Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 27 octobre 1982, 27273, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 27 octobre 1982, 27273, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat - 7 / 9 SSR
statuant
au contentieux
- N° 27273
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du
mercredi
27 octobre 1982
- Président
- M. Lasry
- Rapporteur
- M. Magniny
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 13 SEPTEMBRE 1980, PRESENTEE PAR M. X ..., DEMEURANT ..., ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 1ER JUILLET 1980 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DU COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973 ; 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1941-6 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, " LORSQUE L'ADMINISTRATION N'A PAS, A L'EXPIRATION DU DELAI DE SIX MOIS SUIVANT LA DATE DE PRESENTATION DE L'INSTANCE, PRODUIT SES OBSERVATIONS, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PEUT LUI IMPARTIR UN NOUVEAU DELAI DE TROIS MOIS QUI PEUT ETRE PROLONGE, EN RAISON DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, SUR DEMANDE MOTIVEE. LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF POURRA IMPOSER DES DELAIS AU REDEVABLE ; QU'IL RESSORT DES TERMES MEMES DE CES DISPOSITIONS QUE, SI LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PEUT IMPOSER DES DELAIS, IL N'EST PAS TENU DE LE FAIRE, ET QUE LE TRIBUNAL STATUE SUR LE DOSSIER EN L'ETAT A LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION ; QU'IL EST CONSTANT QU'A L'EXPIRATION DU DELAI DE SIX MOIS SUIVANT LA DATE DE PRESENTATION DE LA DEMANDE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS MIS L'ADMINISTRATION EN DEMEURE DE PRODUIRE SES OBSERVATIONS ET NE LUI A PAS IMPARTI DE NOUVEAU DELAI. QUE L'ADMINISTRATION A PRESENTE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF UN MEMOIRE EN DEFENSE QUI A ETE ENREGISTRE LE 21 MARS 1978 ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE CE MEMOIRE AIT ETE PRESENTE PLUS DE SIX MOIS APRES LA PRESENTATION DE LA REQUETE ALORS QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL N'AVAIT PAS IMPARTI DE NOUVEAU DELAI N'EST PAS DE NATURE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, A ENTACHER D'IRREGULARITE LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE ;
SUR LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE, "L'INSPECTEUR FAIT CONNAITRE AU REDEVABLE LA NATURE ET LES MOTIFS DU REDRESSEMENT ENVISAGE, IL INVITE EN MEME TEMPS L'INTERESSE A FAIRE PARVENIR SON ACCEPTATION OU SES OBSERVATIONS DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS A COMPTER DE LA RECEPTION DE CETTE NOTIFICATION. SI LE REDEVABLE DONNE SON ACCORD DANS LE DELAI PRESCRIT, OU SI DES OBSERVATIONS PRESENTEES DANS CE DELAIS SONT RECONNUES FONDEES, L'ADMINISTRATION PROCEDE A L'ETABLISSEMENT D'UN ROLE OU A L'EMISSION D'UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT SUR LA BASE DE L'IMPOSITION ET CALCULE LE MONTANT DE L'IMPOT EXIGIBLE, SOUS RESERVE DU DROIT DE RECLAMATION DU REDEVABLE APRES L'ETABLISSEMENT DU ROLE OU L'EMISSION D'UN AVIS DE RECOUVREMENT.... PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ALINEA QUI PRECEDE, LORSQUE LE DESACCORD PERSISTE, IL PEUT ETRE SOUMIS, SUR L'INITIATIVE DE L'ADMINISTRATION OU A LA DEMANDE DU REDEVABLE, A L'AVIS... DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS". QUE LE DELAI DE TRENTE JOURS IMPARTI AU CONTRIBUABLE N'A PAS POUR EFFET D'INTERDIRE A CE DERNIER, APRES AVOIR DANS LE DELAI REFUSE DE DONNER SON ACCORD ET PRESENTE DES OBSERVATIONS, DE REVENIR SUR CES OBSERVATIONS EN FAISANT CONNAITRE ULTERIEUREMENT SON ACCEPTATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A LA SUITE D'UNE NOTIFICATION EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1975, M. X ... A PRESENTE DES OBSERVATIONS QUI ONT CONDUIT A L'ABANDON DE CERTAINS CHEFS DE REDRESSEMENTS ET A LA