Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 28 janvier 1981, 16600, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 1ER MARS 1979, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DF PAU A ACCORDE A M. X LA DECHARGE DE L'I MPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AINSI QUE LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI RESPECTIVEMENT AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 ET DE L 'ANNEE 1970 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE... ; 2° REMETTRE LES IMPOSITIONS CONTESTEES A LA CHARGE DE M. X A CONCURRENCE DE 123.000 F, 148.900 F, 190.000 F ET 195.900 F ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, POUR DECHAGER, PAR SON JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 1978, M. X QUI EXERCE LA PROFESSION DE NOTAIRE A..., DES IMPOSITIONS QU'IL CONTESTAIT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU S'EST FONDE, D'UNE PART, SUR CE QUE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT DU 24 DECEMBRE 1971 NE FAISAIT CONNAITRE A L'INTERESSE NI LA NATURE, NI LES MOTIFS DES REDRESSEMENTS ENVISAGES ET, D'AUTRE PART, SUR CE QUE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DE L'ETUDE S'ETAIT ETENDUE SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A TROIS MOIS. QUE LE MINISTRE DU BUDGET FAIT APPEL DE CE JUGEMENT, MAIS, ADMETTANT QUE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT DU 24 DECEMBRE 1971 N'ETAIT PAS SUFFISAMMENT MOTIVEE EN CE QUI CONCERNE LES REDRESSEMENTS RELATIFS AUX PRETS HYPOTHECAIRES ET AUX SOMMES VERSEES PAR LES SOCIETES " Y " ET " Z ", RENONCE A DEMANDER AU CONSE IL D'ETAT LE RETABLISSEMENT DES DROITS CORRESPONDANTS ET LIMITE SES CONCLUSIONS AU RETABLISSEMENT DE M. X AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE ET AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU POUR DES MONTANTS DE 123.000 F EN CE QUI CONCERNE LES IMPOSITIONS DE 1967, DE 148.500 F EN CE QUI CONCERNE LES IMPOSITIONS DE 1968, DE 190.000 F EN CE QUI CONCERNE LES IMPOSITIONS DE 1969 ET DE 195.900 F EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION DE 1970 ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'IL RESSORT DE L'EXAMEN DE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS EN DATE DU 24 DECEMBRE 1971 JOINTE AU DOSSIER QUE CELLE-CI INDIQUAIT D'UNE MANIERE DETAILLEE LES IRREGULARITES RELEVEES DANS LA COMPTABILITE DE L'ETUDE, LES MOTIFS DES REDRESSEMENTS ENVISAGES AINSI QUE LEURS MONTANT; QUE, SI CETTE NOTIFICATION DE REDRESSEMENT ETAIT INSUFISAMMENT MOTIVEE EN CE QUI CONCERNE LES PRETS HYPOTHECAIRES ET LES SOMMES VERSEES PAR LES SOCIETES " Y " ET " Z ", CETTE CIRCONSTANCE EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE DE L'IMPOSITION DONT LE MINISTRE DEMANDE LE RETABLISSEMENT ET DE LAQUELLE IL EXCEPTE PRECISEMENT LES REDRESSEMENTS AFFERENTS A CES OPERATIONS ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES F DU CODE GE NERAL DES IMPOTS, "SOUS PEINE DE NULLITE DE L'IMPOSITION, LA VERIFICATION SUR PLACE DES LIVRES ET DOCUMENTS COMPTABLES NE PEUT S'ETENDRE SUR UNE DUREE SUPERIEURE A TROIS MOIS EN CE QUI CONCERNE... 4° LES CONTRIBUABLES SE LIVRANT A UNE ACTIVITE NON COMMERCIALE, LORSQUE LE MONTANT ANNUEL DES RECETTES BRUTES N'EXEDE PAS 250.000 F. TOUTEFOIS, L'EXPIRATION DE CE DELAI N'EST PAS OPPOSABLE A L'ADMINISTRATION POUR L'INSTRUCTION DES OBSERVATIONS OU DES REQUETES PRESENTEES PAR LE CONTRIBUABLE, APRES L'ACHEVEMENT DES OPERATIONS DE VERIFICATION"; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A L'ISSUE DE LA VERIFICATION EFFECTUEE DU 19 OCTOBRE 1971 AU 10 DECEMBRE 1971 AU SIEGE DE L'ETUDE, LE VERIFICATEUR A, AVANT DE FIXER LES BASES D'IMPOSITION, EFFECTUE DEUX COURTES VISITES SUR PLACE A SEULE FIN DE PROCEDER A L7INSTRUCTION DES OBSERVATIONS PRESENTEES PAR LE CONTRIBUABLE. QUE, SI POSTERIEUREMENT A CES VISITES L'ADMINISTRATION A OPERE, EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS DE REPRESENTATION, UNE REINTEGRATION SUPERIEURE A CELLE QUI AVAIT ETE NOTIFIEE LE 27 DECEMBRE 1971, CETTE RECTIFICATION N'A PAS ETE FAITE APRES UNE NOUVELLE VERIFICATION DES PIECES COMPTABLES ET N'A PAS ENTRAINE L'ETABLISSEMENT D'UNE IMPOSITION SUPERIEURE A CELLE QUI AURAIT ETE ETABLIE SUR LES BASES D'IMPOSITION NOTIFIES LE 27 DECEMBRE 1971 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU S'EST FONDE SUR LES DEUX MOTIFS SUSINDIQUES POUR DECHARGER M. X DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT, SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL, D'EXAMINER L'AUTRE MOYEN, TOUCHANT EGALEMENT A LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION, SOULEVE PAR M. X DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ADMINISTRATION A ADRESSE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENTS AU SIEGE DE L'ETUDE, SEULE ADRESSE INDIQUEE PAR LE CONTRIBUABLE, QUE LE CLERC DE L'ETUDE QUI ETAIT, CONFORMEMENT AUX USAGES DE LA PROFESSION, QUALIFIE POUR RECEVOIR LA NOTIFICATION ADRESSEE A M. X , A SIGNE LE 27 DECEMBRE 1971 L'AVIS DE RECEPTION POSTAL DE CETTE NOTIFICATION ; QUE LES OBSERVATIONS DE M. X , ETANT PARVENUES AU SERVICE AU PLUS TOT LE 28 JANVIER 1972 ET AYANT ETE AINSI FORMULEES APRES L'EXPIRATION DU DELAI DU 30 JOURS PREVU A L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A 2 DU CODE, L'ADMINISTRATION N'ETAIT PAS TENUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT M. X , DE SAISIR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A DEMANDER LE RETABLISSEMENT DE M. X AUX ROLES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 ET AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DE L'ANNEE 1970 POUR DES MONTANTS INCLUANT LES PENALITES, QU'IL LIMITE EN APPEL AUX SOMMES RESPECTIVES DE 123.000 F, 148.900 F, 190.000 F ET 195.900 F ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET LA TAXE COMPLEMENTAIRE AINSI QUE L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELS M. X A ETE ASSUJETTI RESPECTIVEMENT AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968, 1969 ET 1970 SONT REMIS A SA CHARGE A CONCURRENCE DE 123.000 F, 148.900 F, 190.000 F ET 195.900 F. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EN DATE DU 31 OCTOBRE 1978 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ET AU MINISTRE DU BUDGET.
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