Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 28 février 1983, 35189, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Recours du ministre du budget tendant :
1° à l'annulation du jugement du 5 mars 1981 du tribunal administratif de Paris accordant à Mme X... la réduction de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels elle a été assujettie, au titre de 1973 ;
2° au rétablissement de Mme X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de 1973 et de la majoration exceptionnelle de la même année, à raison de droits s'élevant respectivement à 120 546 francs et 10 787 francs ;
Vu le code général des impôts ; le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'imposition litigieuse : " 1. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a Les dépenses de réparation et d'entretien ; b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement au sens des mêmes dispositions les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Cons. qu'il résulte de l'instruction que les travaux effectués par Mme X... en 1973, pour un montant de 178 875 F, ont consisté dans de faibles modifications de cloisonnement, dans l'implantation de cuisines et d'installations sanitaires, dans la pose d'un radiateur supplémentaire, dans la réfection de l'installation électrique et des peintures et, enfin, dans l'aménagement de paliers d'accès distincts, le tout étant destiné à scinder un appartement de huit pièces en deux appartements plus petits ; que ces travaux n'ont pas eu, en raison de leur importance, le caractère d'une reconstruction et, sans accroissement de la surface habitable, ont eu pour effet la remise en état et la modernisation de l'immeuble ; que, dans ces conditions, les dépenses correspondantes constituent des charges déductibles au sens des dispositions précitées de l'article 31-1 du code général des impôts ; que, dès lors, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, admettant le caractère déductible de ces charges, a accordé à Mme X... la réduction correspondante de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquels celle-ci a été assujettie au titre de l'année 1973 ;
rejet .
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