NOTIFICATION LE 17 FEVRIER 1976 D'UNE CONFIRMATION DE REDRESSEMENTS D'UN MONTANT MOINS ELEVE ; QUE, PAR UNE LETTRE DU 27 FEVRIER 1976, LE REQUERANT A ACCEPTE LES NOUVELLES PROPOSITIONS DE REDRESSEMENT QUI LUI ETAIENT AINSI FAITES ; QUE, SI LE REQUERANT SOUTIENT N'AVOIR DONNE SON ACCEPTATION QU'EN ECHANGE DE LA PROMESSE QU'AUCUNE PENALITE NE LUI SERAIT APPLIQUEE, IL RESSORT DES TERMES MEMES DE SA LETTRE DU 27 FEVRIER 1976 QUE SON ACCEPTATION ETAIT PURE ET SIMPLE ; QU'IL N'ETABLIT PAS QUE L'ACCORD QU'IL A AINSI DONNE EUT UN CARACTERE CONDITIONNEL ; QU'IL SUIT DE LA QU'AYANT DONNE SON ACCORD AUX REDRESSEMENTS ENVISAGES, LE CONTRIBUABLE A LA CHARGE D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITIONS RETENUES ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LE REQUERANT CONTESTE LA REGULARITE FORMELLE ET L'EXACTITUDE DES RELEVES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE QUI ONT SERVI DE BASE AUX REDRESSEMENTS OPERES ET FAIT VALOIR QU'IL NE LUI A PAS ETE POSSIBLE DE VERIFIER QUE CES RELEVES CONCERNAIENT LES RECETTES EFFECTIVEMENT PERCUES PAR LUI AU COURS DES ANNEES D'IMPOSITION, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 93 DU CODE ; QU'IL N'APPORTE TOUTEFOIS A L'APPUI DE SES ALLEGATIONS AUCUNE PRECISION CHIFFREE CONCERNANT LES ERREURS QUI SERAIENT CONTENUES DANS LESDITS RELEVES OU QUI AFFECTERAIENT LA RECONSTITUTION DE SES PROPRES RECETTES ; QU'IL N'ETABLIT PAS DAVANTAGE LE CARACTERE DEDUCTIBLE DES DEPENSES QUI ONT ETE REJETEES ; QU'IL N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A JUGE QU'IL N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QUI LUI INCOMBE DE L'EXAGERATION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE, SELON LA NOTE ADMINISTRATIVE EN DATE DU 7 FEVRIER 1972, QUI EST RELATIVE A L'APPLICATION DES ARTICLES 6, 8 ET 11 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1971, LES MEDECINS CONVENTIONNES PEUVENT S'ABSTENIR DE TENIR UN LIVRE-JOURNAL DE LEURS RECETTES LORSQU'ILS MENTIONNENT CELLES-CI SUR LES FEUILLES DE SECURITE SOCIALE ET QUE CES RECETTES FONT EN CONSEQUENCE L'OBJET DE RELEVES PERIODIQUES ETABLIS PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ; QUE CETTE NOTE, EN ATTENUANT DE LA SORTE LES OBLIGATIONS QUI INCOMBENT AUX MEDECINS CONVENTIONNES, EQUIVAUT A LES AUTORISER A NE MENTIONNER SUR LEURS DECLARATIONS QUE LES RECETTES FIGURANT SUR LES RELEVES QU'ILS AVAIENT RECUS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE A LA DATE OU ILS ONT SOUSCRIT ; QU'IL SUIT DE LA QUE M. X ..., QUI A D'AILLEURS PORTE SUR SES DECLARATIONS UNE RESERVE CONCERNANT L'IMPOSSIBILITE OU IL ETAIT DE DECLARER LE MONTANT EXACT DE SES RECETTES EN RAISON DE L'ENVOI TARDIF DES RELEVES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, EST FONDE A SE PREVALOIR DE SA BONNE FOI ET A SOUTENIR QUE LESDITES DECLARATIONS NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME INSUFFISANTES AU SENS DE L'ARTICLE 1728, PREMIER ALINEA DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'ABSENCE DE DECLARATION RECTIFICATIVE NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME UNE INSUFFISANCE DE DECLARATION JUSTIFIANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1728 SUSMENTIONNE ;
CONSIDERANT, DES LORS, QUE M. X ... N'EST PAS PASSIBLE DES PENALITES PREVUES AUX ARTICLES 1728 ET 1729 A RAISON DES DROITS CORRESPONDANT AUX RECETTES QUI N'ONT PAS ETE DECLAREES PAR LUI ;
