 ET 1969 LA SOMME DE 4.000 F, A LAQUELLE ELLE ESTIMAIT L'AVANTAGE QUE PROCURAIT A L'INTERESSE LA DISPOSITION D'UNE VOITURE APPARTENANT A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DES ... , DONT IL ETAIT L'ASSOCIE ET L'ADMINISTRATION ; QU'ELLE A EGALEMENT RATTACHE AU REVENU GLOBAL IMPOSABLE AU TITRE DE CHACUNE DES ANNEES 1966 ET 1967 UNE SOMME DE 18.000 F, INSCRITE AU CREDIT DU COMPTE OUVERT AU CONTRIBUABLE DANS LES ECRITURES DE LA MEME SOCIETE ; QUE M. X ... FAIT APPEL DU JUGEMENT PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES SUPPLEMENTS D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE QUI LUI ONT ETE ASSIGNES A RAISON DE CES REDRESSEMENTS ;
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF : CONSIDERANT QUE LE ----- TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ETAIT TERRITORIALEMENT COMPETENT POUR STATUER SUR LA DEMANDE EN DECHARGE DONT IL ETAIT SAISI ; QU'IL APPARTENAIT A CE TRIBUNAL DE TRANCHER TOUTES LES QUESTIONS DONT LA SOLUTION COMMANDAIT CELLE DU LITIGE, A LA SEULE EXCEPTION DE CELLES QUI AURAIENT RELEVE DE LA COMPETENCE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE ; QUE LE POINT DE SAVOIR SI LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU ... EST PASSIBLE OU NON DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES RESSORTIT A LA COMPETENCE DE JURIDICTION ADMINISTRATIVE EN VERTU DE L'ARTICLE 1939-1 CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'IL SUIT DE LA QU'EN DONNANT UNE REPONSE AFFIRMATIVE A CETTE QUESTION DONT DEPENDAIT, EN PARTIE, LA QUALIFICATION DE REVENUS DISTRIBUES, DONNEE AUX SOMMES ENTRANT DANS L'ASSIETTE DES IMPOSITIONS CONTESTEES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N'A EMPIETE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT M. X ... NI SUR LA COMPETENCE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE, NI SUR CELLE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, DANS LE RESSORT DUQUEL LA SOCIETE A SON SIEGE ;
SUR LA PROCEDURE D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LA CIRCONSTANCE, QUI D'AILLEURS NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION, QUE M. X ... AURAIT ETE SOUFFRANT ET SOIGNE DANS UN HOPITAL LORS DE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS QUI LUI A ETE ADRESSEE EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE CETTE PROCEDURE ;
SUR LE BIEN FONDE DES IMPOSITIONS : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 109 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI, EN VERTU DE L'ARTICLE 108, EST APPLICABLE AUX REVENUS DISTRIBUES PAR LES PERSONNES MORALES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, "1 SONT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES : - 1ER TOUS LES BENEFICES OU PRODUITS QUI NE SONT PAS MIS EN RESERVE OU INCORPORES AU CAPITAL ; - 2° TOUTES LES SOMMES OU VALEURS MISES A LA DISPOSITION DES ASSOCIES, ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ET NON PRELEVEES SUR LES BENEFICES" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 110 DU MEME CODE ; "POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 109-1-1°, LES BENEFICES S'ENTENDENT DE CEUX QUI ONT ETE RETENUS POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES". QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES DISPOSITIONS QUE, DES L'INSTANT OU UNE SOCIETE ENTRE DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, TOUTE SOMME QU'ELLE MET A LA DISPOSITION DE L'UN DE SES ASSOCIES ET QUI N'EST LA REMUNERATION NI D'UNE PRESTATION QU'IL LUI A FAITE, NI D'UN SERVICE QU'IL LUI A RENDU, NI D'UN PRET QU'IL LUI A CONSENTI A LE CARACTERE DE REVENU DISTRIBUE, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI L'EXERCICE DE LA SOCIETE A ETE BENEFICIAIRE OU DEFICITAIRE, NI, A PLUS FORTE RAISON, SI LA SOCIETE A ETE, OU NON, SOUMISE A L'IMPOT ;
CONSIDERANT D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 206-2 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUE LES SOCIETES CIVILES SONT PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES LORSQU'ELLES SE LIVRENT NOTAMMENT A DES OPERATIONS RELEVANT DE L'ARTICLE 35 ; QUE LE 3° DU I DE CET ARTICLE VISE LES "PERSONNES QUI PROCEDENT AU LOTISSEMENT ET A LA VENTE DE TERRAINS LEUR APPARTENANT DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION ET LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE LOTISSEMENTS" ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE, ENTRE 1957 ET 1968, A VENDU 15 PARCELLES PRELEVEES SUR LE DOMAINE DONT, PAR LES ARRETES EN DATE DU 26 OCTOBRE 1956 ET 28 AOUT 1959, LE PREFET DE SEINE-ET-OISE AVAIT AUTORISE LE LOTISSEMENT ; QU'ELLE EST, PAR SUITE, AU NOMBRE DES SOCIETES CIVILES QUI EN VERTU DE L'ARTICLE 206-2 SONT PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE M. X ... N'EXERCAIT PAS REELLEMENT SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE ; QU'IL SUIT DE LA QU'IL N'EST FONDE A PRETENDRE NI QU'IL NE DISPOSAIT DE LA VOITURE QUE POUR LE SERVICE DE CELLE-CI, NI QUE LES SOMMES INSCRITES A SON COMPTE COURANT CONSTITUAIENT UNE RETRIBUTION DE SON ACTIVITE ; QU'AINSI, SANS QUE M. X ... PUISSE UTILEMENT SE PREVALOIR DE CE QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU DOMAINE DES ... N'A PAS ETE SOUMISE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TITRE DES ANNEES 1966 ET 1967, LES SOMMES EN QUESTION AVAIENT LA NATURE DE REVENUS DISTRIBUES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. X ... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DE M. X ... EST REJETEE. ARTICLE 2. - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ... ET AU MINISTRE DU BUDGET.
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