Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 24 octobre 1979, 10532, publié au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REQUETE DE M. X. Y... 1. A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 2 NOVEMBRE 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES REJETANT SES DEMANDES TENDANT A LA REDUCTION DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'I. R. P. P. AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1969, ET DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 ; 2. A CE QUE LUI SOIT ACCORDEE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA NOTEADMINISTRATIVE DU 7 FEVRIER 1972 PRISE POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 6, 8 ET 11 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1971 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 93 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, RELATIF AUX BENEFICES DES PROFESSIONS NON COMMERCIALES. "1. LE BENEFICE A RETENIR DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES OU DE L'IMPOT SUR LE REVENU EST CONSTITUE PAR L'EXCEDENT DES RECETTES TOTALES SUR LES DEPENSES NECESSITEES PAR L'EXERCICE DE LA PROFESSION" ; QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE DOIVENT ETRE PRISES EN COMPTE POUR LA DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE TOUTES LES RECETTES EFFECTIVEMENT PERCUES PAR LE CONTRIBUABLE AU COURS DE L'ANNEE D'IMPOSITION, QUEL QUE SOIT LEUR MODE DE COMPTABILISATION ET QUELLE QUE SOIT LA DATE DES ACTES DONT ELLES CONSTITUENT LA REMUNERATION ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE QUE LE MONTANT DES BENEFICES NON COMMERCIAUX A RAISON DESQUELS M. X..., DOCTEUR EN MEDECINE, A ETE ASSUJETTI A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES AU TITRE DE L'ANNEE 1969 ET A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1970, 1971 ET 1972 A ETE DETERMINE EN PRENANT EN COMPTE LE MONTANT DES RECETTES EFFECTIVEMENT PERCUES PAR L'INTERESSE AU COURS DE CHACUNE DES ANNEES 1969, 1970, ET 1972 ; QU'AINSI IL A ETE FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 93 PRECITE ; CONS. IL EST VRAI, QUE M. X... INVOQUE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS, UNE NOTE ADMINISTRATIVE EN DATE DU 7 FEVRIER 1972, QUI EST RELATIVE A L'APPLICATION DES ARTICLES 6, 8 ET 11 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1971 ET SELON LAQUELLE LES MEDECINS CONVENTIONNES PEUVENT S'ABSTENIR DE TENIR UN LIVRE-JOURNAL DE LEURS RECETTES LORSQU'ILS MENTIONNENT CELLES-CI SUR LES FEUILLES DE SECURITE SOCIALE ET QUE CES RECETTES FONT EN CONSEQUENCE L'OBJET DE RELEVES PERIODIQUES ETABLIS PAR LES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ; CONS. D'UNE PART, QUE LA NOTE ADMINISTRATIVE AINSI INVOQUEE, SE RAPPORTANT A UN TEXTE LEGISLATIF QUI N'EST PAS APPLICABLE AUX IMPOSITIONS ASSISES SUR LES REVENUS DES ANNEES ANTERIEURES, EST EN TOUT CAS SANS INFLUENCE SUR LE BIEN-FONDE DES IMPOSITIONS MISES A LA CHARGE DE M. X... AU TITRE DES ANNEES 1969 ET 1970 ; CONS. D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE LA NOTE ADMINISTRATIVE DONT IL S'AGIT QUE CELLE-CI A POUR SEUL OBJET D'ALLEGER LES OBLIGATIONS DES MEDECINS CONVENTIONNES RELATIVES A LA TENUE DE LEURS DOCUMENTS COMPTABLES ET NE COMPORTE AUCUNE INTERPRETATION DES REGLES DE FOND TRACEES A L'ARTICLE 93 PRECITE DU CODE ; QU'ELLE NE PEUT DONC ETRE UTILEMENT INVOQUEE POUR CONTESTER LE MONTANT DE BASES D'IMPOSITION ARRETEES CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE CET ARTICLE ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE M. X..., N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SES DEMANDES EN REDUCTION DE L'IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1969, ET DES IMPOSTIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEE 1970, 1971 ET 1972 ; REJET .
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