CONSIDERANT QU'EN CE QUI CONCERNE LES REDRESSEMENTS DE DEPENSES, IL N'EST PAS CONTESTE QU'ILS N'EXCEDENT PAS LA LIMITE EN-DESSOUS DE LAQUELLE LES INTERETS DE RETARD ET LES MAJORATIONS NE SONT PAS APPLICABLES EN VERTU DE L'ARTICLE 1730 DU CODE ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE REQUERANT EST SEULEMENT FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE RELATIVES AUX PENALITES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - M. X ... EST DECHARGE DES MAJORATIONS ET INTERETS DE RETARD DONT ONT ETE ASSORTIES LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE .... ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS EN DATE DU 1ER JUILLET 1980 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X ... EST REJETE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1941-6 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, " LORSQUE L'ADMINISTRATION N'A PAS, A L'EXPIRATION DU DELAI DE SIX MOIS SUIVANT LA DATE DE PRESENTATION DE L'INSTANCE, PRODUIT SES OBSERVATIONS, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PEUT LUI IMPARTIR UN NOUVEAU DELAI DE TROIS MOIS QUI PEUT ETRE PROLONGE, EN RAISON DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, SUR DEMANDE MOTIVEE. LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF POURRA IMPOSER DES DELAIS AU REDEVABLE ; QU'IL RESSORT DES TERMES MEMES DE CES DISPOSITIONS QUE, SI LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF PEUT IMPOSER DES DELAIS, IL N'EST PAS TENU DE LE FAIRE, ET QUE LE TRIBUNAL STATUE SUR LE DOSSIER EN L'ETAT A LA CLOTURE DE L'INSTRUCTION ; QU'IL EST CONSTANT QU'A L'EXPIRATION DU DELAI DE SIX MOIS SUIVANT LA DATE DE PRESENTATION DE LA DEMANDE, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS MIS L'ADMINISTRATION EN DEMEURE DE PRODUIRE SES OBSERVATIONS ET NE LUI A PAS IMPARTI DE NOUVEAU DELAI. QUE L'ADMINISTRATION A PRESENTE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF UN MEMOIRE EN DEFENSE QUI A ETE ENREGISTRE LE 21 MARS 1978 ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE CE MEMOIRE AIT ETE PRESENTE PLUS DE SIX MOIS APRES LA PRESENTATION DE LA REQUETE ALORS QUE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL N'AVAIT PAS IMPARTI DE NOUVEAU DELAI N'EST PAS DE NATURE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, A ENTACHER D'IRREGULARITE LA PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE ;
SUR LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE, "L'INSPECTEUR FAIT CONNAITRE AU REDEVABLE LA NATURE ET LES MOTIFS DU REDRESSEMENT ENVISAGE, IL INVITE EN MEME TEMPS L'INTERESSE A FAIRE PARVENIR SON ACCEPTATION OU SES OBSERVATIONS DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS A COMPTER DE LA RECEPTION DE CETTE NOTIFICATION. SI LE REDEVABLE DONNE SON ACCORD DANS LE DELAI PRESCRIT, OU SI DES OBSERVATIONS PRESENTEES DANS CE DELAIS SONT RECONNUES FONDEES, L'ADMINISTRATION PROCEDE A L'ETABLISSEMENT D'UN ROLE OU A L'EMISSION D'UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT SUR LA BASE DE L'IMPOSITION ET CALCULE LE MONTANT DE L'IMPOT EXIGIBLE, SOUS RESERVE DU DROIT DE RECLAMATION DU REDEVABLE APRES L'ETABLISSEMENT DU ROLE OU L'EMISSION D'UN AVIS DE RECOUVREMENT.... PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ALINEA QUI PRECEDE, LORSQUE LE DESACCORD PERSISTE, IL PEUT ETRE SOUMIS, SUR L'INITIATIVE DE L'ADMINISTRATION OU A LA DEMANDE DU REDEVABLE, A L'AVIS... DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS". QUE LE DELAI DE TRENTE JOURS IMPARTI AU CONTRIBUABLE N'A PAS POUR EFFET D'INTERDIRE A CE DERNIER, APRES AVOIR DANS LE DELAI REFUSE DE DONNER SON ACCORD ET PRESENTE DES OBSERVATIONS, DE REVENIR SUR CES OBSERVATIONS EN FAISANT CONNAITRE ULTERIEUREMENT SON ACCEPTATION ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A LA SUITE D'UNE NOTIFICATION EN DATE DU 24 NOVEMBRE 1975, M. X ... A PRESENTE DES OBSERVATIONS QUI ONT CONDUIT A L'ABANDON DE CERTAINS CHEFS DE REDRESSEMENTS ET A LA NOTIFICATION LE 17 FEVRIER 1976 D'UNE CONFIRMATION DE REDRESSEMENTS D'UN MONTANT MOINS ELEVE ; QUE, PAR UNE LETTRE DU 27 FEVRIER 1976, LE REQUERANT A ACCEPTE LES NOUVELLES PROPOSITIONS DE REDRESSEMENT QUI LUI ETAIENT AINSI FAITES ; QUE, SI LE REQUERANT SOUTIENT N'AVOIR DONNE SON ACCEPTATION QU'EN ECHANGE DE LA PROMESSE QU'AUCUNE PENALITE NE LUI SERAIT APPLIQUEE, IL RESSORT DES TERMES MEMES DE SA LETTRE DU 27 FEVRIER 1976 QUE SON ACCEPTATION ETAIT PURE ET SIMPLE ; QU'IL N'ETABLIT PAS QUE L'ACCORD QU'IL A AINSI DONNE EUT UN CARACTERE CONDITIONNEL ; QU'IL SUIT DE LA QU'AYANT DONNE SON ACCORD AUX REDRESSEMENTS ENVISAGES, LE CONTRIBUABLE A LA CHARGE D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES BASES D'IMPOSITIONS RETENUES ;
SUR LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE LE REQUERANT CONTESTE LA REGULARITE FORMELLE ET L'EXACTITUDE DES RELEVES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE QUI ONT SERVI DE BASE AUX REDRESSEMENTS OPERES ET FAIT VALOIR QU'IL NE LUI A PAS ETE POSSIBLE DE VERIFIER QUE CES RELEVES CONCERNAIENT LES RECETTES EFFECTIVEMENT PERCUES PAR LUI AU COURS DES ANNEES D'IMPOSITION, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 93 DU CODE ; QU'IL N'APPORTE TOUTEFOIS A L'APPUI DE SES ALLEGATIONS AUCUNE PRECISION CHIFFREE CONCERNANT LES ERREURS QUI SERAIENT CONTENUES DANS LESDITS RELEVES OU QUI AFFECTERAIENT LA RECONSTITUTION DE SES PROPRES RECETTES ; QU'IL N'ETABLIT PAS DAVANTAGE LE CARACTERE DEDUCTIBLE DES DEPENSES QUI ONT ETE REJETEES ; QU'IL N'EST, DES LORS, PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A JUGE QU'IL N'APPORTAIT PAS LA PREUVE QUI LUI INCOMBE DE L'EXAGERATION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
SUR LES PENALITES : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE, SELON LA NOTE ADMINISTRATIVE EN DATE DU 7 FEVRIER 1972, QUI EST RELATIVE A L'APPLICATION DES ARTICLES 6, 8 ET 11 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1971, LES MEDECINS CONVENTIONNES PEUVENT S'ABSTENIR DE TENIR UN LIVRE-JOURNAL DE LEURS RECETTES LORSQU'ILS MENTIONNENT CELLES-CI SUR LES FEUILLES DE SECURITE SOCIALE ET QUE CES RECETTES FONT EN CONSEQUENCE L'OBJET DE RELEVES PERIODIQUES ETABLIS PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ; QUE CETTE NOTE, EN ATTENUANT DE LA SORTE LES OBLIGATIONS QUI INCOMBENT AUX MEDECINS CONVENTIONNES, EQUIVAUT A LES AUTORISER A NE MENTIONNER SUR LEURS DECLARATIONS QUE LES RECETTES FIGURANT SUR LES RELEVES QU'ILS AVAIENT RECUS DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE A LA DATE OU ILS ONT SOUSCRIT ; QU'IL SUIT DE LA QUE M. X ..., QUI A D'AILLEURS PORTE SUR SES DECLARATIONS UNE RESERVE CONCERNANT L'IMPOSSIBILITE OU IL ETAIT DE DECLARER LE MONTANT EXACT DE SES RECETTES EN RAISON DE L'ENVOI TARDIF DES RELEVES DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, EST FONDE A SE PREVALOIR DE SA BONNE FOI ET A SOUTENIR QUE LESDITES DECLARATIONS NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME INSUFFISANTES AU SENS DE L'ARTICLE 1728, PREMIER ALINEA DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'ABSENCE DE DECLARATION RECTIFICATIVE NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME UNE INSUFFISANCE DE DECLARATION JUSTIFIANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1728 SUSMENTIONNE ;
CONSIDERANT, DES LORS, QUE M. X ... N'EST PAS PASSIBLE DES PENALITES PREVUES AUX ARTICLES 1728 ET 1729 A RAISON DES DROITS CORRESPONDANT AUX RECETTES QUI N'ONT PAS ETE DECLAREES PAR LUI ;
CONSIDERANT QU'EN CE QUI CONCERNE LES REDRESSEMENTS DE DEPENSES, IL N'EST PAS CONTESTE QU'ILS N'EXCEDENT PAS LA LIMITE EN-DESSOUS DE LAQUELLE LES INTERETS DE RETARD ET LES MAJORATIONS NE SONT PAS APPLICABLES EN VERTU DE L'ARTICLE 1730 DU CODE ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LE REQUERANT EST SEULEMENT FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE RELATIVES AUX PENALITES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - M. X ... EST DECHARGE DES MAJORATIONS ET INTERETS DE RETARD DONT ONT ETE ASSORTIES LES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1971, 1972 ET 1973 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE .... ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS EN DATE DU 1ER JUILLET 1980 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X ... EST REJETE. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ... ET AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET.